ANNEXE N° 1 -

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNEES

Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française (CNBF)

M. Michel Bressy, Président adjoint

M. Jean-Claude Gautron, Secrétaire général

Fédération des entreprises du commerce et de la distribution

M. Jérôme Bédier, Président

Secrétaire d'Etat aux Petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat

M. Patrice Vermeulen, Directeur de cabinet de Mme Marylise Lebranchu

M. Yvan Houssard, Conseiller technique, chargé de l'artisanant et des Chambres des métiers

Mme Muriel Mournetas, Attachée parlementaire

Syndicat national de la boulangerie industrielle

M. Alain Rabreau, Président

M. Denis Zervudacki, Président Directeur Général de DZA

ANNEXE N° 2

Décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

ECOA9820005D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive communautaire 64/427/CEE du 7 juilllet 1964 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (Industrie et artisanat) ;

Vu la directive communautaire 68/366/CEE du 15 octobre 1968 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI) ;

Vu la directive communautaire 75/368/CEE du 16 juin 1975 relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour diverses activités (ex-classe 01 à classe 85 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités ;

Vu la directive communautaire 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE ;

Vu la loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale ;

Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, et notamment son article 16 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 13 novembre 1997 (1) ;

Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 3 décembre 1997 ;

Vu l'avis de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en date du 24 octobre 1997 ;

Vu l'avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers en date du 12 novembre 1997 ;

Vu l'avis de l'Union professionnelle artisanale en date du 22 octobre 1997 ;

Vu l'avis de la Confédération intersyndicale de défense et d'Union nationale d'action des travailleurs indépendants (CIDUNATI) en date du 6 novembre 1997 ;

Vu l'avis de la Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) en date du 31 octobre 1997, du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) en date du 21 octobre 1997, de la Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) en date du 22 décembre 1997 pour l'activité de l'entretien et la réparation des véhicules et machines ;

Vu l'avis de la Fédération nationale du bâtiment (FNB) en date du 23 octobre 1997, du Conseil national de l'équipement électrique (CNEE) en date du 8 octobre 1997, de la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (FEDELEC) en date du 30 octobre 1997 pour l'activité de la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

Vu l'avis de la Chambre syndicale nationale des entreprises du froid, d'équipements de cuisines professionnelles et du conditionnement de l'air (SNEFCCA) en date du 21 octobre 1997, du Conseil national de l'équipement électrique (CNEE) en date du 8 octobre 1997, de la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (FEDELEC) pour l'activité de la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

Vu l'avis de la Corporation des maîtres ramoneurs du Haut-Rhin en date du 23 septembre 1996 pour l'activité de ramonage ;

Vu l'avis de la Fédération nationale des groupements artisanaux de l'esthétique (FNGAE) en date du 21 octobre 1997 pour l'activité de soins esthétiques à la personne autres que médicaux ou paramédicaux ;

Vu l'avis de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française en date du 4 novembre 1997 pour l'activité de préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;

Vu l'avis de l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires (UNPPD) en date du 22 octobre 1997 pour l'activité de réalisation de prothèses dentaires ;

Vu l'avis de la Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) en date du 31 octobre 1997 pour l'activité de maréchal-ferrant ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Les personnes qui exercent l'une des activités entrant dans le domaine des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ou qui en contrôlent l'exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur délivré pour l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste annexée au présent décret.

A défaut de diplômes ou de titres homologués, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié dans l'exercice de l'un des métiers prévus dans la liste susmentionnée.

Art. 2. - L'expérience professionnelle est validée de plein droit et à tout moment dès lors que l'intéressé justifie par tout moyen qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er.

Sur demande de l'intéressé, le préfet du département du lieu de son domicile lui délivre une attestation lorsque les conditions de validation sont réunies.

Art. 3. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, sous réserve des conventions internationales, les ressortissants des autres Etats bénéficient, pour l'application du présent décret, des mêmes droits que les titulaires des diplômes, titres et attestations délivrés en France, lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats autre que la France préparant à l'exercice du métier relevant de la liste prévue à l'article 1er du présent décret, ou lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'activité considérée dans des conditions équivalentes.

Pour obtenir le bénéfice du diplôme, certificat ou titre qu'ils détiennent, les intéressés doivent en justifier et produire une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ces diplômes ont été obtenus indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement ; les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Au vu de ces diplômes, certificats ou titres, le préfet délivre une attestation de reconnaissance de qualification.

