ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 55

Définition de périodes d'interdiction d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions pour les sociétés cotées

Commentaire : cet article tend à définir, pour les sociétés cotées, certaines périodes sensibles durant lesquelles elles ne pourront pas attribuer d'options de souscription ou d'achat d'actions.

Par l'article additionnel qu'elle vous propose, votre commission des finances souhaite confirmer sa volonté d'apporter plus de rigueur et de transparence au mécanisme des options sur actions. En effet, il s'agit là d'une condition du retour à un régime fiscal et social plus favorable pour cette forme d'intéressement et de participation.

Dans le cadre de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du printemps 1996, à l'initiative de M. Philippe Marini, le Sénat avait introduit un article 10 qui précisait le système des options sur deux points.

1. D'une part, cet article prévoit ce qu'il est convenu d'appeler une "consolidation de l'information" sur les plans d'options. En clair, lorsqu'un plan d'options sur actions est mis en place dans la filiale d'un groupe, il faut désormais en informer le conseil d'administration de la société mère, et non pas seulement celle de la filiale concernée. Cette mesure est d'application directe et ne pose pas de problème.

2. D'autre part, cet article prévoit que les options ne peuvent être attribuées durant une période précédant et suivant l'arrêté et la publication des comptes sociaux, ainsi que tout événement de nature à affecter significativement la situation et les perspectives de la société. Il s'agit d'empêcher que les options soient attribuées à un prix artificiellement bas, parce que n'intégrant pas toute l'information relative à la société. Ces périodes durant lesquelles il est interdit d'attribuer des options, ou "fenêtres négatives", devaient être fixées par décret.

Or, le décret prévu n'est jamais paru, car ce dispositif législatif est apparu difficilement applicable, parce que trop large.

En effet, dans les grandes sociétés, les comptes sont publiés trimestriellement. En définissant chaque "fenêtre négative" par une durée raisonnable d'un mois avant et d'un mois après la date de publication, ce sont huit mois de l'année qui se trouvent ainsi neutralisés. Si l'on ajoute les "événements significatifs" qui peuvent intervenir au cours des mois restants, l'attribution des options devient de fait problématique.

C'est pourquoi votre commission des finances vous propose un amendement qui précise le dispositif introduit dans le code des sociétés par l'article 10 du DDOEF de 1996, de manière à le rendre applicable.

Les modifications portent sur deux points :

1. D'une part, le champ de la mesure est limité aux seules sociétés cotées, car c'est uniquement pour elles qu'existe un risque d'utilisation indélicate d'informations privilégiées. En effet, dans les sociétés non cotées, la valeur des titres dépend de l'actif net, établi annuellement par l'arrêté des comptes sous le contrôle des commissaires aux comptes.

2. D'autre part, les "fenêtres négatives" sont définies en fonction de la date de publication des seuls comptes annuels, ou consolidés pour les groupes, à l'exclusion des comptes trimestriels provisoires. Elles restent par ailleurs définies en fonction de tout événement de nature à influencer le cours des titres de la société, notion bien circonscrite par la jurisprudence sur le délit d'initié.

Il convient enfin de signaler que, dans la nouvelle rédaction que votre commission des finances vous propose, l'ampleur des "fenêtres négatives" est précisée. Elle est d'un mois précédant et suivant la publication des comptes annuels dans le premier cas. Dans le second cas, elle court de la date à laquelle les organes sociaux de la société ont eu connaissance de l'information privilégiée, au mois suivant la date à laquelle cet événement est rendu public.

Ainsi, aucun décret d'application n'est nécessaire, la disposition législative étant d'application immédiate.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article additionnel.

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