1 Dès lors que l'avantage en impôt résultant de chaque demi-part de quotient familial, est diminué, il convient que l'abattement sur le revenu pour lequel le contribuable peut opter ne donne pas un avantage supérieur au nouveau plafond de 11.000 F pour les contribuables imposés dans la tranche maximale de 54 %. Le nouveau montant de l'abattement a été calculé de façon à ce que 54 % de ce montant soit égal à 11.000 F, ce qui arithmétiquement revient à diviser ce dernier chiffre par 0,54.

2 Devaient ainsi disparaître :

- les déductions forfaitaires complémentaires pour frais professionnels dont bénéficient certaines professions, au delà de la déduction forfaitaire de 10 % accordée aux salariés (réduction de la déduction en 1998, suppression en 1999),

- la réduction d'impôt pour dépenses de scolarité des enfants à charge (réduction de l'avantage en 1997, suppression en 1998).

- la réduction d'impôt accordée au titre des primes d'assurance sur la vie (aménagée par la loi de finances pour 1997),

- la réduction d'impôt pour les intérêts d'emprunts souscrits pour l'acquisition de la résidence principale (supprimée à compter de 1997 pour les logements neufs, de 1998 pour l'ancien),

- la réduction d'impôt pour versements à des fonds salariaux (supprimée à compter de 1997),

- la réduction d'impôt pour investissement dans l'immobilier locatif (non reconduite en 1998).

Par ailleurs, la réforme prévoyait dans un souci de justice fiscale, la limitation, à terme, à 12.000 francs au lieu de 31.900 francs du plafond de l'abattement de 10 % sur les pensions (réduction de 31.900 à 28.000 francs dès 1997).

3 Ainsi, en Allemagne, le revenu net imposable est égal au revenu net global diminué des abattements personnels pour enfants à charge. Depuis 1996, le contribuable doit choisir entre cet abattement et l'allocation familiale. Dans 90% des cas, cette dernière sera plus avantageuse.

Le montant de l'abattement était en 1996 de 522 DM par mois par foyer fiscal ( parents vivant ensemble ou couples dont l'un des conjoints est soumis à obligation fiscale limitée, parent veuf ou isolé). Dans les autres hypothèses ( par exemple pour des enfants élevés par des parents divorcés ou séparés durablement, l'abattement est de 261 DM pour chaque parent.

4 " Couple filiation, parenté maintenant : le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée " rapport de Mme Irène Théry ;

" La politique familiale : bilan est perspectives " rapport de MM. Claude Thélot et Michel Villac ;

" La vie quotidienne des familles " rapport de Mme Michèle André ;

" Pour une politique familiale rénovée " rapport de Mme Dominique Gillot.

5 Le rapport de M. Didier Migaud énumère un certain nombre de mesures favorables aux familles prises par le gouvernement en juxtaposant des mesures intrinsèquement favorables au familles comme le report d'un an de l'âge de perception des allocations familiales pour les enfants non scolarisés et non salariés, dont le coût serait de 1 milliard de francs, avec le maintien de la réduction d'impôt pour frais de scolarité ( coût 2,8 milliards de francs) ou l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire (supplément de dépense de 3,5 milliards de francs), dont la suppression ou la réduction décidées par le précédent gouvernement, doivent être mises dans le contexte d'une réduction générale de l'impôt sur le revenu.

6 Pour les couples avec deux enfants la perte est de 215 francs par mois au niveau de 60.000 francs de revenus mensuels ;

Pour les couples avec trois enfants la perte est de 237 francs par mois au niveau de 65.000 francs de revenus mensuels ;

Pour les couples avec quatre enfants la perte est de 260 francs par mois au niveau de 75.000 francs de revenus mensuels ;

Les calculs ci-dessus ne tiennent pas compte de la variation des allocations avec l'âge de l'enfant, ainsi que des prestations sous condition de ressources ou des bourses scolaires


7

8 Ce texte a notamment reçu la signature du président de l'UDF François Bayrou, du premier secrétaire du PS François Hollande, du secrétaire national du PCF Robert Hue, du président-délégué du Mouvement des Citoyens Georges Sarre, dela députée Christine Boutin (UDF) et du président, Josselin de Rohan (RPR), .