Pour obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle, les intéressés doivent suivre la procédure prévue à l'article 2.

Art. 4. - Les personnes qui ont commencé à exercer entre le 5 juillet 1996 et la date de publication du présent décret une activité entrant dans le domaine des activités telles que prévues au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée disposent d'un délai de trois ans à compter du début de leur activité pour satisfaire aux dispositions du présent décret.

Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, le secrétaire d'Etat à l'industrie et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson

(1) L'avis est publié au Journal officiel de ce jour dans la rubrique Avis divers.

A N N E X E

LISTE RELATIVE AUX METIERS ENTRANT DANS LE CHAMP DES ACTIVITES MENTIONNEES AU I DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1996

I. - Entretien et réparation des véhicules et des machines

Réparateur d'automobiles, carrossier, réparateur de cycles et motocycles, réparateur de matériels agricoles, forestiers et de travaux publics.

II. - Construction, entretien et réparation des bâtiments

Métiers de gros oeuvre, de second oeuvre et de finition du bâtiment.

III. - Mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques

Plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité.

IV. - Ramonage

Ramoneur.

V. - Soins esthétiques à la personne autres

que médicaux et paramédicaux

Esthéticien.

VI. - Réalisation de prothèses dentaires

Prothésiste dentaire.

VII. - Préparation ou fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, préparation ou fabrication de glaces alimentaires artisanales

Boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier et glacier.

VIII. - Activité de maréchal-ferrant

Maréchal-ferrant.

Décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

ECOA9720014D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 117-11-1 et L. 412-5 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 742-6 (5o) ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 7 maintenant en vigueur le code professionnel local ;

Vu la loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale ;

Vu la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;

Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, et notamment son article 3 ;

Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret no 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers ;

Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et notamment son article 21 ;

Vu le décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;

Vu les avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers en date du 12 novembre 1997, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en date du 24 octobre 1997 et de l'union professionnelle artisanale en date du 25 septembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DE LA QUALITE D'ARTISAN, D'ARTISAN D'ART

ET DU TITRE DE MAITRE ARTISAN

Art. 1er. - La qualité d'artisan est reconnue de droit par le président de la chambre de métiers compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, qui justifient soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un titre homologué d'un niveau au moins équivalent dans le métier exercé ou un métier connexe, soit d'une immatriculation dans le métier d'une durée de six années au moins.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque métier la liste des diplômes et titres homologués dans le métier et les métiers connexes qui peuvent être pris en compte.

Art. 2. - La qualité d'artisan d'art est reconnue de droit par le président de la chambre de métiers compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, qui exercent les métiers de l'artisanat d'art dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme ou d'un titre de niveau équivalent ou supérieur délivré pour le métier considéré.

La qualité d'artisan d'art peut également être reconnue dans les mêmes conditions aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux de personnes morales, qui justifient d'une durée d'immatriculation au répertoire des métiers de six ans dans le métier d'artisanat d'art considéré.

Art. 3. - Le titre de maître artisan est attribué par le président de la chambre de métiers compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe, après deux ans de pratique professionnelle.

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé ou un métier connexe peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 s'ils justifient de connaissances en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque métier la liste des diplômes et titres homologués dans le métier et les métiers connexes.

Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au répertoire des métiers depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, d'un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation. Les demandes sont accompagnées des titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers compétente du département dont relève le candidat. Ce dernier les transmet, accompagnées de son avis, dans le délai d'un mois à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.

Art. 4. - Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement des chambres de métiers ; elle est présidée par le préfet ou son représentant et comprend en outre :

- deux représentants de l'Etat désignés par le préfet, au sein des services déconcentrés ;

- un représentant du président du conseil régional ;

- quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre régionale des métiers.

Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du titre de maître artisan prévu à l'article 3.

Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le préfet de région sur proposition du président de la chambre de métiers compétente, après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage la voix du président est prépondérante.

Art. 5. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficient, pour l'application du présent titre, des mêmes droits que les titulaires des diplômes, certificats ou titres délivrés en France, lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats autre que la France préparant à l'exercice d'un métier relevant de la liste des métiers prévue au présent décret, ou lorsqu'ils justifient d'un exercice à titre indépendant de ce métier dans des conditions équivalentes.

