Rapport n° 396 - Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, permettant à l'enfant orphelin de participer au conseil de famille


M. Luc DEJOIE, Sénateur


Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale - Rapport n° 396 - 1997-1998



Table des matières






N° 396

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 avril 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, permettant à l'enfant orphelin de participer au conseil de famille ,

Par M. Luc DEJOIE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : 412 , 431 et T.A. 31 .

Sénat : 99 (1997-1998).

Famille .

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 22 avril 1998 sous la présidence de M. René-Georges Laurin, vice-président, la commission a examiné, sur le rapport de M. Luc Dejoie, la proposition de loi n° 99 (1997-1998), adoptée par l'Assemblée nationale, permettant à l'enfant orphelin de participer au conseil de famille.

La commission a approuvé l'objet de cette proposition de loi tendant à renforcer les droits de l'enfant orphelin, conformément aux souhaits exprimés par le " Parlement des enfants ", et en a adopté le texte sans modification.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi permettant à l'enfant orphelin de participer au conseil de famille, aujourd'hui soumise au Sénat, trouve son origine dans les travaux du " Parlement des enfants ", qui représente en quelque sorte l'équivalent, à l'Assemblée nationale, de la journée " Sénateurs Juniors ".

En effet, l'une des dix propositions adoptées par le Parlement des enfants réuni en 1997, qui avait pour objet de renforcer les droits des enfants orphelins, a ensuite été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale par M. Renaud Donnedieu de Vabres, puis examinée et adoptée à l'unanimité par celle-ci au cours de sa séance du 20 novembre 1997.

C'est ainsi le deuxième texte issu des travaux du Parlement des enfants sur lequel le Sénat est appelé à délibérer, faisant suite à la proposition tendant à préserver les liens entre frères et soeurs en cas d'éclatement de la cellule familiale, devenue la loi n° 96-1238 du 30 décembre 1996 relative au maintien des liens entre frères et soeurs.

Cette fois-ci, la proposition de loi retenue par l'Assemblée nationale a été suscitée par l'interrogation touchante d'une jeune élève de CM2 qui, après le décès de son père et l'accident ayant rendu sa mère invalide, s'était demandé si elle aurait eu la possibilité de choisir sa famille d'adoption si sa maman avait perdu la vie dans cet accident.

Après avoir constaté que le droit actuel n'autorise l'enfant orphelin à participer au conseil de famille, appelé à prendre les décisions les plus importantes pour son avenir, qu'à partir de l'âge de seize ans, le Parlement des enfants a entendu remédier à cette situation en adoptant une proposition de loi permettant, selon son exposé des motifs, à l'enfant ayant atteint " l'âge de raison " d'exprimer ses souhaits au juge et d'assister au conseil de famille.

*

* *

L'organisation de la tutelle qui s'ouvre au décès des parents, en application de l'article 390 du code civil, confère -rappelons-le- un rôle fondamental au conseil de famille, sous la surveillance du juge des tutelles assurant sa présidence.

En effet, si le tuteur est chargé, au quotidien, de prendre soin de la personne du mineur, de le représenter et d'administrer ses biens, tous les actes importants intéressant le mineur sous tutelle ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du conseil de famille, qui a pour mission d'assurer la protection des intérêts de l'enfant.

Ainsi, le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant (art. 449 du code civil), établit le budget de la tutelle (art. 454) et doit autoriser les actes de gestion du patrimoine les plus importants, notamment les actes de disposition comme, par exemple, la vente d'un immeuble (art. 457).

C'est au conseil de famille qu'il revient de désigner le tuteur en l'absence de tuteur testamentaire -choisi par le survivant des père et mère- et d'ascendant susceptible de devenir tuteur, ou encore en cas de concours entre ascendants du même degré (art. 403 et 404). Le conseil de famille désigne également le subrogé tuteur, chargé de contrôler et éventuellement de remplacer le tuteur (art. 420). Il lui échoit en outre de prononcer, le cas échéant, l'exclusion, la destitution ou la récusation du tuteur ou du subrogé tuteur (art. 447).

Composé de quatre à six membres, le conseil de famille est constitué par le juge des tutelles qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 407 à 409). En principe, il doit choisir les membres parmi les parents et alliés des père et mère, en assurant autant que possible la représentation des deux lignes et en tenant compte des relations qu'ils avaient avec les père et mère, ainsi que de leur intérêt pour l'enfant. Cependant, il peut également désigner des amis, des voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s'intéresser à l'enfant.