Il est également signé par les anciens Premiers ministres Pierre Messmer et Raymond Barre, les anciens ministres Alain Peyrefitte, Jean François-Poncet et Jacques Barrot, ainsi que par le Prix Nobel Maurice Allais et le président du Conseil économique et social Jean Mattéoli


9 LISTE DES ORGANISMES CONCERNÉS ( 22 dossiers sont en cours d'instruction)

Année de Nom de l'association

l'agrément

1995
Centre de promotion de l'emploi pour les micro-entreprises

Initiatives pour le pays Saint-Affricain

Finances et initiatives locales

Béziers Initiatives

Triangle Initiative

Loiret Création

Ardennes Initiative

1996 Chateaubriand Initiative

Alpha DL du Chinonais

Val Initiatives

Beaujolais Initiatives Emplois

1997 Charente maritime Initiatives

Haute Charente Initiative

Val de Creuse Initiative

Martinique Initiative

du 01.01. 1998 Atire

au 30.09.1998 Pays Gapençais Initiative

Fier Entreprendre

Pays de Brest Initiative

Mayenne Initiative

Meaux Initiative

Essonne Initiative

Aulnay Initiative

Vienne Initiatives

Tremplin

10 J.O. débats - Assemblée nationale - 2 ème séance du 17 novembre 1997 p. 5995

11 Rapport d'information du Sénat n° 82, 13 novembre 1997 : "De l'importance de l'épargne et des dangers de la mal aimer" page 37.

12 Rapport Assemblée nationale n° 1111 - Onzième législature - page 93

13 Voir rapport AN n° 1111 sur le projet de loi de finances pour 1999, Tome II, p. 117.

14 Op. cit. page 142.

15 Op. cit. page 146.

16 Un tiers de la différence entre 5 400 et le montant de la TVA exigible au titre de l'année civile.

17 Op. cit. page 121.

18 tenue d'un
" livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque, journée lorsqu'elles sont inférieures à 500 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. "

19 Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment

20 Amendement n° 367 de MM. Leylan, Laffineur et Proriol. Voir compte-rendu des débats de la 3 ème séance du 15 octobre, p. 6736.

21 après exclusion des contribuables déficitaires et des contribuables dont le taux de charge excède les taux d'abattement prévus par le présent article.

22 Le seuil de 5 millions de francs concerne les entreprises
" dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement " ; le seuil de 1,5 million de francs s'applique " s'il s'agit d'autres entreprises "

23 Les trois premières en avril, juillet et octobre ; la dernière déclaration souscrite en décembre ne couvre que les mois d'octobre et de novembre ; les opérations de décembre ne sont régularisées qu'au moment du dépôt de la déclaration annuelle récapitulative annuelle

24 Le versement est en effet calculé à partir de la déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires auquel s'applique le " coefficient " qui est déterminé par le rapport existant l'année précédente entre la taxe exigible et le chiffre d'affaires total

25 in dossier de presse de présentation du projet de loi de finances pour 1999, rubrique " dépenses " page 19

26 Aux taux de 3,05 % pour les productions végétales et de 4 % pour les productions animales (article 298 quater du code général des impôts).

27 Le plus souvent, il s'agit des plus petites et des plus anciennes exploitations.

28 Voir paragraphe II de l'article 298 bis du code général des impôts, en particulier le 5 °.

29 Article 260 I de l'annexe II au code général des impôts.

30 Le délai d'un mois est prévu à l'article 260 I de l'annexe II au code général des impôts, et non pas dans le corps législatif de ce code.

31 Décision n °97-395 DC du 30 décembre 1997

32 Rappelons que le territoire français est limité à la France métropolitaine, la Corse et les départements d'outre-mer (DOM). Les territoires d'outre-mer (TOM) et les deux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, sont soumis à une souveraineté fiscale distincte : la France peut ainsi conclure avec ces territoires et collectivités des conventions fiscales bilatérales.

33 Articles 794 et 795 du code général des impôts.

34 Article 784 A du code général des impôts.

35 En matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu, les délais de prescription sont de trois ans.

36 Seraient concernés, selon la rédaction du présent article, " les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics , parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature que ce soit ".

37 Egalement pour le 1° du même article sur le modèle duquel a été rédigé le 3°.

38 A ce titre, on peut s'interroger sur la divergence entre cette définition et celle retenue pour la notion de sociétés à prépondérance immobilière à l'article 27 du présent projet de loi.