Pour bénéficier des dispositions prévues au présent titre, les intéressés doivent joindre à leur demande le diplôme, certificat ou titre qu'ils détiennent ainsi qu'une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ces diplômes ont été obtenus indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement, ou, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou tous documents fiscaux, sociaux ou comptables certifiés par les autorités compétentes justifiant de leur activité ; les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Art. 6. - Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'artisan, d'artisan d'art, ou du titre de maître artisan sans avoir satisfait aux obligations prévues au présent titre.

Sans préjudice des dispositions prises pour l'application du dernier alinéa de l'article 21-III de la loi susvisée, les titulaires de la qualité d'artisan, du titre de maître artisan ou d'artisan d'art peuvent utiliser les marques distinctives de qualification artisanale dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

TITRE II

DU REPERTOIRE DES METIERS

Chapitre Ier

Immatriculation au répertoire

Art. 7. - Sont soumises à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers, en application de l'article 19-I de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, les personnes physiques ou morales qui exercent dans les conditions prévues à cet article les activités dont la liste figure en annexe du présent décret.

Art. 8. - L'appréciation de l'effectif donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers visé à l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est effectuée conformément aux articles L. 117-11-1 et L. 412-5 du code du travail.

Art. 9. - La demande d'immatriculation au répertoire des métiers est adressée au centre de formalités des entreprises de la chambre de métiers du département dans le ressort de laquelle est situé l'établissement principal de l'entreprise. Un récépissé est délivré dès réception de la demande.

Art. 10. - La demande d'immatriculation est présentée dans le délai d'un mois avant le début de l'activité. Toutefois, elle peut être présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant le début d'activité, si l'intéressé a notifié la date du début de ses activités au plus tard à la veille de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la chambre de métiers compétente.

Art. 11. - La création de tout établissement secondaire dans le ressort ou hors du ressort de la chambre de métiers du lieu d'immatriculation doit être déclarée à celle-ci au plus tard dans le délai d'un mois après le début de l'activité de celui-ci et donne lieu à une inscription complémentaire.

Est un établissement secondaire, au sens du présent décret, tout établissement permanent, distinct du siège de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir d'engager cet établissement vis-à-vis des tiers.

Art. 12. - Les personnes immatriculées au répertoire des métiers doivent déclarer au président de la chambre de métiers compétente, dans le délai d'un mois, les modifications survenues dans leur situation. Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'immatriculation, elles doivent demander leur radiation dans le même délai.

Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et sauf demande de radiation, l'immatriculation est maintenue dans les conditions suivantes :

a) Sans limitation de durée aux personnes ayant la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou de maître artisan, ou titulaires du brevet de maîtrise ou dont le conjoint collaborateur détient l'une de ces qualités. En ce qui concerne les sociétés, ces conditions de qualification doivent être remplies par le dirigeant social, son conjoint associé ou un associé prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise ;

b) Pendant une durée de trois ans non renouvelable, lorsque les conditions énumérées au a ci-dessus ne sont pas remplies. En cas de transmission de l'entreprise, le cessionnaire peut, sur sa demande, être immatriculé pour cette même durée.

L'immatriculation au répertoire des métiers peut également être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée.

Art. 13. - En cas de décès de la personne immatriculée, la radiation ou le maintien provisoire de l'immatriculation doivent être requis par les héritiers dans les six mois du décès. L'immatriculation peut toutefois être maintenue pendant un délai maximum d'un an à la demande et au bénéfice de la personne poursuivant l'exploitation. En cas de liquidation d'une société immatriculée, la radiation doit être requise à la diligence du liquidateur dans les deux mois de la décision prononçant la liquidation.

Art. 14. - Le conjoint d'une personne physique immatriculée au répertoire des métiers fait l'objet d'une mention à ce répertoire s'il collabore effectivement et habituellement au fonctionnement de l'entreprise, s'il ne perçoit aucune rémunération à ce titre et s'il n'exerce aucune profession à l'extérieur de l'entreprise autre qu'une activité salariée dans les conditions prévues à l'article L. 742-6 (5o) du code de la sécurité sociale.

La demande de la mention au répertoire est formulée par le chef d'entreprise et son conjoint ou par l'un d'entre eux, soit lors de l'immatriculation, soit ultérieurement.

Lorsqu'un conjoint cesse définitivement de remplir les conditions ci-dessus, lui-même ou l'autre conjoint doit, dans les deux mois, demander la radiation de la mention.

Si la demande de mention ou la demande de radiation est présentée par un seul des conjoints, le président de la chambre de métiers la notifie à l'autre conjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il procède à l'inscription de la mention ou à sa radiation, sauf opposition de ce conjoint formulée dans un délai d'un mois à compter de la notification.

