C. UN DEBAT PREMATURE SUR LE REGIME DE LA GARANTIE DES VICES CACHES

Les articles 21 à 24 de la proposition de loi -qui modifient sous certains aspects, le régime de la garantie des vices cachés- figuraient dans le projet de loi présenté en 1990 et dans le texte issu des délibérations de la commission mixte paritaire.

Cependant, depuis lors et postérieurement au dépôt de sa proposition de loi par Mme Nicole Catala, une proposition de directive a été -comme votre rapporteur l'a indiqué- présentée sur le sujet de la vente et des garanties des biens de consommation. Cette proposition devrait être examinée au mois de mars prochain par le Parlement européen et soumise au Conseil au mois d'avril.

Dans ces conditions, votre commission des Lois a considéré qu'il ne serait pas de bonne procédure d'anticiper sur l'issue des débats préalables à l'adoption de cette directive.

C'est pourquoi, elle vous propose de supprimer les articles 21 à 24 de la proposition de loi.

D. DES CLARIFICATIONS NECESSAIRES

Votre commission des Lois vous soumet par ailleurs plusieurs amendements destinés à clarifier certains aspects du dispositif qui vous est soumis.

En premier lieu, dès lors que le vendeur, le loueur ou tout autre fournisseur professionnel est assimilé au producteur ( article 8 ), il paraît nécessaire, conformément au texte de la commission mixte paritaire, de ne pas prévoir une mise en circulation unique du produit ( article 6 ).

En second lieu, l'exclusion du secteur de la construction du champ d'application du nouveau régime de responsabilité doit concerner les sous-traitants ( articles 2 et 7 ).

L'assimilation du loueur au producteur ne doit pas concerner le crédit-bailleur qui n'a lui-même pas la détention matérielle du produit ( article 8 ).

Par ailleurs, s'agissant d'un régime de responsabilité de plein droit, il doit revenir à la victime de prouver le dommage et le lien de causalité entre le produit et le dommage et non pas, comme le suggère la proposition de loi, le dommage , le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ( article 10 ).

La définition de la faute de la victime , susceptible de réduire voire de supprimer la responsabilité du producteur, qui ne résulte pas de la directive elle-même, apparaît peu satisfaisante et de nature à nourrir des contentieux difficiles ( article 13 ).

Les clause limitatives ou exonératoires de responsabilité entre professionnels doivent être admises, sans la restriction prévue par la proposition de loi qui concerne l'abus de puissance économique ( article 16 ).

En outre, il ne paraît pas justifié de prohiber, après la mise en circulation du produit, la recherche de la responsabilité du producteur sur le fondement de la garde , alors que la proposition de loi -conformément à l'article 13 de la directive- entend préserver les droits dont une victime peut se prévaloir au titre d'un régime de responsabilité existant ( article 19 ).

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