Rapport n° 308: L'activité de mandataire en recherche ou achat de véhicules automobiles neufs


Jean-Jacques ROBERT, Sénateur


Rapport législatif 308 - 1996 / 1997 - Commission des Affaires économiques et du Plan

Table des matières


INTRODUCTION
EXPOSé Général
EXAMEN DES ARTICLES
Article additionnel avant l'article unique -

Définition fiscale du véhicule neuf
Article unique -
Section 9 (nouvelle) du chapitre Ier du livre premier
du code de la consommation -
Article L.121-54 du code de la consommation -

Champ d'application du texte
Article L.121-55 du code de la consommation -

Conditions d'exercice de l'activité de mandataire en automobile
Article L.121-56 du code de la consommation -

Contrat de mandat
Article L.121-57 du code de la consommation -

Paiement, remise de documents à la livraison et règlement de la TVA
Article L. 121-57-1 du code de la consommation -

Recours à un crédit
Article L.121-58 du code de la consommation -

Sanctions pénales
Article L.121-59 du code de la consommation -

Constatation et poursuite des infractions
EXAMEN EN COMMISSION



N° 308

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 avril 1997

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur la proposition de loi, adoptée par l'assemblée nationale, relative à l'activité de mandataire en recherche ou achat de véhicules automobiles neufs,

Par M. Jean-Jacques ROBERT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Henri Revol, Jean Huchon, Fernand Tardy, Gérard César, Louis Minetti, vice-présidents ; Georges Berchet, William Chervy, Jean-Paul Émin, Louis Moinard, secrétaires ; Louis Althapé, Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jean Besson, Claude Billard, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Jacques Dominati, Michel Doublet, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut , Jean-Paul Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert Garcia, François Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis Grignon, Georges Gruillot, Claude Haut, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond Lauret, Jean-François Le Grand, Félix Leyzour, Kléber Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Baptiste Motroni, Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan, René Rouquet, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Jean-Pierre Vial.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 10 ème législ.) : 2983 , 3385 et T.A. 671 .

Sénat : 250 (1996-1997).


Automobiles et cycles.

INTRODUCTION

Mesdames,

Messieurs,

La Haute Assemblée est saisie de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture relative à l'activité de mandataire en recherche ou achat de véhicules automobiles neufs.

Le texte qui nous est transmis est issu de la proposition de loi n° 2983 déposée le 5 septembre 1996 par M. le député Gérard Larrat et dont l'objet est de mieux encadrer les relations contractuelles entre les mandataires et leurs mandants tout en instituant des garanties pour le consommateur.

EXPOSé Général

Les débats parlementaires sur le texte qui allait donner naissance à la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales ont mis l'accent sur le profond malaise des concessionnaires automobiles français.

Ceux-ci souffrent de ce qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale de la part d'intermédiaires qui se chargent de négocier pour un meilleur prix, au nom et pour le compte de leurs clients, des véhicules français vendus dans d'autres pays européens ou même à l'extérieur de l'Europe .

Ces intermédiaires sont les mandataires en recherche ou achat de véhicules automobiles neufs pour lesquels la présente proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, prévoit de nouvelles dispositions.

Pourquoi les véhicules français vendus à l'étranger sont-ils souvent moins chers que les véhicules distribués par les réseaux de concessionnaires agréés ?

D'abord, à cause de la politique tarifaire des constructeurs français qui, pour maintenir ou accroître leur part de marché dans tel ou tel pays étranger, acceptent de vendre leurs modèles à des prix différents.

Ensuite, la variation du taux de change des devises constitue un facteur qui accroît la disparité des prix en rendant très attractifs, en francs, les tarifs proposés dans les pays qui dévaluent leur monnaie.

D'autres facteurs influencent ces écarts de prix : les réglementations administratives (blocage des prix en Belgique par exemple) ou encore le poids de la TVA (au Danemark par exemple).

Les écarts de prix par rapport aux tarifs proposés en France peuvent atteindre, selon certains mandataires, de 20 à 40 %.

D'après la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il semble que de 7 à 9 % du marché des véhicules neufs immatriculés en France (soit 150.000 à 200.000 unités sur un marché total de 1,5 à 1,6 million de véhicules) relève aujourd'hui d'environ 700 mandataires.

Relevons que le nombre des concessionnaires agréés atteint environ 4.800. Chaque concessionnaire employant en moyenne 27 personnes, l'emploi généré par les réseaux concerne quelque 130.000 personnes.

C'est en 1985 (règlement de la Commission européenne n° 123/85 du 12 décembre 1984 entrée en vigueur le 1er juillet 1985) que sont apparus en France les mandataires automobiles.

Jusqu'à cette date, les concessionnaires agréés bénéficiaient, de la part des constructeurs, de contrats de distribution exclusive et sélective.

A compter du 1er juillet 1985, les réseaux de distributeurs agréés ont été considérés comme bénéficiant d'une règle d'" exemption " au régime général de libre concurrence.

Cette dérogation fut justifiée, principalement, par deux considérations :

- les constructeurs automobiles ont consenti d'importants efforts financiers et commerciaux en faveur de leur réseaux ;

- les distributeurs agréés réalisent des investissements lourds pour assurer la promotion de la marque dont ils détiennent l'exclusivité de la vente pour les véhicules neufs.

Les autorités européennes ont néanmoins souhaité faire prévaloir le principe de libre-concurrence en permettant à tout consommateur européen dans n'importe quel Etat membre de l'Union de pouvoir bénéficier des prix les plus compétitifs.

A cet effet, aux termes de l'article 3 du règlement précité et de sa nouvelle version (règlement n° 1475-95 applicable jusqu'au 30 septembre 2002), le distributeur agréé est tenu de vendre les véhicules soumis à la distribution sélective ou exclusive " aux utilisateurs finals utilisant les services d'un intermédiaire lorsque ces utilisateurs ont auparavant mandaté par écrit l'intermédiaire pour acheter et, en cas d'enlèvement par celui-ci, pour prendre livraison d'un véhicule automobile déterminé ".

La " profession " de mandataire n'étant pas réglementée (il ne s'agit d'ailleurs pas d'une profession mais d'une activité commerciale), votre commission n'a pu obtenir que des informations fragmentées sur son importance et ses conditions d'activité. Tout au plus, est-il apparu qu'il existait des " mandataires transparents " c'est-à-dire de véritables mandataires agissant au nom et pour le compte de clients et des " mandataires opaques " c'est-à-dire, en réalité, des professionnels de l'automobile faisant l'acquisition de véhicules en vue de la revente.