Art. 15. - Les compagnons des personnes immatriculées au répertoire des métiers font l'objet d'une mention à ce répertoire.

La demande de mention est formulée par le chef d'entreprise et par son compagnon soit lors de l'immatriculation, soit ultérieurement ; lorsque le compagnon quitte l'entreprise, le chef d'entreprise doit demander la radiation de la mention ; à défaut, le compagnon peut demander lui-même la radiation de cette mention.

Art. 16. - Une commission du répertoire des métiers est instituée dans chaque département par arrêté préfectoral ; elle est présidée par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante, et comprend en outre un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un agent de l'Etat désigné par le préfet. Elle se réunit sur l'initiative de son président et rend son avis sur les demandes qui lui sont présentées dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.

Art. 17. - Sous réserve des dispositions de l'article 16-V et de l'article 19-III de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, l'immatriculation ou la radiation sont décidées par le président de la chambre de métiers compétente, qui peut saisir pour avis la commission du répertoire des métiers. Dans tous les cas, sa décision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux intéressés dans un délai maximum de deux mois courant à compter de la notification à ces derniers de la réception du dossier complet de leur demande.

Toutefois, la commission du répertoire des métiers est obligatoirement saisie pour avis par le président de la chambre de métiers compétente, préalablement à tout refus d'immatriculation. La décision de refus d'immatriculation doit être motivée.

Art. 18. - Le préfet peut d'office demander une immatriculation ou une radiation après avis de la commission du répertoire des métiers.

Chapitre II

Fonctionnement du répertoire

Art. 19. - Chaque chambre de métiers tient le répertoire des métiers des entreprises dont le siège est établi dans son ressort.

Art. 20. - Le répertoire des métiers comprend :

- une première section où sont immatriculées les personnes physiques et les personnes morales dont l'activité est soumise à une condition de qualification ;

- une seconde section où sont immatriculées les personnes physiques et les personnes morales dont l'activité n'est soumise à aucune condition de qualification ;

- une troisième section où sont immatriculés les artisans d'art ;

- une quatrième section où sont immatriculées les sociétés coopératives artisanales répondant aux conditions de la loi du 20 juillet 1983 susvisée.

Les intéressés peuvent être inscrits dans plusieurs sections, selon leur compétence, leur qualification et leur activité.

Art. 21. - Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de l'artisanat, et du ministre chargé de la propriété industrielle fixe les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la liste des documents nécessaires à l'immatriculation, la radiation ou la modification de mentions au répertoire des métiers, ainsi que les modalités de la transmission du second original de l'inscription à l'Institut national de la propriété industrielle.

Art. 22. - Le président de la chambre de métiers délivre une attestation d'immatriculation à toute personne immatriculée au répertoire des métiers.

Cette attestation d'immatriculation est conforme au modèle déterminé par le ministre chargé de l'artisanat. Elle comporte, outre la nature de l'activité, l'identification, sous le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée, des personnes physiques ou morales immatriculées, les dirigeants sociaux et associés des personnes morales ainsi que, selon les cas, leur qualité d'artisan, d'artisan d'art ou leur titre de maître artisan. Elle est renouvelée chaque année. Elle est restituée à la chambre de métiers en cas de radiation.

Art. 23. - Le président de la chambre de métiers procède d'office à la mention au répertoire des métiers des décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées à ce répertoire, et dont il est rendu destinataire par le président du tribunal, chaque fois que cette mention est prévue par le décret du 27 décembre 1985 susvisé. Il procède à la suppression de ces mentions dans les cas prévus à l'article 71 du décret du 30 mai 1984 susvisé.

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS

DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN

Art. 24. - Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 5 à 23 sont applicables à la 1re section du registre des entreprises, la commission du répertoire étant remplacée par une commission du registre qui est désignée et fonctionne dans les mêmes conditions.

Les sections du répertoire visées à l'article 20 constituent dans ces départements des sous-sections de la première section du registre des entreprises.

Art. 25. - Les dispositions prévues à l'article 3 du présent décret ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels il est fait application de l'article 133 du code professionnel local.

