ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 29

Régime juridique des bons d'options et des warrants

Commentaire : votre commission vous propose d'insérer le présent article additionnel afin d'assouplir les contraintes relatives à l'émission des bons d'options et des warrants.

Le paragraphe 1° du II de l'article 42 de la loi financière du 2 juillet 1996 impose qu'un émetteur souhaitant faire coter un warrant sur actions à Paris obtienne préalablement l'accord exprès de l'émetteur du sous-jacent.

L'application de cette règle conduit un nombre croissant d'intermédiaires financiers à ne plus demander la cotation de warrants sur valeurs étrangères à Paris. Nombre de sociétés étrangères hésitent en effet à donner l'accord formel qui leur est demandé, interprétant cette demande comme une crainte du régulateur français quant à la réputation de la banque émettrice.

L'extension d'une telle pratique a des conséquences dommageables pour le développement de la place financière de Paris, les autres places européennes disposant à cet égard d'une législation moins contraignante. Elles bénéficient donc d'un avantage compétitif qui ne pourra qu'être renforcé après le 1 er janvier 1999.

C'est pourquoi, il semble opportun d'assouplir quelque peu les dispositions actuelles.

Le présent article propose de prévoir un droit d'opposition de l'émetteur de l'instrument sous-jacent, plutôt qu'un accord de sa part. En effet, dans bien des cas, lorsque l'émetteur de l'instrument sous-jacent est étranger, il est extrêmement difficile d'obtenir un accord exprès de sa part. Un droit d'opposition, qui peut être enfermé dans un délai relativement bref, apparaît donc plus simple, tout en préservant les droits de l'émetteur de l'instrument sous-jacent. En outre, dans le cas particulier des indices, il semble inopportun de prévoir un accord ou même un droit d'opposition des émetteurs des instruments sous-jacents.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 29

Responsabilité des dépositaires et des gestionnaires pour compte de tiers

Commentaire : votre commission vous propose d'insérer le présent article additionnel afin de préciser les responsabilités respectives des dépositaires et des gestionnaires pour compte de tiers.

En matière de gestion collective, le partage des responsabilités du dépositaire et du gestionnaire n'est pas établi de façon très précise. L'article 15 de loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières prévoit en effet qu'ils sont responsables " individuellement ou solidairement, selon les cas ", des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement, ainsi que des actes pris en violation du règlement du fonds.

Il apparaît au contraire souhaitable de mieux circonscrire cette responsabilité par rapport à leur mission respective et ce afin d'éviter tout engagement de la responsabilité de l'une des parties pour des fautes commises exclusivement par une autre partie.

A cet effet, le présent article additionnel propose :

- de préciser aux articles 3 et 13 de la loi du 23 décembre 1988 précitée les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du dépositaire par rapport à sa mission ;

- de supprimer à l'article 11 de la même loi, la condition selon laquelle le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion et d'un dépositaire. En pratique, l'initiative est le plus souvent prise par la société de gestion. La suppression de cette condition permettra d'affirmer l'autonomie de la gestion pour compte de tiers ;

- de modifier l'article 15 de la même loi car le dépositaire n'a pas être considéré comme solidairement responsable des infractions et fautes de la société de gestion. Il est responsable uniquement s'il a failli à sa propre mission ;

- de préciser à l'article 24 que le dépositaire, dans l'exercice de sa mission, peut échanger avec les commissaires aux comptes tous renseignements utiles. L'assouplissement de la règle du secret professionnel permettrait aux deux intervenants de coopérer plus efficacement dans l'intérêt des porteurs ou actionnaires d'OPCVM.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

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