Article 15 -

Commerce international des produits du tableau 3

Cet article soumet à une obligation déclarative les exportations de produits du tableau 3 vers des Etats n'ayant pas ratifié la Convention d'interdiction des armes chimiques et à une autorisation leur commerce et leur courtage.

La Convention 52( * ) impose aux Etats de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les produits chimiques du tableau 3 transférés à des Etats non partie à la Convention " ne seront utilisés qu'à des fins non interdites par la Convention " et " qu'ils ne feront pas l'objet de nouveaux transferts ".

Le présent texte impose une autorisation pour l'exportation de ces produits vers des Etats non parties à la Convention, qui est refusée si l'Etat de destination ne fournit pas de certificat d'utilisation finale et de certificat de non-réexportation. A contrario, le commerce avec des Etats partie est libre, de même que l'importation en provenance d'Etats non partie. Le régime applicable d'autorisation et de répression des infractions sera celui prévu par le règlement précité relatif aux biens à double usage.

En ce qui concerne le commerce et le courtage de ces produits, le projet de loi impose une autorisation quand ces activités sont à destination des Etats non partie à la Convention. L'article 69 du projet de loi (cf. supra) punit d'ailleurs d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende la violation de cette obligation.

Votre commission a adopté un amendement d'harmonisation rédactionnelle, tendant à insérer le terme de " chimiques " pour qualifier le subsantif " produits ", rédaction retenue pour l'ensemble du texte.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Section 2 -

Installations
Article 16 -

Installation de fabrication des produits chimiques du tableau 3

Cet article impose une obligation de déclaration des installations de fabrication des produits chimiques du tableau 3.

Le présent article est l'équivalent, pour les produits du tableau 3, de l'article 13, relatif aux produits du tableau 2. Il n'impose toutefois, conformément à la Convention 53( * ) , d'obligation déclarative qu'aux installations de fabrication de tels produits, à l'exclusion des installations de consommation et de traitement de ces substances.

En outre, ne sont concernées que les installations fabriquant des quantités de produits supérieures à des " seuils déterminés ". De plus, ne sont pas soumis à déclaration les mélanges comportant une concentration de ces substances inférieure à un taux déterminé.

Le non-respect de ces obligations déclaratives est susceptible de donner lieu, en vertu de l'article 53 du présent projet de loi, à des sanctions administratives allant jusqu'à 500.000 francs d'amende.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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