III. LE FITTVN ET LES VOIES NAVIGABLES

Institué par l'article 37 de la loi n° 95-115 d'aménagement du territoire, le fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables a été organisé sur la base de l'article 47 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.

A. LA GESTION DU FONDS EN QUESTION : UNE GESTION CONFISQUÉE ?

Les premières réunions du Comité de gestion du FITTVN, dès après la publication de la loi de finances pour 1996 ont donné lieu à des interrogations renouvelées de la part des membres élus du comité du fonds.

Contrairement à l'esprit des lois susvisées, aux engagements du ministre des transports et du décret d'application n° 95-1107 du 13 octobre 1995, le comité de gestion du fonds s'est trouvé, de facto, dépourvu de l'essentiel des pouvoirs de répartition des crédits affectés à ce fonds. En effet, le vote par les deux assemblées composant le Parlement des crédits des divers chapitres composant le fonds, intervenant lors de l'examen des comptes spéciaux du Trésor, a abouti à faire du comité du fonds un simple organe d'enregistrement.

L'attention de M. le Ministre délégué au Budget a été attirée sur cet inconvénient par une question écrite n° 13-934 de votre rapporteur pour avis, posée dès le 15 février 1996.

La réponse apportée par le Ministre (JO Sénat 23 mai 1996, p. 1259-1260) ne paraît pas exactement satisfaisante.

Dans une première partie, la description faite des réunions du Comité apparaît fort « idyllique ». Le Comité a-t-il pu vraiment « déterminer » les moyens financiers consacrés à chaque investissement ? La seconde partie semble constituer un refus poli de la suggestion émise par votre rapporteur, les pouvoirs du Parlement apparaissant contradictoires avec ceux du Comité.

Cette quasi-fin de non recevoir a conduit votre commission à :

1. examiner de façon vigilante la répartition des crédits proposés pour le FITTVN en 1997 telle qu'elle figure au fascicule bleu des comptes spéciaux du Trésor (compte n° 902-26) ;

2. réitérer la suggestion émise par votre rapporteur dans sa question écrite, à savoir l'inscription à un chapitre unique des crédits ou, à défaut, l'inscription d'une partie de ces crédits au chapitre « crédits à répartir», de façon à donner au comité de gestion du fonds une véritable marge d'appréciation.

On observera que pour 1997, le chapitre « crédits à répartir », dont la ventilation relevait jusqu'alors du comité de gestion du fonds ne fait l'objet d'aucune inscription de crédit.

C'est donc au seul Parlement qu'il devrait revenir, à l'occasion du vote du fascicule des Comptes Spéciaux du Trésor -et non pas lors du vote du budget des Transports- d'arbitrer la ventilation des crédits.

Une question est, en effet, de savoir si la répartition des crédits entre les divers modes de transport terrestre est convenable au regard des nécessités de l'aménagement du territoire.

La possibilité existe, bien entendu, d'amender la répartition proposée lors de la discussion au Sénat du fascicule des comptes spéciaux du Trésor (article 47 du projet de loi de finances). Pour autant que les amendements ne majorent pas les diverses lignes des crédits du Fonds, ils seront recevables au regard de l'article 42 de l'ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances. Il serait concevable d'opérer une réduction de mesure nouvelle d'un montant à déterminer (par exemple sur le chapitre 01 ou 03). Mais là s'arrêterait la possibilité d'amendement car l'article 42 de l'ordonnance s'opposerait à une majoration à due concurrence des crédits inscrits au chapitre 02 et ce même si le solde total du compte « FITTVN » restait inchangé par rapport au projet initial. Seul le Gouvernement aurait la faculté de majorer, à due concurrence de la réduction demandée, ce chapitre 02.

Nous sommes ici en présence d'une des limites du droit d'amendement des parlementaires.

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