Article 69 -

Sanction du commerce et du courtage des produits chimiques inscrits au tableau 3 avec un Etat non partie à la Convention

L'article 69 punit d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende le fait de réaliser des opérations de commerce ou de courtage sans autorisation, en violation des dispositions de l'article 15, de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la Convention.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Section 3 -

Dispositions communes
Article 70 -

Sanction de la tentative de certains délits

Cet article prévoit que la tentative de commission d'un certain nombre de délits est punie des mêmes peines que la réalisation de ces délits : deuxième alinéa de l'article 59 ; articles 60, 62, 66, 67 ; 2ème et 3ème de l'article 68. (voir tableau récapitulatif annexé au présent rapport).

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 71 -

Assimilation d'infractions au regard de la récidive

Cet article assimile, pour l'application des règles de la récidive, certaines infractions.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 72 -

Sanction de l'obstruction aux vérifications internationales

Cet article punit de cinq ans d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende le fait " de s'opposer ou de faire obstacle " aux vérifications internationales prévues par le titre III : inspection initiale, inspections ultérieures, vérification systématique et visites de contrôle ainsi que les inspections par mise en demeure.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 73 -

Exemption de peine

Cet article prévoit que toute personne qui a tenté de commettre certaines infractions, mais qui a permis d'en éviter la réalisation en avertissant l'autorité administrative et judiciaire, est exempte de peine.

Sous réserve des amendements éventuellement proposés par la commission des lois, votre commission a adopté cet article sans modification.

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