B. LA PROPOSITION DE LOI N° 3216( * )

Cette proposition de loi que votre commission souhaite examiner conjointement avec la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale regroupe cinq articles qui présentent quelques différences par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale :

L'article premier porte sur l'usage des enseignes commerciales de boulangerie et de pâtisserie ainsi que l'utilisation des appellations de boulanger et pâtissier. Il diffère du texte adopté par l'Assemblée nationale pour l'article L.121-80 du code de la consommation sur plusieurs points :

- il étend la protection à l'enseigne commerciale de pâtisserie ainsi qu'à l'utilisation de l'appellation de pâtissier ;

- il ne mentionne pas la notion de " professionnel " mais celle beaucoup plus précise d'artisan titulaire d'une qualification professionnelle ;

- il inclut la protection de l'appellation dans les documents commerciaux, explicitement exclus de la proposition de loi n° 375 ;

L'article 2 de la proposition de loi n° 321 est relatif à la vente du pain de façon itinérante (1°). Cette disposition est identique à celle qui figure à l'article L.121-81 de la proposition adoptée par l'Assemblée nationale. Néanmoins, cet article 2 prévoit dans son dernier alinéa (2°) que les dénominations peuvent être aussi utilisées lorsque le pain est vendu dans les établissements secondaires de l'entreprise dans les limites de deux établissements par entreprise.

l'article 3 renforce l'obligation de repos hebdomadaire pour tous les points de vente de pain qui fait défaut dans la proposition adoptée par l'Assemblée nationale. En effet, actuellement, les terminaux de cuisson qui, pour des raisons commerciales, se prévalent de l'appellation de boulanger artisan, cherchent, par ailleurs, à échapper à l'obligation de repos hebdomadaire qui s'impose à ceux-ci, en invoquant leur qualité de fabricants industriels. Ce détournement de la législation est d'autant plus grave que les artisans sont concurrencés également par des points de vente en petite ou grande surface, qui ne vendent du pain qu'à titre accessoire mais sont ouverts en permanence. La proposition de loi précise qu'il appartient aux préfets de prendre, par arrêté, les mesures nécessaires pour faire respecter dans chaque département et par tous les points de vente, quelle que soit leur nature, cette règle élémentaire d'égalité de concurrence,

l'article 4 souhaite encourager la profession de la boulangerie et de la pâtisserie, qui a d'ailleurs pris d'elle même un certain nombre d'initiatives pour protéger et valoriser la qualité artisanale. Il s'agit par cet article d'élargir leur démarche à " la galette des Rois ". Ainsi, dans l'intérêt du consommateur, il est proposé que seuls les artisans boulangers, pâtissiers et boulangers-pâtissiers qui fabriquent et mettent en vente leurs galettes à partir du premier samedi de janvier aient droit à l'appellation " Galette des artisans, Galette primeur ".

enfin, l'article 5 prévoit qu'un décret fixe les sanctions applicables aux contraventions à la présente proposition de loi.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page