À ce stade de l'exposé, il apparaît utile de rappeler un certain nombre de règles du code civil sur le mandat :

Art. 1984. - " Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. "

Art. 1985 - " Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement...

L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. "

Art. 1991 - " Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. ..."

Art. 1993 - " Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. "

Art. 1999 - " Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis... "

Art. 2004 - " Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute ".

Il convient de bien distinguer le mandataire des autres intermédiaires que sont : le commissionnaire, l'agent commercial et le courtier.

L'activité du commissionnaire est prévue par l'article 94 du code de commerce. Cet intermédiaire est " celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. " Il est soumis aux dispositions du code civil relatif au mandat dès lors qu'il agit au nom de son commettant, nom qui ne peut être le sien.

Le commissionnaire se distingue ainsi pour l'essentiel du mandataire en ce que ce dernier agit au nom de son mandant pour exécuter le mandat alors que le commissionnaire agit en son nom propre.

L'activité de l'agent commercial est réglementée par la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. Ce professionnel est chargé de conclure des contrats " au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels et de commerçants ou d'autres agents commerciaux ". Il est une sorte de mandataire " permanent " ou " professionnel " lié à des mandants. Le contrat d'agent commercial est ainsi à caractère civil même si ce dernier est amené à signer des contrats commerciaux.

Le courtier, enfin est chargé de mettre en relation des parties afin qu'elles réalisent une transaction commerciale ou immobilière. Le courtier peut d'ailleurs cumuler son activité, de nature commerciale, avec celle de mandataire, de commissionnaire ou de représentant. L'activité de courtage est définie par les articles 74 à 90 du code de commerce et par l'article 7 de la loi du 18 juillet 1866.

Relevons encore qu'un concessionnaire, comme tout commerçant, peut dès lors qu'il contrevient pas à l'accord de distribution sélective ou exclusive auquel il est lié, effectuer des actes de mandat.

Au cours de la discussion au Sénat du texte qui allait devenir la loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur avait annoncé une " disposition d'ordre législatif " qui insérerait dans le code de la consommation un contrat-type pour les mandataires du secteur automobile.

A la suite de la demande du ministre, le Conseil national de la consommation a rendu, le 23 avril 1996, un avis " relatif à une meilleure protection du consommateur qui recourt aux services d'un mandataire automobile ". Dans cet avis figurent notamment des contrats-types :

- le contrat de mandat de recherche et de livraison du véhicule neuf ;

- la confirmation du contrat de mandat ;

- l'avenant au contrat de mandat ;

- le compte rendu de mandat.

Par ailleurs, un arrêté du 28 octobre 1996 " relatif à l'information des consommateurs sur les prix et services effectués par les mandataires automobiles " prévoit que les mandataires sont tenus d'afficher dans les lieux où la prestation est proposée au public :

" - le montant, toutes taxes comprises, de la rémunération perçue par le mandataire, soit en pourcentage du coût total d'acquisition et de mise à disposition du véhicule, soit en valeur absolue ;

- liste des frais annexes payés à des tiers, en précisant s'ils sont inclus dans le coût d'acquisition et de mise à disposition du véhicule ;

- les conditions de paiement et la nature des garanties financières offertes ;

- les conditions de révocation du mandat. "

L'arrêté ajoute que toute information sur les prix des véhicules proposés par un mandataire doit porter sur le prix toutes taxes comprises et couvrir à la fois le coût d'acquisition et de mise à disposition.

Il souligne aussi que le mandataire sera tenu de faire connaître au consommateur, avant que celui-ci n'accepte son offre, les indications précitées.

Celles-ci doivent être précisées dans un document écrit à remettre au destinataire de l'offre du mandataire.

La proposition de loi n° 2983 déposée par le député M. Gérard Larrat se propose, quant à elle, d'encadrer l'activité de mandataire en imposant un contrat écrit " stabilisant la relation mandataire-consommateur par une information claire, en particulier en ce qui concerne les prix et les conditions générales de la transaction ainsi que des garanties attachées au contrat. "

Le dispositif initial de la proposition de loi comportait ainsi, pour l'essentiel, trois volets :

- la nécessité pour le mandataire automobile de présenter des garanties financières (compte séquestre ou caution bancaire) et " judiciaires " (absence d'incapacités ou d'interdictions consécutives à un certain nombre de condamnations) ;

- l'exigence d'un contrat écrit comportant, à peine de nullité, un certain nombre de mentions ;

- la règle selon laquelle aucun paiement ne pourra être exigé ou obtenu avant la signature dudit contrat.

Sur le plan formel, l'Assemblée nationale a intégré les nouvelles dispositions dans le code de la consommation en ajoutant une neuvième section au chapitre 1er du Titre II du Livre 1er (art. L.121-54 à L.121-59).

Sur le fond, elle a enrichi le dispositif sur plusieurs points : les garanties " judiciaires ", qu'elle a accrues ; les mentions figurant, à peine de nullité, sur le contrat écrit (réservé par ailleurs aux seules opérations d'achat), qu'elle a étendues ; les obligations mises à la charge du mandataire, qu'elle a renforcées (délivrance au mandant de la facture d'achat détaillée du véhicule au plus tard à la livraison du véhicule ; remise à la livraison du véhicule, du compte rendu écrit d'exécution du mandat et de l'ensemble des documents nécessaires à la mise en circulation du véhicule, à son utilisation et à son entretien).

Par ailleurs, les députés ont prévu des dispositions concernant le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée. On sait que de nombreuses fraudes ont été constatées à l'occasion de ce règlement.

Ils ont ainsi retenu le principe du règlement de cette taxe par le mandant lui-même, même s'ils ont préservé, à l'issue de la discussion, la faculté pour l'utilisateur final de recourir au mandataire pour le règlement, au nom et pour le compte du mandant, de la taxe auprès ou à l'ordre du Trésor Public.

Enfin, l'Assemblée nationale a précisé qu'en cas de recours à un crédit pour le financement de l'achat du véhicule neuf, ce n'est qu'au terme du délai de rétractation de sept jours prévu par le code la consommation que le contrat de mandat prendra effet.

Votre Commission des Affaires économiques a pleinement adhéré aux objectifs poursuivis par la proposition de loi. La prise en compte de l'intérêt du consommateur lui est apparu comme devant prévaloir sur toute autre considération. Trop d'affaires récentes ont montré les risques que l'activité de certains mandataires peu scrupuleux fait courir à de nombreux consommateurs, notamment ceux disposant de moyens modestes et souvent désarmés en face de publicités astucieuses qui leur font miroiter des tarifs " inouïs ".

