Article L.121-56 du code de la consommation -

Contrat de mandat

La proposition de loi initiale énonçait que les opérations portant sur la vente de véhicules neufs ferait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire serait remis au consommateur au moment de la conclusion du contrat. Ce contrat devrait comporter, sous peine de nullité, les mentions suivantes :

- coût total d'acquisition et de mise à disposition du véhicule ;

- spécifications du véhicule ;

- date limite de livraison ;

- conditions de révocation du mandat et pénalités applicables.

La Commission de la Production et des Échanges de l'Assemblée nationale a préféré réserver aux seules opérations d'achat l'obligation du contrat écrit.

S'agissant du coût total et de mise à disposition du véhicule, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission, a estimé indispensable que soient précisé dans le contrat le montant de la rémunération du mandataire.

A la notion de " spécifications " du véhicule, elle a préféré celles de " description détaillée du véhicule recherché " ; le rapporteur de l'Assemblée nationale ayant souligné que celle-ci devait porter, au minimum, sur les points suivants :

- le millésime de l'année modèle applicable en France ;

- la date de première mise en circulation (celle-ci n'est actuellement obligatoire en France que pour les contrats portant sur des véhicules d'occasion aux termes du décret n°78-993 du 4 octobre 1978) ;

- la puissance fiscale au regard de la loi française ;

- le type de carburant consommé par le véhicule ;

- le nombre de portes du véhicules ;

- les équipements en option installés sur le véhicule.

En ce qui concerne le millésime, il est à noter que la Cour d'appel de Metz, se fondant sur un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes du 27 juillet 1996, a estimé dans son récent arrêt du 30 janvier 1997, que la réglementation française sur le millésime n'apportait aux consommateurs qu'une information réduite et sans véritable garantie.

Selon votre rapporteur, l'indication du millésime reste déterminante pour la détermination de la valeur marchande ultérieure du véhicule. Il relève qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du ministre des transports du 2 mai 1979, pris en application de l'article 2 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 : " seuls peuvent porter le millésime d'une année modèle déterminée, les véhicules vendus à l'utilisateur à partir du 1er juillet de l'année civile précédente. "

Cette règle n'est pas observée par la plupart de nos voisins qui préfèrent utiliser l'année civile de fabrication comme année modèle pour leurs véhicules.

A juste titre, l'Assemblée nationale a ensuite souhaité que le contrat de mandat écrit mentionne, à peine de nullité, le lieu de livraison du véhicule.

S'agissant de la date limite de livraison, votre commission suggérera de retenir plutôt la notion de " délai minimum ou maximum de livraison " ce qui constituera un élément de souplesse tant pour le client (qui n'est engagé qu'à partir de l'expiration du délai minimum) que pour le mandataire.

Les conditions de révocation du mandat sont laissées à la disposition des parties conformément à l'article 2004 du code civil selon lequel " le contrat de mandat est en principe révocable par le mandant à tout moment, pour tout motif et sans indemnité à verser au mandataire sous réserve de la procédure abusive. "

Enfin, le texte adopté par l'Assemblée nationale précise que la mandataire informera par écrit son mandant, à la signature du contrat, qu'il devra régler la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition du véhicule auprès ou à l'ordre du Trésor public. Il devra aussi lui indiquer le taux de l'impôt en vigueur à la date de la signature du contrat.

Relevons que le texte adopté par l'Assemblée nationale laisse au mandant la faculté de demander à l'intermédiaire de régler, en son nom et pour son compte, la taxe sur la valeur ajoutée auprès ou à l'ordre du Trésor public. Ainsi, selon le choix du consommateur, le mandataire pourra effectuer ou non une prestation complète.

Votre commission des Affaires économiques, suivant l'avis du Conseil national de la consommation, a préféré que les opérations de recherche du véhicule menées par le mandataire fassent l'objet d'un premier contrat écrit. Ce premier contrat exclurait tout versement d'indemnité. Il prévoirait pour le professionnel un certain délai pour trouver un véhicule dont les spécifications -qui, à ce stade, n'auraient pas à être obligatoirement très détaillées -et le prix maximum seraient fixés.

Si le mandant se voit proposer un véhicule qui répond à ses attentes, interviendrait un second contrat écrit qui serait à la fois une confirmation du mandat de recherche et un mandat d'achat et de livraison devant comporter, sous peine de nullité, les mentions obligatoires suivantes :

- les éléments contenus dans la facture établie par le fournisseur étranger au nom de l'acheteur et mentionnant le prix hors taxe du véhicule ;

- une fiche descriptive détaillée du véhicule faisant notamment apparaître l'année modèle, le kilométrage, l'ensemble des options et des équipements ainsi que la garantie du constructeur et, le cas échéant, le contrat d'assistance proposé. (L'attention de votre commission a été attirée, sur ce point, sur une pratique consistant à présenter comme identique à un modèle vendu en France, un modèle ne présentant pas exactement les mêmes spécifications, l'écart du prix affiché étant, donc, en partie illusoire) ;

- le montant des frais cumulés de mise à disposition du véhicule ainsi que le montant en valeur de la rémunération du mandataire ;

- le lieu de livraison ;

- le délai minimum et maximum de livraison ;

- les conditions de révocation du mandat ;

- la mention que le mandant devra régler la taxe sur la valeur ajoutée, due au titre de l'acquisition du véhicule, auprès du Trésor public ou par un chèque libellé à l'ordre du Trésor public ainsi que le montant qu'il devra acquitter au titre de cette taxe.

Il apparaît, en outre, normal que le mandataire prenne en charge le risque de change dû à l'évolution de la devise étrangère.

Tel est l'objet de l'amendement proposé, à cet article, par votre commission.

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