II. UN DISPOSITIF EN DEBAT

Le pacte de stabilité et de croissance a fait l'objet d'après discussions. Deux objections ont été émises, l'une portant sur son principe même, l'autre sur ses modalités.

Les termes de ce débat sont exposés ci-dessous pour ce qui concerne, successivement, la surveillance et la coordination des évolutions et des politiques économiques et la prévention et la correction des déficits excessifs.

A. LE NECESSAIRE RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE ET DE LA COORDINATION DES EVOLUTIONS ET POLITIQUES ECONOMIQUES

Le thème de la coordination des politiques économiques a une longue histoire en Europe. Mais, c'est une histoire complexe qui superpose deux conceptions au moins.

La première, minimale, consiste à promouvoir un modèle où le partenaire ne gêne pas l'autre. Minimale certes mais exigeante au moins pour les pays disposant d'une situation favorable dans un rapport de forces économiques que tend à atténuer la coordination mise en oeuvre. On peut estimer que l'union monétaire est l'exemple même de ce type de coordination.

Une deuxième conception est axée sur l'idée de coopération. Elle suppose la définition et la mise en oeuvre de règles au terme desquelles l'inégalité des partenaires étant constatée, le partenaire le plus fort aide celui qui est en difficulté. Elle est également invoquée pour reconnaître que la contribution à la résolution d'un problème commun aux partenaires peut supposer des efforts inégaux de la part de chacun d'eux.

Ces deux conceptions peuvent avoir des frontières communes -le renoncement à un avantage comparatif structurellement nuisible pour les partenaires peut être rangé dans la catégorie des comportements coopératifs-, cependant la distinction entre ces deux formes de coordination conserve une valeur analytique robuste.

Force est de constater que la coordination des politiques économiques en Europe relève plutôt du premier modèle que du second. Force est aussi de souhaiter que des progrès soient réalisés pour promouvoir mieux la coordination en Europe.

1. Une évolution des règles du traité

Le règlement 1466/97 pris sur la base du paragraphe 5 de l'article 103 a modifié les règles posées par cet article.

Des règles de fond nouvelles ont en effet été ajoutées sans que ces modifications trouvent de base légale évidente dans le traité.

C'est évidemment l'énoncé d'un objectif budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire, à rechercher dans le cadre des programmes de stabilité ou de convergence, qui constitue la novation essentielle du texte.

Cet objectif intangible et non circonstancié -tout au moins si l'on se réfère au seul dispositif du règlement- est plus rigoureux que celui inscrit à l'article 104 C du traité qui "admet" l'existence de déficits s'élevant à 3 % du PIB. Et même s'il est vrai que le défaut de respect de la règle ainsi posée n'est sanctionné que par l'édiction d'une recommandation du Conseil -alors que l'apparition d'un déficit excessif entraînera, en théorie, des sanctions pécuniaires- il s'agit là d'une contrainte qui ajoute incontestablement au texte du traité. Dans ces conditions, une application nuancée des nouvelles règles s'impose, qui devrait s'appuyer sur le considérant (4) du règlement nouveau qui se réfère explicitement aux fluctuations conjoncturelles et paraît associer l'objectif budgétaire ainsi énoncé à un environnement économique particulier.

Un second ajout
, de précision cette fois, mérite d'être cité même s'il ne concerne que les Etats membres non participants . Il s'agit de la surveillance de la politique monétaire conduite dans ces Etats et des éventuelles distorsions des taux de change réels et des fluctuations excessives des taux de change nominaux auxquelles elle pourrait donner lieu. Il est peu douteux que l'objectif recherché consiste principalement à prévenir l'apparition de "dévaluations compétitives". Mais, il est également significatif que la surveillance s'exerce sur les fluctuations des taux de change nominaux. Il y a là probablement la volonté d'arrimer les Etats non participants -dont le nombre au moment de la rédaction du texte ne pouvait qu'être supputé- à la nouvelle monnaie unique. En tout état de cause, outre que ce texte manifeste une grande confiance dans la capacité de la politique monétaire à contribuer à la maîtrise des prix et des parités, il faut souligner son aspect paradoxal.

Il est en effet significatif que soit organisée la surveillance de la politique monétaire conduite par des Banques centrales indépendantes. Cela constitue une reconnaissance claire de la part du Conseil que le contrôle par lui de la politique monétaire ne pose pas de difficultés juridiques.

Mais il n'est pas moins significatif que le règlement ne ménage en revanche aucun contrôle de la politique monétaire de la BCE alors même qu'il s'inscrit dans le cadre d'une surveillance multilatérale des politiques économiques exercée par référence à des grandes orientations de politiques économiques qui, elles, comportent bien diverses mentions à la politique monétaire.

Il faut cependant concéder que la résolution du Conseil européen de Luxembourg a été l'occasion de réaffirmer les compétences du Conseil et la nécessité d'instaurer le dialogue visé par l'article 109 B du Traité entre le Conseil et la BCE.

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