Article 3 -

Interdiction des installations de fabrication d'armes chimiques et du transfert de matériel ou d'information

Cet article fixe une interdiction de conception, de construction et d'utilisation d'installations permettant de fabriquer les armes chimiques, ainsi que de transfert de matériel ou d'information.

Votre commission a tout d'abord adopté un amendement rédactionnel tendant à corriger une faute d'orthographe.


Cet article, qui comprend quatre points, fixe des interdictions dont le champ est vaste.

Le paragraphe a) interdit non seulement la construction et l'utilisation, mais aussi la conception :

d'une installation de fabrication d'armes chimiques . Ce concept est précisément défini par la Convention (cf commentaire ci-dessus de l'article premier du projet de loi).

d'une installation de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques.

L'interdiction s'étend donc non seulement aux installations de fabrication des produits eux-mêmes, mais aussi aux installations de fabrication de matériel en permettant l'emploi (munitions, conteneurs, dispositifs associés) ;

d'une installation de fabrication, à des fins interdites par la Convention, de produits chimiques inscrits au tableau 1.

Cette mention des installations de fabrication des produits du tableau 1 peut paraître surprenante dans un titre consacré aux armes chimiques (puisque c'est le titre suivant qui traite des produits du tableau 1).

Les auditions effectuées par votre rapporteur font apparaître que le Gouvernement a souhaité, au moment de la rédaction du texte, insérer cet alinéa à cause de sa crainte que la définition de l'installation de fabrication d'armes chimiques ne soit interprétée comme englobant les installations de fabrication des produits du tableau 1. Le présent alinéa visait, dans cette optique, à préciser que les installations de fabrication de produits du tableau 1 à des fins interdites sont seules interdites , les autres installations étant, a contrario, autorisées, et que l'interdiction des installations de fabrication d'armes chimiques n'emporte pas interdiction de toutes les installations de fabrication des produits du tableau 1.

Cette démarche ne semble pas opportune à votre commission. D'une part, elle n'améliore pas la clarté rédactionnelle du texte, au contraire.

D'autre part, le b) du point 8 de l'article II de la Convention précise qu'une installation de fabrication de produits du tableau 1 dont la capacité de synthèse desdits produits est inférieure à une tonne n'est pas considérée comme une installation de fabrication d'armes chimiques , non plus qu'une installation où les produits du tableau 1 sont des sous-produits " inévitables " dont la quantité ne dépasse pas 3 % de la quantité totale de la substance produite à titre principal. Ces précisions excluent tout danger d'assimilation aux installations de fabrication d'armes chimiques des installations de fabrication des produits du tableau 1. En outre, l'article 9 définit un régime contraignant d'autorisation pour ces installations, régime dont la violation est punie, en vertu de l'article 66, de 7 ans de prison et 700.000 francs d'amende.

Votre commission a donc adopté un amendement de suppression de cet alinéa.

Le paragraphe b) interdit la modification d'installations ou de matériels (cf. définitions ci-dessus sous l'article 1er), dans le but d'exercer une activité interdite par le présent chapitre.

La violation des interdictions énoncées au a) et au b) est punie, en vertu de l'article 56 du projet de loi, de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 millions de francs d'amende.

Le paragraphe c) interdit " l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage " :

- de matériel de fabrication d'armes chimiques ;

- de " document ou support de technologie et d'information " destiné à permettre la violation des interdictions précédemment énoncées.

Le terme de " support de technologie et d'information " paraît trop restrictif par rapport au but visé par cet alinéa (l'interdiction de tout échange d'objets quels qu'ils soient permettant de violer les interdictions énoncées).

Votre commission a adopté un amendement visant à remplacer les termes " support de technologie et d'information " par le mot : " objet ".

La violation de cette interdiction est punie, en vertu de l'article 58, de 20 ans de réclusion criminelle et de 200 000 francs d'amende.

Le paragraphe d) interdit la communication d'information permettant de faciliter la violation du présent chapitre du projet de loi. Cette disposition recouvre tant la communication orale que l'éventuel transfert par réseau informatique. Elle vise l'ensemble des transferts "immatériels ".

Notons que le projet de loi ne prévoyait pas de sanction spécifique à cette interdiction. Votre commission vous proposera, à l'article 58, un amendement visant à réparer cet oubli.

En outre, votre commission a adopté à cet alinéa un amendement tendant au remplacement des mots " de nature " par le mot " destinée ", ce qui permet d'harmoniser la rédaction avec l'alinéa précédent et d'introduire une notion d'intentionnalité pour l'interdiction de la transmission orale des informations permettant de mettre au point des armes chimiques.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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