De nombreuses affaires récentes (250 victimes à Brest et à Quimper en 1995, 235 victimes à Béthune en 1996, 400 victimes récemment en Avignon) affirment la nécessité d'encadrer " toujours plus " une activité qui présente incontestablement des risques pour le consommateur. Différents types de détournements de fonds ont été constatés : non reversement de la TVA au Trésor Public (TVA pourtant acquittée entre les mains du mandataire par l'utilisateur final, qui se verra parfois contraint de la régler deux fois) ; abus de confiance caractérisé (le mandataire disparaît avec les fonds remis par le client).

Fidèle aux positions qu'elle a exprimées lors des débats sur la loi sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, votre commission a souhaité, en second lieu, défendre les quelques 5.000 entreprises qui constituent notre réseau de concessionnaires agréés .

Ces professionnels ont réalisé des investissements lourds et offrent à leur clientèle un service de vente et d'après vente dont il n'est nul besoin de souligner les avantages pour le consommateur.

La disparition de ce réseau, outre ses conséquences sur des milliers d'emplois, ne profiterait ni aux constructeurs dont l'image de marque est conditionnée par l'existence de distributeurs sérieux, ni aux consommateurs qui ne bénéficieraient assurément plus des garanties auxquelles ils ont droit.

Votre commission a jugé indispensable, en troisième lieu, de renforcer la transparence du mandataire en évitant toute " stigmatisation ". Elle a même introduit, dans le dispositif adopté par l'Assemblée nationale des éléments de souplesse qui devraient faciliter les conditions de l'activité de tous les professionnels sérieux qui se livrent à l'activité de mandataire automobile.

Enfin, votre commission vous soumettra dans un article additionnel avant l'article unique, un amendement dont l'objectif est de faciliter la lutte contre la fraude fiscale en complétant la définition fiscale du véhicule neuf.

Cette nouvelle rédaction devrait permettre d'éviter une pratique frauduleuse courante consistant à maquiller en véhicules d'occasion des véhicules neufs acquis à l'étranger afin de ne pas avoir à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée.

Voilà l'objet des amendements que votre commission des affaires économiques proposera à la Haute Assemblée et qui seront exposés lors de l'examen des articles.

Votre commission pourra peut être se voir reprocher d'introduire dans la proposition de loi des dispositions à caractère réglementaire. Elle a néanmoins jugé indispensable de préciser un certain nombre d'orientations afin que d'éventuelles mesures d'application ne viennent pas dénaturer le sens des amendements qu'elle propose à la Haute Assemblée.

Par ailleurs, la commission ne peut qu'appeler de ses voeux une action conjuguée de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), des directions des services fiscaux et des directions des Douanes pour " préserver " l'activité de mandataire automobile d'éléments douteux.

EXAMEN DES ARTICLES

Article additionnel avant l'article unique -

Définition fiscale du véhicule neuf

Dans un article additionnel avant l'article unique de la proposition de loi, la commission a souhaité faciliter la lutte contre la fraude fiscale sur la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les véhicules automobiles neufs. Selon les indications qui lui ont été fournies, il est apparu que cette fraude atteindrait plusieurs milliards de francs. Une des pratiques frauduleuses consiste dans le maquillage de véhicules neufs acquis à l'étranger en véhicules d'occasion dans le cadre d'opérations de vente ou de " leasing ".

On sait que la taxe sur la valeur ajoutée est payable dans le pays d'importation pour les automobiles neuves et dans le pays d'achat pour les automobiles d'occasion.

L'article 298 sexies du code général des impôts définit comme véhicules neufs : " les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6.000 kilomètres. ".

Un moyen efficace de lutter contre la fraude serait, pour votre commission, de compléter cette définition en ajoutant comme critère du véhicule neuf, au sens fiscal du terme, le fait que la taxe sur la valeur ajoutée le concernant n'a été acquittée dans aucun des pays membre de l'Union européenne.

Tel est l'objet de l'amendement proposé qui insère avant l'article unique de la proposition de loi un article additionnel.

Article unique -
Section 9 (nouvelle) du chapitre Ier du livre premier
du code de la consommation -
Article L.121-54 du code de la consommation -

Champ d'application du texte

La proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, propose d'insérer au chapitre premier du titre II du Livre Ier du code de la consommation, une nouvelle section 9 intitulée " mandat de recherche ou d'achat de véhicules automobiles neufs ".

Au terme du premier article de cette nouvelle section, les dispositions de la proposition de loi s'appliqueront aux personnes physiques ou morales, agissant en qualité de mandataire qui, d'une manière habituelle, se livrent, même à titre accessoire, aux opérations portant sur la recherche ou l'achat, au nom et pour le compte d'utilisateurs finals, de véhicules automobiles neufs.

Ce dispositif reprend, pour l'essentiel, l'article premier de la proposition de loi déposée par notre collègue député M. Gérard Larrat. Selon l'article premier de la proposition de loi initiale, les dispositions de la loi étaient destinées à s'appliquer aux personnes physiques ou morales, agissant en qualité de mandataire qui, d'une manière habituelle, se livrent, même à titre accessoire, aux opérations portant sur la vente de véhicules automobiles neufs.

En visant les personnes physiques ou morales, le texte vise tant les particuliers ou entrepreneurs individuels que les sociétés ou les associations. La qualité de mandataire fait référence au contrat de mandat défini aux articles 1894 à 2010 du code civil. Rappelons qu'aux termes de ces textes, le mandataire, par définition " transparent ", est la personne qui agit au nom et pour le compte de son client.

Le texte proposé pour le nouvel article L.121-154 désigne en second lieu l'exercice habituel des actes de mandat. Cette notion " d'exercice habituel " faire référence à la qualité de commerçant telle que définie par l'article premier du code de commerce au terme duquel " sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. "

Le texte mentionne en troisième lieu les opérations de recherche ou d'achat effectuées même à titre accessoire .

Enfin, le texte proposé pour l'article L.121-154 concerne les véhicules automobiles neufs.

La Commission de la Production et des Échanges de l'Assemblée nationale avait jugé opportun de viser les véhicules automobiles neufs au sens fiscal du terme c'est-à-dire ayant moins de six mois d'âge ou dont le kilométrage est inférieur à 6.000 kilomètres.

Il s'agissait, en fait, d'empêcher le contournement de la loi par l'offre de véhicules qui, ayant déjà été immatriculés dans un autre État membre, pourraient être considérés comme ayant perdu leur caractère neuf et ne seraient plus redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dans le pays d'immatriculation.