39 Il s'agit des participations supérieures à 25 %.

40 Ce taux correspond à une taxation forfaitaire à 16 % à laquelle il faut ajouter 10 % au titre des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, etc.).

41 Afin de ne pas contraindre le contribuable à la cession s'il n'a pas les liquidités nécessaires pou payer son impôt. Articles 92 B II, 92 J,160 I bis et 150 A bis du code général des impôts. .

42 Article 92 B decies du code général des impôts.

43 Articles 244
bis A à C du code général des impôts : en particulier, l'article 244 bis B concerne les plus-values sur les participations substantielles ; celles-ci sont imposables même si elles sont réalisées par une personne physique ou une société non domiciliée fiscalement en France.

44 Paragraphe II du présent article prévoyant un article 167 bis II du code général des impôts.

45 3 ème alinéa du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts.

46 En effet, le passeport n'est plus systématiquement nécessaire pour aller s'installer dans un autre pays et le contribuable peut posséder un passeport antérieurement à sa décision de transférer son domicile fiscal hors de France.

47 Rappelons qu'une déclaration rectificative peut être souscrite par le contribuable jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ.

48 Par le biais de personnes morales.

49 Sociétés relevant de plein droit ou sur option de l'impôt sur les sociétés.

50 Historiquement, l'article 160 constitue la première mesure de taxation des plus-values. Depuis, de nouveaux cas de taxation des plus-values ont été définis et une tendance à l'harmonisation est apparue. Désormais la taxation des plus-values de l'article 160 ne se distingue du régime général de taxation des plus-values que par deux traits principaux : une taxation au premier franc et des modalités de report différentes.

51 Article 160-I du code général des impôts.

52 Ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

53 Considérant que, passé ce délai, il y a domiciliation réelle du contribuable à l'étranger.

54 En cette hypothèse, il s'agirait de la location d'un bien meuble corporel soit une prestation de service ordinaire qui est soumise au taux normal de TVA et non au taux réduit

55 100,33 francs très exactement.

56 S'agissant des abonnements au gaz, votre rapporteur n'a pas pu obtenir d'informations en ce sens au motif que cela pourrait nuire à " la politique commerciale " de GDF !

57 Dans le cas de l'abonnement de base (3kva) dont bénéficient 3,4 millions d'abonnés, l'abonnement représente 15,13% du coût moyen de la consommation ; ce taux est de 26,30% pour les 10,2 millions d'abonnée au tarif " 6kva " et de 35,03% pour les 2,6 millions de personnes bénéficiant du tarif le plus élevé : " heures creuses 9kva "

58 Figurent sur le TIPS les fournitures et appareils pris en charge par la Sécurité sociale

59 C'est-à-dire des personnes portant une stomie soit une "ouverture à la peau"


60 Si cet article était adopté resteraient soumis au taux normal de TVA principalement les appareillages suivants : l'optique médicale, les articles pour pansement, les matériels mis à disposition des assurés pour traitement à domicile, les appareils de contention. Il convient par ailleurs de préciser que les appareils auditifs sont pour plus de 95% d'entre eux déjà assujettis au taux réduit

61 Rapport d'information de la commission des finances de l'assemblée nationale, n°1000 (XI° législature)

62 On évalue aujourd'hui à 400 kilos par habitant la quantité annuelle de déchets ménagers; cette quantité a augmenté de 17,6% par rapport à 1989. Au total toutes catégories de déchets confondues, la France en produit plus de 600 millions de tonnes, soit 11 tonnes par habitant

63 En parallèle, des plans régionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux doivent également être élaborés

64 Il s'agit du " décret emballage " qui vise à contribuer à l'élimination des emballages, ceux-ci représentant 40% des ordures ménagères

65 Article 2 de la loi du 13 juillet 1992

66 La difficulté de mise en place des plans départementaux d'élimination des déchets avant la " date butoir " du 4 février 1996 peut, par analogie, conduire à s'interroger sur la portée réelle d'une telle réaffirmation

67 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

68 En ce cas la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est supprimée

69 Elle peut se traduire par l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

70 En application de l'article 260 A du code général des impôts

71 Dans le cas contraire seule la TVA sur les investissements peut être récupérée par l'intermédiaire du FCTVA

72 C'est une faculté et non une obligation.

73 Rapport n°413 (1997-1998) tome I page 52

74 En vertu de l'article 260 A du code général des impôts

75 Il convient en effet de bien distinguer cette opération de l'incinération, et de rappeler que la valorisation énergétique figure au nombre des objectifs contenus dans la loi du 13 juillet 1992

