Article premier quater (nouveau)
Diffusion de messages d'alerte sanitaire
(Art. 16-1 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

A l'initiative du rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel prévoyant les modalités selon lesquelles le ministre de la santé (il va de soi que cette disposition concerne aussi bien le ministre que les établissements publics placés sous sa tutelle, qu'il s'agisse de l'institut de veille ou des agences de sécurité sanitaire) pourrait communiquer des messages sanitaires par la voie des médias télévisuels ou radiophoniques du secteur public de la communication audiovisuelle.

Ces dispositions s'insèrent dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication qui prévoit déjà, en son article 16, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixera les règles concernant la programmation des émissions relatives aux campagnes électorales ; la même procédure est prévue par l'article 16-1 adopté par les députés pour la diffusion des messages sanitaires.

Toutefois, à la différence de ce qui est prévu pour les émissions de campagne électorale, cet article 16-1 nouveau de la loi du 30 décembre 1986 dispose que les messages sanitaires seront diffusés " aux heures de grande écoute "...

Cette notion " d'heures de grande écoute " est une notion claire aux termes de la loi, qui y fait notamment référence en son article 70 consacré au développement de la création cinématographique et à l'obligation de diffuser, aux heures de grande écoute, dans des proportions au moins égales à 60 %, des oeuvres européennes et à 40 % des oeuvres d'expression originale française.

Si votre commission comprend la motivation des députés, elle observe toutefois que cet article 16-1, en fait, apparaît redondant par rapport aux dispositions de l'article 54 de ladite loi qui dispose que " le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés nationales de programme et diffuser par la société prévue à l'article 51 toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires ".

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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