Au cours des débats, il a été jugé préférable de retenir la définition du véhicule neuf telle que la donne la jurisprudence. L'arrêt le plus récent, rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux, le 17 avril 1996, définit ainsi le véhicule neuf comme étant un véhicule qui, jusqu'au moment de sa livraison, n'a été considéré que comme un objet économique et non comme un moyen de locomotion .

Par ailleurs, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé, dans un arrêt rendu le 16 janvier 1992, qu'un véhicule n'ayant jamais été mis en circulation et ayant été immatriculé pour les besoins de l'exportation, conservait son caractère neuf. L'Assemblée nationale a donc finalement retenu la définition jurisprudentielle du véhicule neuf, solution de nature à dissuader la fraude au détriment de consommateurs qui recevraient comme véhicules neufs des véhicules qui seraient, en fait, des véhicules d'occasion.

Au cours de la discussion à l'Assemblée nationale, la question s'est aussi posée de savoir s'il ne convenait d'étendre le champ d'application de la proposition de loi à l'activité des mandataires en recherche et achat de véhicules d'occasion .

Cette activité paraît, en effet, se développer alors qu'elle présente aussi des risques pour le consommateur.

Le Gouvernement s'est engagé à obtenir du Conseil national de la consommation la constitution d'un groupe de travail sur le sujet. Pour l'heure, il a fait valoir la spécificité du régime fiscal (taxe sur la valeur ajoutée) et du mécanisme de garanties propres aux véhicules d'occasion pour refuser l'application du texte à d'autres véhicules que les véhicules neufs.

D'autre part, il a estimé que l'élargissement de la proposition de loi aux véhicules d'occasion pourrait avoir pour effet pervers de " sécuriser faussement " les consommateurs à la recherche de cette catégorie de véhicules en leur faisant croire que le nouveau dispositif leur offrirait les mêmes garanties que pour l'achat d'un véhicule neuf.

Votre commission des affaires économiques suivra avec attention la constitution et les travaux du groupe de réflexion du Conseil national de la consommation, annoncé par le Gouvernement, car elle estime que le problème soulevé est réel et nécessite des réponses appropriées. La commission a adopté, sans modification, le texte proposé pour l'article L.121-54 du code de la consommation.

Article L.121-55 du code de la consommation -

Conditions d'exercice de l'activité de mandataire en automobile

Au même titre que la proposition de loi initiale de M. Gérard Larrat, le texte adopté par l'Assemblée nationale conditionne le caractère licite de l'activité de mandataire (s'agissant tant de sa rémunération pour ses activités de recherche ou d'achat que pour le fait d'être dépositaire de fonds destinés à l'achat du véhicule neuf) à deux conditions :

- il doit présenter des garanties " financières " ;

- il doit présenter des garanties " judiciaires ".

Avant de préciser la nature des garanties exigées du mandataire par la proposition de loi, signalons qu'une discussion s'est engagée sur le point de savoir si l'ensemble des opérations effectuées par le mandataire (recherche, négociation, achat, livraison du véhicule) pourrait donner lieu à un ou plusieurs contrats écrits.

Le Conseil national de la consommation, dans son avis rendu le 19 mars 1996,a proposé plusieurs contrats-type :

- contrat de recherche et de livraison du véhicule neuf ;

- confirmation du contrat de mandat ;

- avenant au contrat de mandat ;

- compte rendu de mandat.

Dès lors que seules les opérations consécutives au mandat d'achat et de livraison (à l'inverse de celles qui sont relatives à la recherche ou à la négociation) nécessitent la remise de fonds du mandant au mandataire, c'est à ce stade qu'il a pu paraître nécessaire de mettre en place les garanties. Telle est la solution retenue par l'Assemblée nationale qui, dans le nouvel article L.121-56 du code de la consommation, n'impose le contrat de mandat écrit que pour les opérations d'achat visées à l'article L.121-54 précité.

Les garanties " financières " , proposées par l'auteur de la proposition de loi et reprises par le texte adopté par l'Assemblée nationale, consistent dans la justification d'un compte séquestre ou la constitution d'une caution bancaire.

Ces deux garanties sont apparues à l'Assemblée nationale comme de nature à protéger le consommateur et d'éviter le détournement des fonds par le mandataire.

Ouvert par une convention conclue entre le mandataire, le mandant et la banque, le compte séquestre permet de bloquer les fonds sur un compte ouvert dans une banque jusqu'à la remise du véhicule à l'utilisateur final. Dans la pratique, l'antériorité de la réalisation de la vente par rapport à la livraison effective du véhicule impliquerait, pour le mandataire, l'obligation d'avancer à l'établissement vendeur le montant du prix de l'acquisition. En effet, le banquier ne lèvera le séquestre qu'à la réception de la facture originale qui ne sera, elle-même, délivrée par l'établissement-vendeur qu'après réception des fonds.

Si le mandataire n'est pas en mesure d'avancer les fonds, il faut prévoir dans la convention que le séquestre pourra être levé à la réalisation de la vente, mais alors le consommateur final n'a plus véritablement de garanties entre la vente et la livraison du véhicule.

L'autre garantie retenue par l'Assemblée nationale est la caution bancaire, qui constitue incontestablement -si elle est accordée- pour le consommateur un facteur de sécurité maximale.

En ce qui concerne les garanties " judiciaires " , l'Assemblée nationale a souhaité, le Gouvernement manifestant sa réserve sur ce point, renforcer la sévérité du dispositif qui sanctionne les commerçants c'est-à-dire la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles. Celle-ci a institué un régime d'interdictions et d'incapacités en cas de condamnation à un certain nombre de peines d'emprisonnement sans sursis (en particulier, la condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement sans sursis par application des lois sur les sociétés).

Le texte adopté interdit ainsi au mandataire de percevoir une rémunération ou de recevoir des fonds s'il a été frappé des incapacités ou des interdictions d'exercer en raison d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement au moins avec ou sans sursis , définitive ou non, pour l'une des infractions suivantes :

- faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque ;

- vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeurs ou signatures, délits punis de peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou de banqueroute ;

- émission de chèques sans provision et délits relatifs à l'usure aux prêts d'argent ;

- délits prévus par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

A l'initiative de la commission de la Production et des Échanges, l'Assemblée nationale a complété le dispositif de la proposition initiale par la référence aux infractions visées à l'article 13 de la loi du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière. Aux termes de cette loi, le tribunal peut interdire, pour trois ans au maximum, l'exercice de toutes professions industrielles, commerciales ou libérales, au condamné pour des délits en matière d'impôts directs, de TVA et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, ainsi que pour certaines infractions en matière de contribution indirecte ou douanière.

