ARTICLE 10

Conventions entre l'Etat et la Banque de France

Commentaire : Le présent article prévoit que la loi n o 93-944 du 23 juillet 1993 approuvant une convention conclue entre le ministre de l'économie et le Gouverneur de la Banque de France, et la convention ainsi approuvée, cessent d'avoir effet à la date de publication au Journal officiel de la convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 4 août 1993 dans sa rédaction résultant du présent projet de loi.

Le troisième alinéa de l'article 2 de la loi n o 93-980 du 4 août 1993 dispose notamment que "la Banque de France détient et gère les réserves de change de l'Etat en or et en devises. Ces réserves sont inscrites à l'actif de son bilan. Les modalités d'application de ces dispositions font l'objet d'une convention entre l'Etat et la Banque de France".

La convention conclue, sur ces fondements législatifs, entre le ministre de l'économie et le Gouverneur de la Banque de France, a été signée le 10 juin 1993. Elle a été approuvée par la loi n o 93-944 du 23 juillet 1993.

La convention du 10 juin 1993 a pour objectif majeur de préciser le cadre comptable et financier dans lequel la Banque de France gérera un élément d'actif appartenant à l'Etat.

La mise en oeuvre de ce nouveau cadre contractuel est aussi pour partie justifiée par le principe fixé à l'article 3 de la loi du 4 août 1993, qui précise notamment que la Banque de France ne peut plus désormais autoriser de découvert ou accorder tout autre type de crédit au Trésor public.

La convention du 10 juin 1993 apportait deux innovations majeures.


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La définition d'un nouveau cadre comptable et financier pour la gestion des réserves de change de l'Etat


La convention passait d'un système où l'Etat supportait dans ses écritures le risque sur devises et, par dérogation introduite en 1975, dans les écritures de la Banque de France, le risque sur or, à un système où l'ensemble des réserves de change de l'Etat (or et devises) étaient gérées dans des postes spécifiques du bilan de la Banque de France. Le compte de résultat de la Banque de France continuait de n'être aucunement affecté par les gains ou les pertes découlant des opérations sur les réserves de change : la Banque était simplement devenue gestionnaire d'un risque qui n'affectait pas ses comptes.


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L'apurement des concours accordés à l'Etat


L'article 3 de la loi du 4 août 1993 dispose que la Banque de France ne peut pas accorder de découvert ou de crédit à l'Etat, ou à une autre personne publique, conformément à l'article 104 du Traité.

Votre Haute Assemblée avait adopté un amendement précisant que les concours déjà accordés à l'Etat faisaient l'objet, le cas échéant, de remboursements dans le cadre de conventions entre la Banque de France et l'Etat.

Le présent article tend à abroger la loi n o 93-944 du 23 juillet 1993 approuvant cette convention et, de ce fait, la convention elle-même, à la date de la publication au Journal officiel de la convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 4 août 1993 dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

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