Or, alors que le conseil de famille est chargé, comme on vient de le souligner, de prendre les décisions les plus importantes pour l'enfant orphelin placé sous tutelle, celui-ci n'est pas appelé à exprimer son avis sur ces décisions. Ce n'est en effet qu'à partir de l'âge de 16 ans qu'il peut demander la réunion du conseil de famille et assister, à titre consultatif, à cette réunion.

Certes, le juge peut toujours l'entendre s'il l'estime opportun, en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil 1( * ) , mais la consultation du mineur orphelin préalablement aux décisions importantes le concernant n'est expressément prévue que dans le cas particulier des pupilles de l'Etat, pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance 2( * ) .

Afin de prendre en compte les souhaits exprimés au sein du Parlement des enfants, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale tend à rendre cette audition systématique préalablement à la réunion du conseil de famille, dès lors que l'enfant apparaît capable de discernement. Elle tend également à lui ouvrir l'initiative d'une réunion du conseil de famille et à lui permettre d'y participer pour exprimer son avis.

*

* *

Tout en conservant les deux principaux objectifs de la proposition de loi issue des travaux du Parlement des enfants -permettre aux enfants orphelins d'être entendus par le juge avant la réunion du conseil de famille, puis de participer à cette réunion-, l'Assemblée nationale en a adapté la rédaction afin de l'insérer dans le code civil. Elle a ce faisant cherché à harmoniser les termes employés avec ceux déjà retenus dans le droit actuel, par exemple en mentionnant l'enfant " capable de discernement " plutôt que l'enfant ayant atteint " l'âge de raison ". Elle a en outre jugé préférable de simplifier la procédure proposée pour faciliter sa mise en oeuvre par le juge des tutelles, en s'en tenant à une unique réunion du conseil de famille ouverte, le cas échéant, à l'enfant orphelin, plutôt que de retenir la double réunion prévue par le texte initial, d'abord hors de la présence de l'enfant, puis avec la participation de celui-ci.

Le dispositif finalement retenu par l'Assemblée nationale comprend ainsi trois articles.

- L'article premier ouvre au mineur âgé de moins de seize ans, dès lors qu'il est capable de discernement, la faculté de provoquer la réunion du conseil de famille, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.

- L'article 2 pose le principe d'une audition du mineur capable de discernement par le juge des tutelles, préalablement à la réunion du conseil de famille.

- Enfin, l'article 3 étend au mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement la possibilité de participer, à titre consultatif, à la réunion du conseil de famille, si le juge ne l'estime pas contraire à son intérêt.

Votre commission des Lois approuve l'objet de cette proposition de loi tendant à renforcer les droits de l'enfant orphelin, conformément aux souhaits exprimés au sein du Parlement des enfants, et vous propose de l'adopter dans le texte de l'Assemblée nationale.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(art. 410 du code civil)
Demande par le mineur de la réunion
du conseil de famille

Cet article tend à permettre au mineur âgé de moins de 16 ans et capable de discernement, de provoquer la réunion du conseil de famille, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.

Selon les dispositions de l'article 410 du code civil, il appartient au juge des tutelles de convoquer le conseil de famille. Le juge est cependant tenu de procéder à cette convocation sur la demande de deux des membres du conseil de famille, du tuteur ou encore du subrogé tuteur. En revanche, le mineur lui-même ne peut actuellement formuler une telle demande que s'il est âgé de plus de seize ans.

L'article premier de la proposition de loi a pour objet d'étendre cette faculté aux mineurs âgés de moins de seize ans, en la réservant toutefois à ceux qui sont capables de discernement et en prévoyant la possibilité pour le juge de s'opposer à la demande de convocation du conseil de famille par une décision spécialement motivée (alors que la convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le mineur âgé de seize ans révolus).

Plutôt que de fixer un âge minimum -nécessairement arbitraire- pour la demande de convocation du conseil de famille par le mineur, l'Assemblée nationale a opportunément préféré retenir une solution plus souple permettant au juge de tenir compte de la personnalité de chaque enfant en reprenant la notion de capacité de discernement déjà utilisée par le code civil en ce qui concerne les auditions de mineurs (cf. article 388-1), de même que par la Convention internationale des droits de l'enfant ou la Convention européenne des droits de l'enfant.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 2
(art. 411 du code civil)
Audition du mineur

Cet article prévoit l'audition du mineur capable de discernement par le juge, préalablement à la réunion du conseil de famille.