Pour être complet, votre rapporteur rappellera qu'aux termes des articles 41 à 43 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, relatif au registre du commerce et des sociétés, un commerçant se trouve d'office radié du registre dans les cas suivants :

- interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire ;

- faillite ou liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs à la clôture de la procédure ;

- règlement judiciaire par concordat avec abandon total d'actif à la clôture de la procédure ;

- cessation totale d'activités au terme d'un délai d'un an ;

- dissolution de la personne morale au terme d'un délai de trois ans ;

- absence de communication au greffier du titre de jouissance des locaux au terme d'un délai de deux ans suivant la notification.

Au cours de ses auditions, il est apparu à votre rapporteur que les garanties " financières " retenues par l'Assemblée nationale présentaient des inconvénients.

La " caution bancaire ", mécanisme très lourd, a souvent été présentée comme " hors de portée ", en pratique, pour les mandataires qui débuteraient leur activité. Cette garantie de la banque ne sera accordée qu'aux mandataires disposant d'ores et déjà d'une " surface " importante et il existe donc un risque de discrimination.

L'existence d'un " compte séquestre ", n'offre pas au consommateur une garantie assurée dès lors que le moment de la levée du séquestre (c'est-à-dire le transfert des fonds du mandant au mandataire) demeure contractuel et n'empêche pas un consommateur naïf de se laisser abuser par un mandataire malhonnête. Des cas d'entente entre mandataires malhonnêtes et responsables d'agences de banque auraient par ailleurs été relevés.

Votre commission a donc préféré que les fonds correspondant à la provision versée par le mandant au mandataire au moment de la confirmation écrite du mandat soient garantis par une assurance de responsabilité souscrite par le mandataire automobile au même titre, par exemple, que les autres professionnels dépositaires de fonds.

Cette assurance de responsabilité ne " couvrira " que les fonds correspondant à la provision d'un montant maximum de 10 % du coût total d'acquisition prévue à l'article L.121 57 du code de la consommation.

Ainsi qu'on le verra à l'article suivant, la commission propose pour les fonds correspondant au " principal ", c'est-à-dire au prix (hors taxes) du véhicule, un autre mécanisme qui ne nécessite pas de garanties de cet ordre.

S'agissant des garanties " judiciaires ", votre commission n'a pas jugé souhaitable de montrer ainsi du doigt, voire de " stigmatiser " une activité qui, comme toute autre, est exercée surtout par des professionnels consciencieux qui respectent les règles du jeu.

Il lui est donc apparu injustifié de viser les condamnations pour un certain nombre de délits dès lors que le mandataire, comme tout commerçant, relève de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et peut être radié d'office du registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues aux articles 41 à 43 du décret n° 84-406 du 30 mars 1984 relatif audit registre, les infractions à ces dispositions étant punies, en cas de récidive, des peines de six mois d'emprisonnement et de 25.000 francs d'amende.

Sans doute redondant et sûrement vexatoire, cet " affichage " a, d'ailleurs, suscité, lors de la discussion à l'Assemblée nationale, les réserves du Gouvernement qui n'a pas jugé utile " d'introduire pour l'activité de mandataire automobile un traitement différent de celui du dispositif général que le législateur a retenu pour l'assainissement des professions commerciales et industrielles ".

En revanche, plus opérante pourrait être une disposition telle que l'obligation faite au mandataire de consigner sur un registre spécial les transactions qu'il effectue comme tout concessionnaire, d'ailleurs, qui tient un registre pour ses transactions sur des véhicules d'occasion.

Cette obligation faciliterait considérablement les opérations de contrôle de l'activité des mandataires automobiles par les services de l'Etat.

La protection du consommateur exige ensuite, selon votre commission, que le mandataire contracte une assurance contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et soit en mesure de justifier qu'il est à jour de ses cotisations.

La commission a enfin jugé souhaitable d'interdire aux mandataires de diffuser, par quelque moyen que ce soit, toute publicité sur les prix ou les écarts de prix sont il serait susceptible de faire bénéficier sa clientèle.

Cette dernière disposition visant à éliminer les publicités comparatives souvent trompeuses, apparaît comme découlant logiquement de la situation juridique du mandataire qui négocie au nom et pour le compte de son client le meilleur tarif pour le véhicule recherché.

Telles sont les motifs de la rédaction proposée par votre commission pour le nouvel article L. 121-55 du code de la consommation.

Article L.121-56 du code de la consommation -

Contrat de mandat

La proposition de loi initiale énonçait que les opérations portant sur la vente de véhicules neufs ferait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire serait remis au consommateur au moment de la conclusion du contrat. Ce contrat devrait comporter, sous peine de nullité, les mentions suivantes :

- coût total d'acquisition et de mise à disposition du véhicule ;

- spécifications du véhicule ;

- date limite de livraison ;

- conditions de révocation du mandat et pénalités applicables.

La Commission de la Production et des Échanges de l'Assemblée nationale a préféré réserver aux seules opérations d'achat l'obligation du contrat écrit.

S'agissant du coût total et de mise à disposition du véhicule, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission, a estimé indispensable que soient précisé dans le contrat le montant de la rémunération du mandataire.

A la notion de " spécifications " du véhicule, elle a préféré celles de " description détaillée du véhicule recherché " ; le rapporteur de l'Assemblée nationale ayant souligné que celle-ci devait porter, au minimum, sur les points suivants :

- le millésime de l'année modèle applicable en France ;

- la date de première mise en circulation (celle-ci n'est actuellement obligatoire en France que pour les contrats portant sur des véhicules d'occasion aux termes du décret n°78-993 du 4 octobre 1978) ;

- la puissance fiscale au regard de la loi française ;

- le type de carburant consommé par le véhicule ;

- le nombre de portes du véhicules ;

- les équipements en option installés sur le véhicule.

En ce qui concerne le millésime, il est à noter que la Cour d'appel de Metz, se fondant sur un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes du 27 juillet 1996, a estimé dans son récent arrêt du 30 janvier 1997, que la réglementation française sur le millésime n'apportait aux consommateurs qu'une information réduite et sans véritable garantie.

Selon votre rapporteur, l'indication du millésime reste déterminante pour la détermination de la valeur marchande ultérieure du véhicule. Il relève qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du ministre des transports du 2 mai 1979, pris en application de l'article 2 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 : " seuls peuvent porter le millésime d'une année modèle déterminée, les véhicules vendus à l'utilisateur à partir du 1er juillet de l'année civile précédente. "

Cette règle n'est pas observée par la plupart de nos voisins qui préfèrent utiliser l'année civile de fabrication comme année modèle pour leurs véhicules.

A juste titre, l'Assemblée nationale a ensuite souhaité que le contrat de mandat écrit mentionne, à peine de nullité, le lieu de livraison du véhicule.

