Section 2

Dispositions relatives à la conversion du capital social des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives

ARTICLE 13

Dispositions relatives à la conversion du capital social des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée

Commentaire : le présent article propose une adaptation des règles applicables aux opérations touchant le capital social dans le but d'encourager sa conversion en euros pendant la période transitoire.

Le présent article propose, d'une part, la suppression de la mention obligatoire de la valeur nominale des actions et, d'autre part, l'adaptation des procédures d'ajustement.

I. LA SUPPRESSION DE LA MENTION OBLIGATOIRE DE LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS

La conversion du capital social des entreprises en euros obéira, elle aussi, au principe fondamental "ni obligation - ni interdiction", le délai limite étant fixé à la fin de la période transitoire, soit le 31 décembre 2001.

Au cours de cette période transitoire, les entreprises pourront convertir leur capital social, soit de manière globale, soit action par action.

La méthode de conversion globale du capital social consiste à diviser le capital social converti en euros par le nombre d'actions ou de parts. Elle offre l'avantage de la simplicité, puisqu'elle permet de limiter les arrondis en convertissant une somme plutôt que des montants individuels. Toutefois, elle conduit à une valeur nominale exprimée avec plusieurs décimales, ce qui pose, à l'évidence un problème en termes de lisibilité, étant donné le nombre important de décimales.

La conversion de la valeur nominale de chaque action ou de chaque part sociale présente les avantages et les inconvénients inverses. Mais, surtout, dans la mesure où elle tend à arrondir chaque résultat soit au cent d'euro près soit à l'euro près, elle nécessite à chaque fois une augmentation ou une réduction du capital social.

Or, l'article 268 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dispose que "le montant nominal des actions ou coupures d'action est fixé par les statuts".

Toutefois, cette obligation de la mention de la valeur nominale des actions ou des parts sociales ne s'impose qu'aux seules sociétés anonymes

Le paragraphe I du présent article , en remplaçant, dans le texte de l'article 268 de la loi du 24 juillet 1966, le mot " est " par les mots " peut être ", transforme cette obligation en faculté.

En outre, le paragraphe I prévoit deux dispositions tirant les conséquences de la suppression de la mention obligatoire de la valeur nominale des actions :

il prévoit que "cette option s'applique alors à toutes les émissions d'actions" , et ce afin d'éviter la coexistence d'actions avec valeur nominale et d'autres sans valeur nominale ;

il supprime le 1° de l'article 434 de la même loi, qui prévoit les peines encourues par les dirigeants d'une société anonyme, qui auraient sciemment négocié "des actions sans valeur nominale".

Il convient de souligner que ces dispositions sont de nature permanente , et non liées à la seule introduction de l'euro.

II. L'ADAPTATION DES PROCEDURES D'AJUSTEMENT DU CAPITAL

A. EN CAS D'AUGMENTATION DU CAPITAL


La conversion en euros du capital social d'une entreprise se heurte à une double difficulté.

D'une part, il s'agit d'une opération technique qui nécessite l'intervention de l'assemblée générale, compétente pour décider des augmentations de capital.

D'autre part, la décision de convertir, si elle était réservée aux seuls dirigeants de l'entreprise, ne respecterait pas le principe du "ni ni", posé par l'article 8 du projet de règlement communautaire, approuvé le 7 juillet 1997.

C'est pourquoi, le II du présent article prévoit, non un transfert de compétences, mais une simple délégation de pouvoirs de l'assemblée des associés d'une SARL vers les dirigeants de la société.

Ce même paragraphe détermine les conditions d'une telle délégation de pouvoirs.

Deux points méritent d'être relevés.

D'une part, les dispositions en question sont conjoncturelles : elles sont liées à "la conversion du capital social en unité euro".

D'autre part, les conditions de la délégation sont largement inspirées des dispositions applicables aux sociétés anonymes : l'assemblée générale des actionnaires doit déterminer au préalable un plafond dans la limite duquel l'augmentation peut avoir lieu ; un délai de vingt-six mois est fixé pour procéder à l'émission des actions conduisant à l'augmentation ; la délégation donnée aux gérants concerne non seulement l'opération en tant que telle, mais aussi le constat de sa réalisation et la modification des statuts qui en résulte.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à insérer un IV au présent article, dont l'objet est de faciliter la conversion du capital social en euros pour les sociétés coopératives , en simplifiant les procédures d'augmentation de capital par incorporation de réserves.

B. EN CAS DE REDUCTION DU CAPITAL

Le III du présent article concerne les réductions du capital , rendues nécessaires, le cas échéant, par suite de la conversion du capital social des sociétés en euros.

Actuellement, la procédure de réduction de capital non motivée par des pertes est régie par certaines dispositions de la loi du 24 juillet 1966, à savoir l'article 63 en ce qui concerne les SARL , et les articles 215, 216 et 217-2 s'agissant des sociétés anonymes.

Comme toute réduction du capital non motivée par des pertes, la procédure devra être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, par dérogation aux règles habituelles, le paragraphe III du présent article prévoit de supprimer la faculté d'opposition dont disposent les créanciers, à condition toutefois que le montant de la réduction soit affecté à un compte de réserve indisponible prévoit également une procédure simplifiée pour réaliser la réduction du capital : l'assemblée générale extraordinaire pourra déléguer au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants, les pouvoirs nécessaires pour procéder à la réduction dans un délai de vingt-six mois à compter de l'autorisation.

Votre rapporteur souhaite faire observer qu'un grand nombre de sociétés ont déjà convoqué leur assemblée générale, sans que leur ordre du jour ait pu prendre en compte cette réforme. Toutefois, les sociétés dont les assemblées générales d'actionnaires ont été convoquées avant l'adoption du présent projet de loi et qui auront lieu après la promulgation du présent projet devraient pouvoir intégrer les facilités accordées par l'adoption du présent projet de loi dans leur ordre du jour complémentaire.

A défaut de pouvoir être intégrée dans l'ordre du jour, ces modifications pourraient être, le cas échéant, invoquées par tout actionnaire, par voie d'incident de séance.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

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