A cette fin, il tend à compléter par un nouvel alinéa l'article 411 du code civil qui, dans sa rédaction actuelle, prévoit simplement, d'une manière générale, que la convocation du conseil de famille doit être faite huit jours au moins avant sa réunion.

Le principe d'une audition du mineur par le juge des tutelles, permettant à l'enfant orphelin d'exprimer ses souhaits avant la réunion du conseil de famille appelé à prendre les décisions les plus importantes sur son sort, répond au souhait exprimé par la proposition de loi issue des travaux du Parlement des enfants, dont l'article premier prévoyait qu' " Après le décès des parents, le juge doit convoquer l'enfant seul, s'il a l'âge de raison (plus de sept ans), pour que l'intéressé puisse exprimer ses souhaits sans crainte ".

Certes, l'audition du mineur par le juge est déjà possible dans le droit actuel, en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil, qui permettent au mineur capable de discernement d'être entendu par le juge dans toute procédure le concernant.

Cependant, la proposition de loi tend à conférer un caractère obligatoire à cette audition. Elle permet ainsi d'étendre à tous les enfants orphelins, et plus généralement à tous les mineurs sous tutelle, un droit déjà reconnu aux pupilles de l'Etat, pris en charge par les services d'aide sociale à l'enfance. En effet, l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale prévoit que l'avis du mineur intéressé doit être recueilli avant toute décision relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat.

Comme à l'article premier de la proposition de loi, l'Assemblée nationale, plutôt que de fixer un âge minimum pour l'audition de l'enfant par le juge des tutelles, a préféré reprendre la notion de capacité de discernement déjà retenue par l'article 388-1 du code civil s'agissant des auditions de mineurs en général.

Elle a par ailleurs précisé que dans ce cas particulier l'audition aurait lieu dans les conditions prévues par cet article 388-1 : c'est à dire que le mineur pourrait être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix, le juge ayant toutefois la possibilité de procéder à la désignation d'une autre personne si ce choix n'apparaissait pas conforme à l'intérêt du mineur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 3
(art. 415 du code civil)
Participation du mineur au conseil de famille

Cet article tend à permettre au mineur capable de discernement d'assister à titre consultatif à la réunion du conseil de famille, à condition toutefois que le juge ne l'estime pas contraire à son intérêt.

Dans le droit actuel, selon les dispositions de l'article 415 du code civil, seul le mineur âgé de seize ans révolus peut participer à la réunion du conseil de famille qui est présidé par le juge des tutelles avec voix délibérative et prépondérante en cas de partage, le tuteur assistant pour sa part à la séance sans avoir le droit de vote. " Si le juge l'estime utile ", le mineur âgé de plus de seize ans peut ainsi assister à la séance à titre consultatif, sa convocation étant cependant obligatoire si le conseil de famille est réuni sur sa demande.

Conformément au souhait exprimé par le Parlement des enfants, l'article 3 de la proposition de loi a pour objet d'étendre aux mineurs âgés de moins de seize ans la possibilité de participation aux réunions du conseil de famille déjà prévue en faveur des mineurs âgés de seize ans révolus.

Cependant, le texte issu des travaux du Parlement des enfants prévoyait une double réunion du conseil de famille :

- la première hors de la présence de l'enfant, car " certaines révélations, certains mots choquants pourraient le perturber un peu plus " ;

- et la seconde en présence de l'enfant âgé de plus de treize ans ou dont le juge estimerait " les capacités suffisantes pour participer à cette réunion ".

Jugeant cette procédure trop lourde et peu opérationnelle pour le juge des tutelles, l'Assemblée nationale a préféré s'en tenir à une réunion unique, à laquelle le mineur capable de discernement pourra assister à titre consultatif " si le juge ne l'estime pas contraire à son intérêt ". L'article premier de la proposition de loi permettra en outre au mineur d'être à l'initiative de cette réunion en provoquant la convocation du conseil de famille, comme on l'a souligné précédemment.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter la présente proposition de loi sans modification.



1 Celui-ci prévoit que le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge dans toute procédure le concernant ; s'il en fait la demande, son audition ne peut être refusée que par une décision spécialement motivée.

2 Cf. art. 58 et 60 du code de la famille et de l'aide sociale.

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