Article 7 -
Fonctionnaires habilités à constater les infractions

Cet article confère aux officiers de police judiciaire , aux agents du ministère de la défense habilités dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ainsi qu'aux agents des douanes le pouvoir de constater les infractions aux dispositions du projet de loi et de ses textes d'application.

Le procès-verbal de leurs constatations est adressé au Procureur de la République.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 -
Dérogation au principe de territorialité de la loi pénale

Cet article prévoit que la loi française est applicable lorsqu'un français commet à l'étranger une infraction relative aux mines antipersonnel définies à l'article premier, et ce par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal qui, en ce qui concerne les délits, n'ouvre cette possibilité que lorsque les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

De la sorte, la fabrication, le commerce ou l'emploi de mines antipersonnel par un Français sera sanctionné, quand bien même il s'effectuerait dans un pays n'ayant prévu, dans sa législation pénale, aucune sanction pour ce type de faits. En d'autres termes, l'interdiction définie à l'article premier s'impose à tous les Français, où qu'ils se trouvent .

L'article 8 stipule également que pour ce type d'infraction, la dernière phrase de l'article 113-8 du code pénal, qui dispose qu'une poursuite judiciaire doit être précédée d'une plainte de la victime, ou de ses ayants-droits, ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis, ne s'applique pas.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement de précision.

Article 9 -
Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

L'article 9 institue une "Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel".

Elle comprendra :

- des représentants du Gouvernement,

- deux députés et deux sénateurs,

- des représentants d'associations à vocation humanitaire,

- des représentants des organisations syndicales patronales et de salariés,

- des personnalités qualifiées.

Un décret en Conseil d'Etat précisera la représentation exacte de ces catégories et les modalités de désignation des membres, ainsi que l'organisation et le fonctionnement de la commission.

Votre commission relève que la création d'une telle commission avait été envisagée par la proposition de loi de Mme Marie-Claude Beaudeau précitée.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

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