III. LES AMÉNAGEMENTS PRÉCONISÉS PAR LES DEUX PROPOSITIONS DE LOI

A. LA PROPOSITION DE LOI N° 391 (1996-1997) RELATIVE À L'OBLIGATION DE SCOLARITÉ

Constatant que l'instruction dans la famille, qui pouvait être considérée dans le passé comme un choix pédagogique réfléchi, prend aujourd'hui, avec le développement du phénomène sectaire, une dimension inquiétante, M. Serge Mathieu estime que la seule manière de mettre fin à cette dérive consiste à affirmer le principe que l'obligation d'instruction entraîne obligation de scolarité.

Afin de protéger de manière plus satisfaisante les mineurs vivant dans des sectes, il propose donc de supprimer la possibilité d'instruire les enfants au sein de la famille, modifie en conséquence l'article 3 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 et complète l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation.

Comme il a été vu, les estimations les plus récentes font état de quelque 2.000 enfants scolarisés au sein de leur famille, la moitié de celles-ci n'entretenant aucun lien avec les sectes.

Supprimer cette possibilité conduirait à poser le problème de l'instruction d'enfants malades, handicapés, ou vivant dans des familles encore isolées ou itinérantes.

Cette suppression apparaît en outre difficilement compatible avec le principe de la liberté de l'enseignement, tel qu'il a été proclamé par le décret du 29 frimaire an II (19 décembre 1793) qui a aujourd'hui caractère constitutionnel.

L'obligation scolaire dont le principe est posé par la loi du 28 mars 1882, et par l'ordonnance du 6 janvier 1959, a en effet pour corollaire la liberté de l'enseignement et il appartient aux personnes responsables de l'enfant soumis à cette obligation de six à seize ans révolus de choisir si son instruction sera donnée dans un établissement public ou privé ou dans la famille elle-même.

La suppression de la possibilité d'instruire les enfants au sein de leur famille, afin de les protéger de l'influence des sectes, risquerait ainsi d'être jugée contraire au principe de la liberté de l'enseignement.

B. LA PROPOSITION DE LOI N° 260 (1997-1998) TENDANT À RENFORCER LE CONTRÔLE DE L'OBLIGATION SCOLAIRE

1. L'instauration d'un contrôle plus efficace du niveau scolaire des enfants

Afin de protéger de manière plus efficace les enfants scolarisés au sein des sectes, M. Nicolas About propose d'abord de renforcer le contrôle du niveau scolaire de tous les enfants soumis à l'instruction obligatoire, que celle-ci soit dispensée dans leur famille ou dans un établissement d'enseignement privé hors contrat.

Afin d'améliorer ce contrôle, celui-ci emprunterait une périodicité plus régulière et prendrait la forme d'un véritable examen annuel portant sur le niveau réel des connaissances des enfants au lieu de se limiter à l'enquête sommaire ordonnée par les maires à l'âge de 8 ans, de 10 ans et de douze ans, dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi de 1882, modifié par la loi de 1936, pour les seuls enfants recevant une instruction dans leur famille.

Cet examen annuel devrait permettre de vérifier que l'enseignement dispensé à l'enfant dans sa famille est conforme aux programmes de l'éducation nationale et que ces enfants n'accusent aucun retard scolaire qui s'opposerait à leur réintégration ultérieure dans le système scolaire.

Cet examen annuel permettrait également d'assurer le suivi pédagogique des enfants qui ne bénéficient pas d'une scolarité régulière du fait notamment que leurs parents exercent une activité itinérante.

Afin d'éviter tout risque de pression, de nature familiale ou communautaire dans le cas des sectes, le proposition de loi précise que cet examen devrait se dérouler au sein d'un établissement d'enseignement public.

Considérant que certains établissements d'enseignement privés hors contrat où s'expriment d'autres formes d'intégrisme religieux peuvent aussi relever de sectes, elle propose de soumettre leurs élèves au même examen annuel que les enfants recevant une instruction dans leur famille.

En effet, comme il a été vu, les dispositions en vigueur assurant la liberté de l'enseignement privé ne permettent pas à l'Etat d'exercer un droit de regard sur l'enseignement dispensé dans ces établissements hors contrat. En outre, l'article 35 de la loi de 1886, dite " Goblet ", indique que les directeurs de ces écoles élémentaires privées sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres. Les articles 37 et 38 de cette même loi limitent par ailleurs le contrôle des autorités étatiques sur l'ouverture de ces écoles privées : le maire et l'inspecteur d'académie ne peuvent s'y opposer que s'ils jugent que les locaux désignés par le postulant ne sont pas convenables pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.