S'agissant de la date limite de livraison, votre commission suggérera de retenir plutôt la notion de " délai minimum ou maximum de livraison " ce qui constituera un élément de souplesse tant pour le client (qui n'est engagé qu'à partir de l'expiration du délai minimum) que pour le mandataire.

Les conditions de révocation du mandat sont laissées à la disposition des parties conformément à l'article 2004 du code civil selon lequel " le contrat de mandat est en principe révocable par le mandant à tout moment, pour tout motif et sans indemnité à verser au mandataire sous réserve de la procédure abusive. "

Enfin, le texte adopté par l'Assemblée nationale précise que la mandataire informera par écrit son mandant, à la signature du contrat, qu'il devra régler la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition du véhicule auprès ou à l'ordre du Trésor public. Il devra aussi lui indiquer le taux de l'impôt en vigueur à la date de la signature du contrat.

Relevons que le texte adopté par l'Assemblée nationale laisse au mandant la faculté de demander à l'intermédiaire de régler, en son nom et pour son compte, la taxe sur la valeur ajoutée auprès ou à l'ordre du Trésor public. Ainsi, selon le choix du consommateur, le mandataire pourra effectuer ou non une prestation complète.

Votre commission des Affaires économiques, suivant l'avis du Conseil national de la consommation, a préféré que les opérations de recherche du véhicule menées par le mandataire fassent l'objet d'un premier contrat écrit. Ce premier contrat exclurait tout versement d'indemnité. Il prévoirait pour le professionnel un certain délai pour trouver un véhicule dont les spécifications -qui, à ce stade, n'auraient pas à être obligatoirement très détaillées -et le prix maximum seraient fixés.

Si le mandant se voit proposer un véhicule qui répond à ses attentes, interviendrait un second contrat écrit qui serait à la fois une confirmation du mandat de recherche et un mandat d'achat et de livraison devant comporter, sous peine de nullité, les mentions obligatoires suivantes :

- les éléments contenus dans la facture établie par le fournisseur étranger au nom de l'acheteur et mentionnant le prix hors taxe du véhicule ;

- une fiche descriptive détaillée du véhicule faisant notamment apparaître l'année modèle, le kilométrage, l'ensemble des options et des équipements ainsi que la garantie du constructeur et, le cas échéant, le contrat d'assistance proposé. (L'attention de votre commission a été attirée, sur ce point, sur une pratique consistant à présenter comme identique à un modèle vendu en France, un modèle ne présentant pas exactement les mêmes spécifications, l'écart du prix affiché étant, donc, en partie illusoire) ;

- le montant des frais cumulés de mise à disposition du véhicule ainsi que le montant en valeur de la rémunération du mandataire ;

- le lieu de livraison ;

- le délai minimum et maximum de livraison ;

- les conditions de révocation du mandat ;

- la mention que le mandant devra régler la taxe sur la valeur ajoutée, due au titre de l'acquisition du véhicule, auprès du Trésor public ou par un chèque libellé à l'ordre du Trésor public ainsi que le montant qu'il devra acquitter au titre de cette taxe.

Il apparaît, en outre, normal que le mandataire prenne en charge le risque de change dû à l'évolution de la devise étrangère.

Tel est l'objet de l'amendement proposé, à cet article, par votre commission.

Article L.121-57 du code de la consommation -

Paiement, remise de documents à la livraison et règlement de la TVA

Le texte proposé pour l'article L.121-57 du code de la consommation a pour objet un point essentiel du nouveau dispositif : le transfert de fonds.

Le texte initial de la proposition de loi déposé par M. Gérard Larrat prévoyait simplement qu'aucun paiement ne pourrait être exigé ou obtenu avant la signature du contrat écrit.

L'Assemblée nationale a adopté un texte plus complet à l'initiative de sa commission.

A la notion restrictive de " paiement " (qui n'inclut pas la remise de sommes d'argent du mandant au mandataire à titre de dépôt par exemple), elle a préféré celle de " versement de fonds à quelque titre que ce soit. "

Suivant en cela l'avis du Conseil national de la consommation du 19 mars 1996, les députés ont, d'autre part, précisé que le montant de la provision versée à la signature du contrat ne pourrait dépasser 10 % du coût total d'acquisition. Ce pourcentage devrait normalement pouvoir " couvrir " le montant de la commission et celui des frais exposés par le mandataire.

Afin que le mandant puisse être assuré que l'intermédiaire a bien agi au nom et pour le compte de l'utilisateur final à l'exclusion de toute opération de revente, le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L 121-57 dispose qu'au plus tard à la livraison du véhicule, le mandataire remet au mandant la facture d'achat détaillée du véhicule, libellée au nom du client.

L'Assemblée nationale a introduit d'autres dispositions qui tendent à garantir au consommateur la pleine jouissance du véhicule acheté au moment de la livraison et à renforcer l'obligation de transparence du mandataire.

Ces règles sont exigées à peine de nullité du contrat de mandat.

Il s'agit d'abord d'imposer au mandataire la remise au mandant de l'ensemble des documents nécessaires à la mise en circulation du véhicule, à son utilisation et à son entretien : le certificat de conformité qui est le document constatant le passage du véhicule au contrôle prévu à l'article R-106 du code de la route et destiné à vérifier que le véhicule satisfait aux normes de sécurité, le certificat d'immatriculation (carte grise), le certificat de garantie du constructeur, le contrat d'entretien et enfin, le guide d'utilisation du véhicule.

En second lieu, les députés ont précisé que le mandataire remettra à l'utilisateur final, à la livraison du véhicule, le compte rendu écrit d'exécution de son mandat conformément à l'article 1993 du code civil et aux recommandations de la communication n° 91/C329/06 de la Commission européenne " tendant à clarifier l'activité des intermédiaires en automobile ". .

Dans cette communication, on peut lire en effet : "La fonction d'assistance (du mandataire) doit se dérouler en totale transparence quant aux différents services offerts et à leur rémunération, ce qui doit être vérifiable par une réddition de comptes détaillée et exhaustive présentée à celui-ci ".

Enfin, l'Assemblée nationale a complété le nouvel article L.121-57 du code de la consommation par un dernier alinéa qui a trait au règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition du véhicule.

Les agissements de certains mandataires peu scrupuleux (ceux qui ont encaissé le montant de la TVA auprès du mandant et ne l'ont pas reversé à l'État) ont conduit les députés à prévoir un nouveau dispositif sur ce sujet. Deux options ont été examinées :

- le mandant procède lui-même aux formalités de règlement de la TVA due au titre de l'acquisition du véhicule ;

- le mandataire conserve la faculté de procéder aux démarches mais le règlement de la TVA est effectué par transfert de fonds direct entre l'acquéreur et le Trésor public.