Art. 26. - Doivent être immatriculées à une deuxième section du registre, quels que soient leur nature juridique, le lieu du principal établissement ou le siège de leur entreprise, l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes qui ne sont pas assujetties à l'immatriculation à la première section du registre et qui exploitent à titre principal ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans les départements cités à l'article 24, une ou des activités visées à l'article 1er, dès lors que :

1o Pour l'exécution et la réalisation selon les règles de l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi déterminées :

a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation professionnelle appropriée est indispensable ; une telle formation n'est pas exigée du responsable de l'établissement, qui n'est pas tenu de prendre part personnellement à l'exécution des travaux ou des ouvrages ;

b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants de telle façon que chacun soit affecté en permanence à un même poste comportant l'exécution de travaux parcellaires précis, de caractère généralement répétitif et étroitement limité ;

2o Les travaux et ouvrages sont effectués ou réalisés pour le compte de tiers.

Art. 27. - Lorsque les personnes immatriculées cessent de remplir les conditions fixées pour leur immatriculation à l'une ou l'autre section du registre, elles doivent, dans les deux mois, demander leur transfert à l'autre section ; si elles n'en remplissent pas les conditions, elles doivent demander leur radiation du registre.

Art. 28. - Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent titre, les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 5 à 23 du présent décret sont applicables à la deuxième section du registre, la commission du répertoire étant remplacée par la commission du registre. Toutefois, si l'établissement principal ou le siège de l'entreprise ne sont pas situés dans l'un des départements visés à l'article 24, les personnes tenues à l'immatriculation à la deuxième section du registre à raison d'un ou plusieurs établissements qu'elles exploitent dans ces départements doivent, par dérogation à l'article 9, adresser leur demande au centre de formalités des entreprises du lieu de ces établissements.

Ces dispositions sont également applicables aux décisions d'immatriculation à une section du registre autre que celle demandée, et pour statuer sur les demandes de transfert d'une section à l'autre.

Les décisions d'immatriculation à la deuxième section du registre prises par les préfets de département après avis des commissions du registre sont soumises, en cas de contestation, à une commission interdépartementale du registre des entreprises dont la composition et les règles de fonctionnement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

TITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 29. - Des redevances peuvent être perçues pour les services créés par les chambres de métiers, dans leur domaine de spécialité et dans l'intérêt particulier des artisans et des personnes désirant exercer une activité artisanale, lorsque l'usager de ce service en retire un intérêt personnel, direct et spécial et que ce service excède les services normaux définis par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, dont le financement est couvert par le produit de la taxe pour frais de chambre de métiers.

Le montant de ces redevances est déterminé compte tenu de l'intérêt qu'en retire chaque usager et dans la limite des charges exposées au titre du service dont il a directement bénéficié. La chambre de métiers arrête le tarif de ces redevances figurant en annexe à son budget prévisionnel.

Aucune autre redevance ne pourra être perçue par les chambres de métiers à compter de la date d'approbation de leurs budgets, à l'exception des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, pour lesquelles il est fait application de l'article 103 n du code professionnel local.

Art. 30. - Le décret no 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif au répertoire des métiers est abrogé.

Art. 31. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

A N N E X E

LISTE DES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTISANAT

AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LES CODES DE LA NAF

Métiers de l'alimentation

Boulangerie-pâtisserie, biscotterie-biscuiterie, pâtisserie de conservation (sauf terminaux de cuisson), 15.8 A à D/15.8 F.

Transformation de viande, boucherie, charcuterie, 15.1/52.2 C ; 52.6 D partiel : commerce de détail de viandes et produits à base de viandes sur éventaires et marchés.

Conservation et transformation des produits de la mer, poissonnerie, 15.2/52.2 E ; 52.6 D partiel : commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés.

Fabrication de produits laitiers, 15.5 A à D.

Fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie et confiserie, 15.5 F/15.8 K.

Conservation et transformation de fruits et légumes, 15.3.

Autres transformations de produits alimentaires (sauf activités agricoles et vinification), 15.4/15.6/15.7/15.8 H/15.8 M à V/15.9.

Métiers du bâtiment

Préparation des sites et terrassement, 45.1 A/45.1 B.

Maçonnerie et autres travaux de construction, 45.2 A à F/45.2 N à V.

Couverture, plomberie, chauffage, 45.2 J à L/45.3 E/45.3 F.

Menuiserie, serrurerie, 45.4 C/45.4 D.

Travaux d'installation électrique et d'isolation, 45.3 A/45.3 C/45.3 H.

Aménagement, agencement et finition, 45.4 A/45.4 F à M.

Location avec opérateurs de matériel de construction, 45.5.

