Art. 7 bis (nouveau)
Bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise
(Art. L. 212-4-5 du code du travail)

Ce nouvel article, issu d'un amendement communiste, a pour objet de compléter le dernier alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail et d'organiser une information du comité d'entreprise sur le recours aux heures complémentaires et supplémentaires dans le cadre du temps partiel.

I - Le dispositif proposé

La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 212-4-5 prévoit que " le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 ".

Le présent article complète cette phrase en précisant que le chef d'entreprise " communique également le nombre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées par les salariés à temps partiel ". Cela n'a pas paru injustifié à votre commission.

II - Les propositions de la commission

En conséquence, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 8
Maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse
en cas de passage à temps partiel
(Art. 43-VIII de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,
art. L. 241-3-1 nouveau du code de la sécurité sociale)

L'article 8, en modifiant l'article 43 de la loi quinquennale, vise à pérenniser une disposition favorable aux salariés passant à temps partiel, puisqu'elle permet de continuer à cotiser à l'assurance vieillesse sur la base d'un temps plein.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I
de l'article 8 abroge le huitième alinéa de l'article 43 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Cet alinéa prévoyait que : " par dérogation à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs.

" L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations. Les dispositions du présent paragraphe sont mises en oeuvre à compter du 1 er janvier 1994 pour une période de cinq ans et sont applicables aux salariés dont la transformation de l'emploi intervient à compter de cette même date.
"

Cet alinéa prévoyait donc la possibilité pour les employeurs de salariés à temps partiel de continuer à cotiser pour leur retraite sur la base du temps plein. La disposition supprimée, valable cinq ans, était donc provisoire.

Le paragraphe II , modifié par un amendement rédactionnel de la commission , reprend cette disposition et la pérennise sous la forme d'un nouvel article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe III abroge l'article 63 de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 de modernisation de l'agriculture.

Cet article 63 reprenait le contenu de l'article 43-VIII de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle pour l'appliquer à l'emploi agricole. Il prévoyait que les dispositions seraient mises en oeuvre à partir du 1 er janvier 1995 pour une période de cinq ans.

Le paragraphe IV reprend le contenu de l'article précédemment abrogé mais lui donne un caractère pérenne et l'introduit dans le code rural sous la forme d'un article 1031-3 nouveau.

II - Les propositions de la commission

L'ensemble de l'article 8 ne fait que pérenniser et codifier une disposition prévue par la loi quinquennale à titre provisoire.

Votre commission y est favorable et vous propose d'adopter cet article sans modification.

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