L'Assemblée nationale a, finalement, adopté un texte qui pose le principe du règlement de la TVA auprès ou à l'ordre du Trésor public par l'acquéreur final tout en préservant la possibilité pour ce dernier de mandater un intermédiaire, qui peut être le mandataire, pour effectuer ce règlement.

A cet article essentiel relatif aux transferts de fonds, la commission a adopté un nouveau dispositif qui lui paraît satisfaire les exigences de transparence du mandataire et de protection du consommateur.

L'unique transfert de fonds du mandant au mandataire devrait, à ses yeux, concerner la provision, versée à la signature du contrat de mandat d'achat et de livraison, et dont le montant ne peut dépasser 10 % du coût total d'acquisition.

Cette provision couvrira :

- la rémunération du mandataire ;

- les frais de transport du véhicule ;

- les frais de douane lorsque le pays d'importation est extérieur à l'Union européenne ;

- les frais exposés pour l'obtention des documents nécessaires à la mise en circulation du véhicule ;

- les frais de mise à niveau technique du véhicule.

Notons que les trois dernières catégories de dépenses sont soumises à des aléas. Au moment de la livraison effective du véhicule, la remise du compte rendu écrit du mandat sera suivi par le règlement du solde débiteur ou créditeur du montant de la provision.

S'agissant du transfert des fonds correspondant au prix du principal, c'est-à-dire au prix hors taxes du véhicule, la solution présentant toute garantie consiste dans l'établissement d'un chèque de banque en devises libellé par le mandant à l'ordre du fournisseur étranger ou encore dans l'ordre de virement de fonds en devises par le client au compte du fournisseur.

A quel moment doit intervenir la remise du chèque de banque ou l'ordre de virement ? Pour votre commission, ce transfert devrait intervenir au moment de la remise par le mandataire au client de la facture établie par le fournisseur et mentionnant toutes les spécifications du véhicule disponible ; cet instant est celui de la " réalisation de la vente ", c'est-à-dire, au sens du code civil, l'accord sur la chose et le prix définitif (montant à régler en devises).

Relevons que le concessionnaire étranger, référencé chez le constructeur , est un professionnel bien identifié et engageant, de ce fait, sa responsabilité sur le contenu et le montant de sa facture.

Le mandataire remettra ensuite au client l'original de cette facture d'achat détaillée et acquittée en devises au nom du client au plus tard à la livraison du véhicule en même temps que le compte rendu écrit d'exécution de son mandat.

L'ensemble des mouvements de fonds pourrait ainsi, selon votre commission, se matérialiser sous la forme de trois chèques :

- un chèque de provision remis par le mandant au mandataire à la signature du contrat de mandat d'achat confirmant le mandat de recherche et modèle choisi ;

- un chèque de banque (ou un ordre de virement) à l'ordre du concessionnaire étranger pour le règlement total de la facture en devises ;

- un chèque libellé à l'ordre du Trésor Public pour la taxe sur la valeur ajoutée et remis directement ou indirectement par le mandant à la recette des Impôts.

Dans un souci de souplesse, votre commission a enfin prévu que les documents nécessaires à la mise en circulation du véhicule pourraient être remis au plus tard lors de l'immatriculation définitive dudit véhicule et non pas le jour de la livraison.

De nombreux mandataires ont fait valoir la difficulté pratique d'application de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale.

Tels sont les motifs de l'amendement que la commission vous propose à l'article L.121-57 du code de la consommation.

Article L. 121-57-1 du code de la consommation -

Recours à un crédit

Après l'article L.121-57, l'Assemblée nationale a inséré un article L.121-57-1 qui prévoit les effets d'un recours à un crédit par le mandant pour le financement de l'achat du véhicule.

Les articles L.311-15 et L.311-16 du code de la consommation prévoient au bénéfice de l'acheteur un délai de rétractation de sept jours en cas d'achat d'un véhicule à crédit. D'autre part, si le prêteur n'accorde pas son agrément, la vente est annulée.

Suivant les recommandations du Conseil national de la consommation, l'Assemblée nationale a souhaité intégrer ces dispositions dans le contrat de mandat.

Le texte adopté dispose qu'en cas de recours à un crédit pour le financement de l'achat, le contrat de mandant ne prend effet qu'au terme du délai de rétractation ou de l'agrément du prêteur. Il prévoit aussi qu'en cas de non-obtention du crédit, le mandataire restitue la provision éventuellement versée.

La commission a adopté, à cet article, un amendement de coordination.

Article L.121-58 du code de la consommation -

Sanctions pénales

Le texte proposé pour l'article L.121-58 du code de la consommation sanctionne de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende toute infraction aux dispositions de l'article L.121-55. La proposition de loi initiale prévoyait une peine d'amende de 30.000 francs. Sur proposition de sa commission, les députés ont préféré la porter à 50.000 francs afin de respecter l'ordonnancement général des sanctions pénales en France qui associe la peine de dix mois d'emprisonnement à l'amende de 50.000 francs.

La commission a supprimé, par coordination, cet article.

Article L.121-59 du code de la consommation -

Constatation et poursuite des infractions

Le texte adopté par l'article L.121-59 du code de la consommation dispose enfin que les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes seront chargées de veiller au respect des nouvelles dispositions.

Les fonctionnaires diligenteront les poursuites selon les procédures prévues aux articles 45, alinéa premier et 3, 16, 47, 51 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté de prix et de la concurrence.

Rappelons que l'article 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 réprime les entraves à l'exercice des fonctions des agents habilités à procéder aux enquêtes.

La commission a adopté cet article sans modification.

Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des Affaires économiques demande au Sénat d'adopter la présente proposition de loi.


EXAMEN EN COMMISSION

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Jean-Jacques Robert sur la proposition de loi n° 250 (1996-1997) , adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'activité de mandataire en recherche ou achat de véhicules automobiles neufs .

M. Jean-Jacques Robert, rapporteur, a d'abord déclaré que quelque 700 mandataires contrôlaient aujourd'hui de 7 à 9 % du marché des véhicules automobiles neufs immatriculés en France, soit environ 170.000 véhicules français achetés à l'étranger sur un marché global d'environ 1,6 million unités. Il a ajouté que les remises proposées par ces intermédiaires pouvaient atteindre de 20 à 40 % et s'expliquaient surtout par la politique tarifaire différenciée des constructeurs automobiles même si les fluctuations monétaires et les différences en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) jouaient un rôle non négligeable dans les écarts de prix.