Travaux sous-marins de forage, 45.1 D.

Activités artisanales extractives, 10.3/14 ; 13.2 Z partiel : Orpaillage.

Métiers de fabrication

Transformation des fibres, tissage, ennoblissement, 17.1/17.2/17.3.

Fabrication d'articles textiles, notamment par les couturières, les tailleurs et les modistes ; autres fabrications du textile et de la maille, 17.4/17.5/17.6/17.7/18.2.

Fabrication de vêtements en cuir et fourrure, 18.1/18.3.

Travail du cuir et fabrication de chaussures, 19.

Fabrication et réparation d'articles d'horlogerie et bijouterie, 33.5/36.2.

Fabrication d'instruments de musique, 36.3.

Fabrication d'articles de sport, de jeux et de jouets, 36.4/36.5.

Fabrication et réparation de meubles, 36.1 (sauf 36.1 K).

Travail du bois, du papier et du carton, 20/21.

Imprimerie (sauf journaux), reliure et reproduction d'enregistrements, 22.2 C/22.2 E/22.2 G/22.2 J/22.3.

Travail du verre et des céramiques, 26.1 à 3.

Fabrication de matériel agricole, de machines et d'équipements et de matériel de transport, 29/34/35.

Fabrication et réparation de machines de bureau, de matériel informatique, de machines et appareils électriques, d'équipements de radio, de télévision et de communication, 30/31/32/72.5.

Fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique, 33.1 à 3 ; 33.4 A partiel : fabrication de lunettes sauf verres ; 33.4 B : fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique.

Transformation de matières nucléaires, 23.3.

Fabrication et transformation des métaux ; produits chimiques (sauf principes actifs, sang et médicaments), caoutchouc, matières plastiques et matériaux de construction, 24 (sauf 24.4 A, à l'exclusion de la fabrication d'édulcorants de synthèse, et 24.4 C)/25/26.4 à 8/27/28.

Taxidermie, 36.6 E partiel.

Autres fabrications diverses (sauf taxidermie), 36.6 A/36.6 C/36.6 E.

Récupération, 37.

Métiers de service

Réparation automobile, 50.2 ; 50.4 partiel : entretien et réparation de motocycles.

Cordonnerie et réparation d'articles personnels et domestiques, 52.7.

Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique, 72.5.

Blanchisserie et pressing (sauf libre-service), 93.0 A/93.0 B.

Coiffure, 93.0 D.

Soins de beauté, 93.0 E.

Réparation d'objets d'art, 36.1 K/92.3 A partiel.

Finition et restauration de meubles, dorure, encadrement, 36.1 K.

Spectacle de marionnettes, 92.3 J partiel.

Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales, 52.4 X/52.6 E partiel.

Travaux photographiques, 74.8 A/74.8 B.

Etalage, décoration, 74.8 K partiel.

Taxis et transports de voyageurs par voitures de remise, 60.2 E.

Ambulances, 85.1 J.

Contrôle technique, 74.3 A.

Déménagement, 60.2 N.

Pose d'affiches, travaux à façon, conditionnement à façon, 74.4 A partiel ; 74.8 D ; 74.8 F partiel : travaux à façon, à l'exclusion des services de traduction et de domiciliation.

Ramonage, nettoyage, entretien de fosses septiques et désinsectisation, 74.7 ; 90.0 A partiel.

Maréchalerie, 92.7 C partiel.

Embaumement, soins mortuaires, 93.0 G partiel.

Toilettage d'animaux de compagnie, 93.0 N partiel.

Arrêté du 12 décembre 1995 réglementant l'appellation et l'enseigne de boulangerie

COMA9500055A

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret no 93-1074 du 13 septembre 1993 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne certaines catégories de pains,

Arrête :

Art. 1er. - Peut seul prétendre à l'appellation et avoir l'enseigne de boulangerie l'établissement tenu par un professionnel assurant lui-même, à partir de farines choisies, les différentes phases de fabrication de pains :

pétrissage, façonnage de la pâte, fermentation et cuisson sur le lieu de vente au consommateur final.

Art. 2. - Toutefois, cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu au consommateur final, de façon itinérante, par le professionnel qui a assuré sur le même lieu les opérations de pétrissage, de façonnage et de cuisson.

Art. 3. - Les établissements qui, à la date de publication du présent arrêté, ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus,

disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité ou pour modifier leur appellation et leur enseigne.

Art. 4. - Le directeur de l'artisanat et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 1995.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

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