Ainsi, le dispositif de la proposition de loi permettrait de vérifier que les connaissances fondamentales requises par les programmes de l'éducation nationale ont été acquises par les élèves, que ceux-ci soient scolarisés dans des écoles privées hors contrat ou suivent une instruction dans leur famille.

Si, au vu des résultats de cet examen, le niveau scolaire de l'enfant était jugé insuffisant, ses parents seraient mis en demeure de l'envoyer dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat dans les huit jours suivant la notification de ces résultats et d'indiquer l'établissement choisi au maire qui en informerait l'inspecteur d'académie.

En cas de refus des parents, l'inscription de l'élève dans un tel établissement aurait lieu d'office.

2. La mise en oeuvre de véritables sanctions pénales en cas de non-déclaration délibérée des enfants non scolarisés

Les articles 2 et 3 de la proposition de loi de M. About tendent à insérer dans le chapitre VII du titre premier du livre deuxième du code pénal une nouvelle section consacrée aux manquements à l'obligation scolaire.

Ces articles ont pour objet de renforcer le dispositif pénal prévu par le décret n° 66-104 du 18 février 1966, aujourd'hui inappliqué, pour les parents qui omettraient délibérément de déclarer en mairie un enfant non scolarisé ou qui le soustrairaient à l'obligation scolaire.

Par analogie avec le fait de porter atteinte, par simulation ou dissimulation de maternité, à l'état civil d'un enfant, qui est puni dans l'article 227-13 du code pénal de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende, l'auteur de la proposition considère que la non-déclaration d'un enfant non scolarisé se situe au même niveau de gravité ; priver l'administration de l'éducation nationale des moyens de contrôler le niveau scolaire de ces enfants enrôlés dans des sectes conduirait à mettre en danger leur éducation et leur avenir.

Les sanctions prévues actuellement par le décret du 18 février 1966 consistent en une suspension du versement des prestations familiales et des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 1.000 francs d'amende et à une peine d'emprisonnement de huit jours en cas de récidive ; elles ne peuvent actuellement être appliquées qu'après signalement des infractions aux autorités locales de l'éducation nationale.

Dans la pratique, en effet, l'inspecteur d'académie ne dispose d'aucun moyen de connaître les enfants qui manqueraient à l'obligation scolaire et pour lesquels aucune déclaration d'instruction dans la famille n'aurait été effectuée.

S'il apparaît nécessaire de renforcer des sanctions insuffisamment dissuasives et aujourd'hui inappliquées, le dispositif pénal proposé paraît cependant excessivement sévère et difficile à mettre en oeuvre.

3. La répression du démarchage à domicile des mineurs et la réglementation de la distribution de tracts

Afin de prévenir l'utilisation par les sectes des enfants à des fins de prosélytisme, les articles 4, 5, 6 et 7 de la proposition de loi n° 260, se fondant sur l'interdiction du travail des mineurs de 16 ans, se proposent d'interdire à ceux-ci le démarchage à des fins commerciales ou religieuses, le porte à porte et la distribution de tracts de propagande sur la voie publique.

Cette interdiction fait l'objet de l'insertion d'une nouvelle section 3 dans le chapitre premier du titre premier du livre deuxième de la première partie du code du travail.

Un dispositif d'autorisation préalable, délivrée par le préfet, sur avis conforme d'une commission constituée au sein du conseil départemental de protection de l'enfance, est cependant prévu pour tenir compte des loteries et des kermesses organisées dans les établissements scolaires.

Par analogie avec le fait d'engager ou de produire des enfants de moins de 16 ans dans une entreprise de spectacle, ou des représentations de cirque, il est proposé en cas d'infraction d'exposer leurs parents à une amende de 25. 000 francs, et en cas de récidive, à quatre mois d'emprisonnement et à 50.000 francs d'amende.

S'il convient effectivement de prendre en compte la situation des enfants des sectes, et de combattre toute action de prosélytisme à laquelle ils sont souvent contraints, les sanctions prévues par ces articles apparaissent là encore relativement lourdes et difficiles à mettre en oeuvre. Elles auraient pour conséquence de soumettre à autorisation préalable tous les types de démarchage sur la voie publique effectués par des mineurs de 16 ans, et notamment au titre de mouvements de jeunesse ou sportifs qui sont, dans l'immense majorité des cas, dépourvus de tout lien avec les sectes.

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