ARTICLE 7 bis (nouveau)

Etudes, analyses et statistiques

Commentaire : Inséré par l'Assemblée nationale, le présent article tend à compléter l'article 20 de la loi du 4 août 1993, relatif aux documents et renseignements qui sont nécessaires à la Banque de France pour exercer ses missions.

L'article 20 de la loi de 1993 permet en effet à la Banque de France de se faire communiquer par les établissements de crédit et les établissements financiers tous documents et renseignements qui sont nécessaires à l'exercice de ses missions.

Le présent article additionnel prévoit que la Banque effectue et diffuse toutes études, analyses et statistiques utiles à son information et à celle des pouvoirs publics, et qu'elle collecte les données et tient les fichiers nécessaires à l'exécution des tâches entrant dans le cadre de ses missions d'intérêt général.

L'objectif des promoteurs de cet article est de conforter la mission de connaissance fine du tissu économique français accompli par les succursales de la Banque, et centralisée au niveau de son siège.

La Banque de France est ainsi le seul organisme à connaître de façon détaillée toutes les entreprises françaises. Cette connaissance sert l'accès au crédit de ces entreprises tout en permettant aux établissements de crédit de bien connaître leur risque, et permet aux pouvoirs publics d'avoir une idée précise de la situation économique du pays.

Votre commission estime que ces missions doivent être poursuivies, mais considère le présent article comme d'ordre réglementaire.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer le présent article.

ARTICLE 7 ter (nouveau)

Réseau de succursales

Commentaire : Ajouté à l'initiative de l'Assemblée nationale, le présent article additionnel tend à insérer un nouvel article 20-1 dans la loi du 4 août 1993, relatif aux succursales de la Banque de France.

Cet article additionnel dispose que les succursales de la Banque de France participent à l'exercice des missions de la Banque.

Quatre missions sont notamment définies :

- l'entretien de la monnaie fiduciaire et l'exécution des paiements scripturaux ;

- la connaissance du tissu économique local et la diffusion des informations monétaires et financières ;

- la gestion et le suivi des dossiers de surendettement ;

- les relations avec des partenaires extérieurs.

Cet article est sans lien avec l'intégration de la Banque de France dans le SEBC.

En outre, tel qu'il est rédigé, il introduit un risque de rigidité quant à la définition des missions des succursales de la Banque de France.

Enfin, cet article est d'ordre purement réglementaire, voire relève de normes d'organisation internes de la Banque, notamment le second alinéa de l'article 20-1 nouveau.

Votre commission est toutefois consciente de l'intérêt, au moins symbolique, de la reconnaissance législative de l'existence des succursales, toutes les banques centrales ne disposant pas nécessairement d'un réseau étoffé. C'est pourquoi elle a dans un premier temps réservé sa position sur le présent article, même s'il est probable que la portée normative d'une disposition de cette nature soit faible.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur le présent article.

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