ARTICLE 8

Adaptation des compétences
du Comité de la réglementation bancaire et financière

Commentaire : Le présent article modifie le 8° de l'article 33 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

La loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit a institué, en son article 29, le Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF).

Le CRBF fixe des prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit.

L'article 33 de la loi du 24 janvier 1984 précise les domaines soumis à la réglementation du CRBF.

Le comité de la réglementation bancaire et financière établit la réglementation concernant notamment :

1° - Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements financiers, tels que définis à l'article 71-1 de la loi du 24 janvier 1984, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ;

2° - Les conditions d'implantation des réseaux ;

3° - Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations ;

4° - Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;

5°- L'organisation des services communs ;

6° - Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ;

7° - Le plan comptable, les règles de consolidation des comptes, ainsi que la publicité des documents comptables et des informations destinées tant aux autorités compétentes qu'au public ;

8° - Sous réserve des compétences conférées au Conseil de la politique monétaire de la Banque de France par la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les instruments et les règles du crédit ;

9° - Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article 52-1  de la loi du 24 janvier 1984;

10° - Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.

En cas de manquement aux prescriptions édictées par le comité de la réglementation bancaire pour l'application des dispositions du 1° du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le Procureur de la République, la commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

Ainsi, le 8° de l'article 33 dispose que le CRBF établit la réglementation concernant les instruments et les règles du crédit, cette attribution s'exerçant sous réserve des compétences du Conseil de la politique monétaire. Ces compétences emportent notamment la fixation et le taux des réserves obligatoires.

La modification du 8° de l'article 33 de la loi du 24 janvier 1984 est rendue nécessaire par le transfert de la définition de la politique monétaire au SEBC, en vertu de l'article 105-2 du Traité.

Désormais, l'activité du CRBF, concernant la réglementation relative aux instruments et règles du crédit, s'exercera sous réserve des missions confiées au SEBC, le Conseil de la politique monétaire n'étant plus compétent dans le domaine.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

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