Article L.121-57 du code de la consommation -

Paiement, remise de documents à la livraison et règlement de la TVA

Le texte proposé pour l'article L.121-57 du code de la consommation a pour objet un point essentiel du nouveau dispositif : le transfert de fonds.

Le texte initial de la proposition de loi déposé par M. Gérard Larrat prévoyait simplement qu'aucun paiement ne pourrait être exigé ou obtenu avant la signature du contrat écrit.

L'Assemblée nationale a adopté un texte plus complet à l'initiative de sa commission.

A la notion restrictive de " paiement " (qui n'inclut pas la remise de sommes d'argent du mandant au mandataire à titre de dépôt par exemple), elle a préféré celle de " versement de fonds à quelque titre que ce soit. "

Suivant en cela l'avis du Conseil national de la consommation du 19 mars 1996, les députés ont, d'autre part, précisé que le montant de la provision versée à la signature du contrat ne pourrait dépasser 10 % du coût total d'acquisition. Ce pourcentage devrait normalement pouvoir " couvrir " le montant de la commission et celui des frais exposés par le mandataire.

Afin que le mandant puisse être assuré que l'intermédiaire a bien agi au nom et pour le compte de l'utilisateur final à l'exclusion de toute opération de revente, le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L 121-57 dispose qu'au plus tard à la livraison du véhicule, le mandataire remet au mandant la facture d'achat détaillée du véhicule, libellée au nom du client.

L'Assemblée nationale a introduit d'autres dispositions qui tendent à garantir au consommateur la pleine jouissance du véhicule acheté au moment de la livraison et à renforcer l'obligation de transparence du mandataire.

Ces règles sont exigées à peine de nullité du contrat de mandat.

Il s'agit d'abord d'imposer au mandataire la remise au mandant de l'ensemble des documents nécessaires à la mise en circulation du véhicule, à son utilisation et à son entretien : le certificat de conformité qui est le document constatant le passage du véhicule au contrôle prévu à l'article R-106 du code de la route et destiné à vérifier que le véhicule satisfait aux normes de sécurité, le certificat d'immatriculation (carte grise), le certificat de garantie du constructeur, le contrat d'entretien et enfin, le guide d'utilisation du véhicule.

En second lieu, les députés ont précisé que le mandataire remettra à l'utilisateur final, à la livraison du véhicule, le compte rendu écrit d'exécution de son mandat conformément à l'article 1993 du code civil et aux recommandations de la communication n° 91/C329/06 de la Commission européenne " tendant à clarifier l'activité des intermédiaires en automobile ". .

Dans cette communication, on peut lire en effet : "La fonction d'assistance (du mandataire) doit se dérouler en totale transparence quant aux différents services offerts et à leur rémunération, ce qui doit être vérifiable par une réddition de comptes détaillée et exhaustive présentée à celui-ci ".

Enfin, l'Assemblée nationale a complété le nouvel article L.121-57 du code de la consommation par un dernier alinéa qui a trait au règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition du véhicule.

Les agissements de certains mandataires peu scrupuleux (ceux qui ont encaissé le montant de la TVA auprès du mandant et ne l'ont pas reversé à l'État) ont conduit les députés à prévoir un nouveau dispositif sur ce sujet. Deux options ont été examinées :

- le mandant procède lui-même aux formalités de règlement de la TVA due au titre de l'acquisition du véhicule ;

- le mandataire conserve la faculté de procéder aux démarches mais le règlement de la TVA est effectué par transfert de fonds direct entre l'acquéreur et le Trésor public.

L'Assemblée nationale a, finalement, adopté un texte qui pose le principe du règlement de la TVA auprès ou à l'ordre du Trésor public par l'acquéreur final tout en préservant la possibilité pour ce dernier de mandater un intermédiaire, qui peut être le mandataire, pour effectuer ce règlement.

A cet article essentiel relatif aux transferts de fonds, la commission a adopté un nouveau dispositif qui lui paraît satisfaire les exigences de transparence du mandataire et de protection du consommateur.

L'unique transfert de fonds du mandant au mandataire devrait, à ses yeux, concerner la provision, versée à la signature du contrat de mandat d'achat et de livraison, et dont le montant ne peut dépasser 10 % du coût total d'acquisition.

Cette provision couvrira :

- la rémunération du mandataire ;

- les frais de transport du véhicule ;

- les frais de douane lorsque le pays d'importation est extérieur à l'Union européenne ;

- les frais exposés pour l'obtention des documents nécessaires à la mise en circulation du véhicule ;

- les frais de mise à niveau technique du véhicule.

Notons que les trois dernières catégories de dépenses sont soumises à des aléas. Au moment de la livraison effective du véhicule, la remise du compte rendu écrit du mandat sera suivi par le règlement du solde débiteur ou créditeur du montant de la provision.

S'agissant du transfert des fonds correspondant au prix du principal, c'est-à-dire au prix hors taxes du véhicule, la solution présentant toute garantie consiste dans l'établissement d'un chèque de banque en devises libellé par le mandant à l'ordre du fournisseur étranger ou encore dans l'ordre de virement de fonds en devises par le client au compte du fournisseur.

A quel moment doit intervenir la remise du chèque de banque ou l'ordre de virement ? Pour votre commission, ce transfert devrait intervenir au moment de la remise par le mandataire au client de la facture établie par le fournisseur et mentionnant toutes les spécifications du véhicule disponible ; cet instant est celui de la " réalisation de la vente ", c'est-à-dire, au sens du code civil, l'accord sur la chose et le prix définitif (montant à régler en devises).

Relevons que le concessionnaire étranger, référencé chez le constructeur , est un professionnel bien identifié et engageant, de ce fait, sa responsabilité sur le contenu et le montant de sa facture.

Le mandataire remettra ensuite au client l'original de cette facture d'achat détaillée et acquittée en devises au nom du client au plus tard à la livraison du véhicule en même temps que le compte rendu écrit d'exécution de son mandat.

L'ensemble des mouvements de fonds pourrait ainsi, selon votre commission, se matérialiser sous la forme de trois chèques :

- un chèque de provision remis par le mandant au mandataire à la signature du contrat de mandat d'achat confirmant le mandat de recherche et modèle choisi ;

- un chèque de banque (ou un ordre de virement) à l'ordre du concessionnaire étranger pour le règlement total de la facture en devises ;

- un chèque libellé à l'ordre du Trésor Public pour la taxe sur la valeur ajoutée et remis directement ou indirectement par le mandant à la recette des Impôts.

Dans un souci de souplesse, votre commission a enfin prévu que les documents nécessaires à la mise en circulation du véhicule pourraient être remis au plus tard lors de l'immatriculation définitive dudit véhicule et non pas le jour de la livraison.

De nombreux mandataires ont fait valoir la difficulté pratique d'application de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale.

Tels sont les motifs de l'amendement que la commission vous propose à l'article L.121-57 du code de la consommation.

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