ARTICLE 24

Aménagement de la détermination des écarts de conversion de change
lié à l'introduction de l'euro

Commentaire : le présent article a pour objet de faire prendre en compte, pour la détermination des écarts de change des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères détenues par les entreprises et affectant le bénéfice imposable, les taux de conversion bilatéraux arrêtés irrévocablement entre Etats participant à la troisième phase de l'Union économique et monétaire.

I. LES REGLES FISCALES ET COMPTABLES D'EVALUATION DES AVOIRS, CRÉANCES ET DETTES EN MONNAIES ÉTRANGÈRES.


Les entreprises peuvent détenir des créances et dettes libellées en monnaies étrangères, mais aussi des avoirs en devises étrangères. Ces créances, dettes et avoirs sont inscrits au bilan de l'entreprise pour leur contre-valeur en francs.

Dès lors, les fluctuations de change sont susceptibles d'affecter l'actif net de l'entreprise, qui détermine le bénéfice imposable.

C'est pourquoi, le paragraphe 4 de l'article 38 du Code général des impôts prévoit que les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et des dettes libellées en monnaies étrangères détenues par les entreprises doivent être évaluées, à la clôture de chaque exercice, en fonction du dernier cours de change. Ce cours de change fait l'objet d'une publication dans le bulletin des impôts.

Cette règle fiscale diffère des règles comptables qui prévoient que les écarts de conversion ne soient pris en compte dans le résultat, par le truchement de provisions, que lorsqu'ils entraînent des pertes latentes.

Or, ces différences susceptibles d'apparaître entre le résultat fiscal et le résultat comptable, imposent aux entreprises de procéder à des ajustements fiscaux en fin d'exercice, ajustements qui ne se limitent pas aux créances et aux dettes figurant encore au bilan à cette date, mais s'étendent à celles qui se sont éteintes durant l'exercice.

II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRESENT ARTICLE

Le passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire va modifier les conditions des écarts de change pour les devises dépendant de la future zone euro. En effet, deux séries de taux de conversion devront être fixées :

- la première consistera à déterminer les taux de change bilatéraux entre chacune des monnaies des Etats participant à l'Union économique et monétaire ;

- la seconde visera à fixer la parité entre chacune de ces monnaies nationales et l'euro.

Or, ces deux conversions interviendront à des moments différents : la première sera réalisée lors du Conseil européen de Bruxelles, qui se tiendra au cours du week-end du 1 er mai ; la seconde sera connue au début de l'année 1999.

Le présent article propose de permettre aux entreprises qui détiennent des devises, créances ou dettes libellées dans une monnaie de la zone euro d'évaluer, à la clôture de l'exercice s'achevant le 31 décembre 1998, ces avoirs et dettes d'après les taux de conversion arrêtés début 1999 par le Conseil de l'Union européenne et non d'après les cours des changes au 31 décembre 1998.

Ces dispositions n'auront qu'un caractère transitoire. Les règles posées par le paragraphe 4 de l'article 38 du code général des impôts seront de nouveau applicables après l'adoption de la monnaie unique.

L'euro entraînant, par définition, la disparition des écarts de conversion de change dans l'UEM, par le paragraphe 4 de l'article 38 du code général des impôts ne concernera plus que les variations de change entre l'euro et les autres monnaies.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

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