B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale n'a pas bouleversé l'économie générale du texte. Outre des modifications relatives à l'élaboration du règlement général de coordination et sur l'élargissement de la plage horaire journalière pendant laquelle l'activité des polices municipales peut s'exercer dans tous les cas, elle a adopté plusieurs dispositions tendant à renforcer l'information et le rôle des maires. Elle s'est également préoccupée de l'effet du texte sur les finances des communes concernées et de la formation des policiers municipaux destinés à être armés. Elle a enfin limité dans plusieurs cas le recours à des textes réglementaires appelés à compléter la loi.

1. Le règlement général de coordination

- Pour permettre à un maximum de communes de pouvoir bénéficier des possibilités réservées aux communes pour lesquelles existe un règlement de coordination, l'Assemblée nationale a prévu l'élaboration d'un tel règlement pour toute commune employant trois agents au lieu de cinq prévus initialement et ouvert la possibilité aux communes employant moins de trois agents d'en demander l'édiction ;

- elle a prévu la consultation de la commission consultative de la police municipale dans le cas où le préfet élabore seul le règlement de coordination faute d'accord avec le maire ;

- elle a étendu de 6 H à 23 H la plage horaire journalière pendant laquelle l'activité des polices municipales peut s'exercer même en l'absence de règlement de coordination.

2. Le renforcement du rôle et de l'information des maires

- l'Assemblée nationale a rendu la consultation de la commission consultative des polices municipales obligatoire dans le cas de désaccord entre le préfet et le maire sur le règlement de coordination ( article 2 ) et elle a accru la représentation des maires et des policiers municipaux au sein de cette commission en prévoyant une composition tripartite (1/3 Etat, 1/3 maires et 1/3 agents). Elle en a dévolu la présidence à un maire et prévu que les agents seraient désignés par les organisations syndicales représentatives de policiers municipaux ( article 3 ) ;

- elle a prévu la transmission au maire d'une copie des résultats d'une vérification d'un service de police municipale ( article 4 ) ;

-
elle a prévu la consultation du maire avant tout retrait d'agrément d'un agent par le préfet ou le procureur de la République ( article 6 ) ;

- plutôt que de rendre le maire destinataire d'une simple copie des procès-verbaux ou rapports établis par les agents de police municipale, elle a prévu la transmission simultanée de ces documents au maire et à l'officier de police judiciaire ( article 12 ) ;

- à l'article 12 , elle a supprimé la possibilité de réquisition des agents de police municipale par les autorités judiciaires .

3. L'atténuation des effets du texte sur les finances des communes concernées

- Afin de permettre aux communes de supporter le coût financier de l'harmonisation des tenues et équipements de leur police municipale, l'Assemblée nationale a inséré un article 8 bis instituant une dotation exceptionnelle de premier équipement, financée sur le montant global de la fraction des amendes de police attribuée aux communes ;

- à l' article 15 , elle a supprimé la redevance pour prestations de service destinée à financer la formation continue des agents de police municipale par le Centre national de la fonction publique territoriale.

4. L'accent sur la formation des agents

- L'Assemblée nationale a inclus la formation des policiers autorisés à porter une arme dans les dispositions qui devront figurer dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 7 ;

- elle a introduit un article 15 bis insérant la formation continue des agents de police municipale parmi l'énumération des missions incombant au Centre national de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984.

5. La limitation du recours à des textes réglementaires

- à l' article premier, l'Assemblée nationale a supprimé le renvoi à un décret en Conseil d'Etat de la détermination des conditions et limites dans lesquelles les agents de police municipale pourraient constater par procès verbaux les contraventions aux arrêtés de police du maire ;

- à l' article 7 , plutôt que de renvoyer à un décret la détermination de la catégorie des armes que les policiers municipaux peuvent être autorisés à porter, elle a préféré mentionner qu'il s'agirait d'armes de la quatrième ou de la sixième catégorie .

6. Autres dispositions

L'Assemblée nationale a également :

- à l' article 5, supprimé la possibilité de mise en commun des services de police de plusieurs communes en cas d'afflux important lié à la saison touristique mais a en revanche prévu cette possibilité en cas de catastrophe naturelle ;

- à l' article 6 , accordé la possibilité au procureur de la République ou au préfet de retirer temporairement , et non pas seulement définitivement, l'agrément donné à un agent de police municipale, prévu que la nomination d'un agent par le maire interviendrait après son agrément par le préfet et le procureur de la République et supprimé la faculté pour le maire de proposer, à un agent qui aurait fait l'objet d'un retrait d'agrément, un reclassement dans un autre cadre d'emploi ;

-à l' article 14, prévu la remise, à un contrevenant qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de communiquer son identité, d'un récépissé mentionnant l'heure du relevé d'identité ;

- à l' article 16, étendu au cas des policiers municipaux décédés en service et cités à l'ordre de la Nation , les droits attribués aux ayants cause par le texte initial dans le seul cas de décès lors d'une opération de police ;

- à l'article 20 , soumis à un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi la délivrance du nouvel agrément aux policiers municipaux actuellement en fonction.

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