2. Modalités d'accomplissement des opérations de vérification

Qu'il s'agisse des inspections initiales, des vérifications de routine ou des inspections par mise en demeure, le projet de loi précise l'étendue des droits des exploitants face aux prérogatives des équipes d'inspection.

- De manière générale, l'exploitant décide seul des conditions d'exécution de l'inspection. Il observe, avec l'équipe d'accompagnement, l'ensemble des activités de vérification.

- L'exploitant est consulté avant la conclusion d'un accord d'installation.

- Dans le cas d'inspections par mise en demeure, les responsabilités du chef des équipes d'accompagnement sont étendues : c'est lui qui propose (après avis des personnes concernées) un périmètre alternatif en cas de contestation du périmètre initial, et qui autorise l'équipe d'inspection, après verrouillage du site, à prendre des photographies ou à utiliser des enregistrements vidéo. Il définit également dans quelles conditions l'observateur d'un pays tiers peut être autorisé, le cas échéant, à accéder au site d'inspection.

3. Droit d'accès

Les articles 37 à 47 du projet de loi définissent les conditions d'accès des équipes d'inspection au site inspecté, de manière à concilier le caractère intrusif du dispositif de contrôle prévu par la convention, avec une conception relativement protectrice de la notion de propriété en droit français.

Ainsi une inspection par mise en demeure dans un site dépendant d'une personne privée est-elle subordonnée à une autorisation du juge (le président du tribunal de grande instance est compétent), qui désigne de surcroît un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de vérification. Alors que l'article 38 du projet de loi ne confère au président du tribunal de grande instance ou à son délégué qu'un pouvoir de contrôle limité à la vérification de l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs, et de l'existence d'un mandat d'inspection, la commission des lois a estimé nécessaire de renforcer les prérogatives du juge en cas d'inspection par mise en demeure, en lui permettant de vérifier la conformité de la demande d'inspection avec le contenu de la convention. Celle-ci ne s'oppose pas à une telle extension des pouvoirs du juge, et votre rapporteur souscrit à la proposition de la commission des lois, qui va dans le sens d'un renforcement de la protection des libertés individuelles. Il convient toutefois d'espérer que cette modification de l'article 38 ne revienne pas à retarder la mise en oeuvre effective d'une inspection par mise en demeure, et ne paraisse pas constituer un expédient susceptible d'inspirer des pays qui, peu scrupuleux en matière de prolifération chimique, seraient réticents à admettre l'activité des équipes de vérification internationale sur leur territoire...

Le juge est également saisi des demandes d'accès à des parties d'installation de fabrication de produits du titre 3, auxquelles l'exploitant opposerait un refus. Le droit d'accès de l'équipe d'inspection peut être limité (conformément au point 48 de la sixième partie de l' Annexe sur la Vérification ) à des fins de protection de données confidentielles sans rapport avec le mandat d'inspection. Dans le même esprit, l'article 46 du projet de loi autorise le chef de l'équipe d'accompagnement à prendre des mesures destinées à protéger la confidentialité et le secret relatif aux "zones, locaux, documents, données ou informations" concernés par une inspection.

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