Il a ajouté que le marché des véhicules d'occasion de même que celui des cycles et motocycles posaient des problèmes spécifiques et n'étaient pas visés par la proposition de loi.

M. Jean-Jacques Robert, rapporteur , a souligné que, depuis le 1er juillet 1985, un règlement européen plaçait nos réseaux de concessionnaires exclusifs sous un régime " d'exemption " à la règle générale de libre concurrence qui doit permettre à tout consommateur européen de pouvoir bénéficier des meilleurs prix pratiqués en Europe.

Le rapporteur a ensuite rappelé un certain nombre d'escroqueries récentes (250 victimes à Brest et à Quimper en 1995, 235 victimes à Béthune en 1996, 400 victimes récemment en Avignon) démontrant les risques que l'activité de certains mandataires fait courir aux consommateurs.

Il a, en outre, évoqué la fraude fiscale, récemment évaluée par le ministre de l'économie et de finances à plusieurs milliards de francs, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en rappelant que la TVA des véhicules neufs était payable dans le pays d'importation, tandis que celle des véhicules d'occasion l'était dans le pays d'achat.

L'Assemblée nationale, a-t-il ajouté, a renforcé le volet des " interdictions " pénales et imposé au mandataire l'obligation d'un compte séquestre ou d'une caution bancaire. Elle a aussi retenu le principe du règlement de la TVA par le mandant lui-même tout en préservant la faculté pour ce dernier de recourir au mandataire pour le règlement, au nom et pour le compte du mandant, de la taxe auprès ou à l'ordre du Trésor public.

Après avoir estimé que les garanties financières prévues par les députés seraient difficiles à mettre en oeuvre, le rapporteur a indiqué que ses propositions s'articulaient autour de trois orientations :

- une nouvelle définition fiscale du véhicule neuf : à cet égard, il a annoncé qu'il proposerait une modification de l'article 298 sexies du code général des impôts afin de déjouer une pratique frauduleuse assez répandue consistant dans le maquillage de véhicules neufs acquis à l'étranger en véhicules d'occasion afin de ne pas avoir à acquitter la taxe, notamment dans le cadre d'opérations de leasing (article additionnel avant l'article unique) ;

- de nouvelles obligations à la charge du mandataire : il devrait, tout comme le concessionnaire pour ses transactions portant sur des véhicules d'occasion, consigner sur un registre spécial l'ensemble des transactions qu'il effectue pour le compte de ses mandants ; il contracterait une assurance contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et justifierait de ses cotisations ; il lui serai, enfin, interdit de diffuser, par quelque moyen que ce soit, toute publicité sur les prix ou les écarts de prix dont il serait susceptible de faire bénéficier sa clientèle (article L. 121-55 du code de la consommation) ;

- la mise en place de nouvelles garanties pour les acquéreurs : les opérations de recherche feraient ainsi l'objet d'un premier mandat écrit et ne donneraient lieu à aucune indemnité. Le contrat de mandat d'achat éventuel mentionnerait, quant à lui, sous peine de nullité, les éléments contenus dans la facture établie par le fournisseur étranger au nom de l'acheteur et mentionnant le prix hors taxes et en devises du véhicule, une description détaillée du véhicule, le montant des frais de mise à disposition du véhicule, le montant en valeur de la rémunération du mandataire, le lieu de livraison, le délai minimum et maximum de livraison et les conditions de révocation du mandat (article L. 121-56 du code de la consommation).

M. Jean-Jacques Robert, rapporteur , a souligné que la provision versée à la signature du mandat d'achat ne pourrait dépasser 10 % du coût total d'acquisition et couvrirait :

- la rémunération du mandataire ;

- les frais de transport du véhicule ;

- les frais de douane lorsque le pays d'importation est extérieur à l'Union européenne ;

- les frais exposés pour l'obtention des documents nécessaires à la mise en circulation du véhicule ;

- les frais de mise à niveau technique du véhicule.

S'agissant du transfert des fonds correspondant au prix hors taxes du véhicule, le rapporteur a estimé que la solution présentant la meilleure garantie consistait dans l'établissement d'un chèque de banque en devises libellé par le mandant à l'ordre du fournisseur étranger ou encore dans le virement de fonds en devises par le client au compte du fournisseur (article L. 121-57 du code de la consommation).

Tel est l'objet, a-t-il conclu, des six amendements qu'il proposait à la commission.

M. Jean François-Poncet, président , a estimé que les propositions du rapporteur renforçaient la protection des acquéreurs et donc, du consommateur. Il a ensuite rappelé que le marché unique aurait nécessairement pour conséquence l'égalisation progressive des tarifs pratiqués par les constructeurs au sein de l'Union européenne.

M. Charles Revet a souligné que cette égalisation progressive réduirait, pour les acquéreurs, l'intérêt de recourir aux mandataires.

Il a néanmoins plaidé en faveur d'une vigoureuse défense de nos réseaux de concessionnaires en évoquant aussi les résiliations abusives de la part des constructeurs.

M. Gérard Larcher s'est interrogé sur les conséquences des propositions du rapporteur sur les ventes de véhicules assimilées à des exportations, et donc non assujetties à la TVA : ventes à des diplomates étrangers ou à des représentants consulaires ou fonctionnaires étrangers en mission officielle et ventes de véhicules immatriculés sous plaque spéciale de la série " transit temporaire " (TT) et qui séjournent temporairement en France.

M. Kléber Malécot s'est vivement ému de la situation de plus en plus fragile des concessionnaires français, avec ses conséquences sur l'emploi dans le secteur et l'intérêt bien compris du consommateur.

M. Paul Raoult a déclaré que l'existence des mandataires avait profondément désorganisé le réseau des concessionnaires dans le département du Nord. Il a ensuite relevé que la mise en place de l'Euro contraindrait bientôt les constructeurs à pratiquer des prix comparables à l'intérieur de la Communauté européenne.

Sur la proposition de M. Charles Revet , la commission a apporté aux amendements présentés par le rapporteur les précisions suivantes :

- le contrat de mandat d'achat mentionnera le fait que le mandant devra régler la TVA ainsi que le montant que ledit mandant devra acquitter au titre de cette taxe ;

- c'est obligatoirement le mandant lui-même qui effectuera par un chèque de banque en devises ou un ordre de virement en devises à l'ordre du fournisseur étranger le paiement du prix hors taxes du véhicule.

Puis sur proposition du rapporteur, la commission a adopté la proposition de loi ainsi amendée, M. Kléber Malécot s'abstenant dans un souci de sauvegarde des concessionnaires français.

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