76 Lors de l'examen puis de l'adoption de cet amendement à l'assemblée nationale, le gouvernement devenu favorable à cette proposition a levé le gage

77 Dans son rapport Mme Bricq relevait que le chiffrage du gouvernement avait souvent évolué, toujours à la hausse !, passant de 600 à 900 millions puis au chiffre actuel

78 Toutefois, les dispositions relatives au remboursement de crédit de taxe déductible non imputable (arts 242 OA et s. de l'annexe II du CGI) seraient trop contraignantes pour des personnes physiques s'agissant d'opérations portant sur des montants limités.

79 Dépenses de petite réparation

80 A noter que ce crédit d'impôt est venu en remplacement de la réduction d'impôt au titre des intérêts d'emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 1997 au plus tard pour l'acquisition, la construction ou les grosses réparations du logement (art 199 sexies).

81 Cf. commentaire de l'article 22 du présent projet de loi.

82 Extrait de l'intervention de M. Christian Sautter : "...nous nous apprêtons..à faire savoir par écrit au commissaire européen, M. Monti, que les services d'artisanat du bâtiment destinés à l'amélioration des logements étaient un domaine ultraprioritaire sur lequel nous souhaitons que la législation communautaire soit modifiée". (JO débats Assemblée Nationale, 3ème séance du 16 octobre 1998)

83 décision n° 95-369 DC ; J.O. p. 19099

84 Ce sont les taux de réduction applicables aux donations réalisées par les donateurs de moins de 65 ans, c'est-à-dire 35 % pour les donations-partages et 25 % pour les autres donations

85 Un amendement similaire présenté par le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui proposait d'étendre le taux de réduction de 50 % à toutes les donations, indépendamment de l'âge du donateur, a été adopté par l'Assemblée nationale en première délibération puis supprimé par le gouvernement en seconde délibération.

86 Il s'agit:

n des contrats non rachetables visés à l'article 885 J du code des impôts, à savoir des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins 15 ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées :

n des contrats non rachetables visés à l'article 998 du code des impôts, c'est-à-dire des assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celle-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de certains régimes collectifs de retraite ;

n des contrats d'assurance groupe visés à l'article 154 bis du code général des impôts.

87 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire déclarait à ce sujet, devant l'Assemblée nationale, au cours de la séance du 11 juillet 1994 : "
Le Gouvernement propose, en ce qui concerne cette région, d'harmoniser les règles et de revenir au droit commun. Il ne s'agit donc pas de prélever 120 millions pour faire un effet d'affichage ! Il s'agit de conduire une politique claire, qui doit aboutir à supprimer la dotation globale de fonctionnement pour la région Ile-de-France . "

88 L'évolution des crédits de la dotation de solidarité urbaine est retracée dans le commentaire de l'article 41 du présent projet de loi de finances.


89 Le détail des postes de dépense du FARIF figure dans le commentaire de l'article 52 du présent projet de loi de finances " Modification des recettes du compte d'affectation spéciale n°902-22-fonds d'aménagement de l'Ile-de-France ".

90 Les prévisions de recettes présentées ici sont incertaines, pour les raisons exposées dans le 2. du B. du II.

91 La modification de l'intitulé de la taxe fait l'objet de l'article 52 du présent projet de loi de finances.

92 La rédaction actuelle est un peu différente et prévoit que le tarif réduit s'applique aux "
locaux dont les collectivités publiques et leurs établissements publics sans caractère industriel et commercial, les organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou les organismes professionnels sont propriétaires et dans lesquels ils exercent leur activité. "

93 Le ministère de l'équipement a précisé à votre rapporteur général que les recettes au comptant représentaient, en 1997, 97,4% des recettes totales encaissées sur le compte, le complément provenant des recettes perçues par voie de rôle, après émission d'un titre de perception, à la suite de contrôles ou de recoupements.

94 Commission d'enquête chargée d'examiner le devenir des grands projets d'infrastructures terrestres d'aménagement du territoire, dans une perspective de développement et d'insertion dans l'Union européenne, Fleuve, rail, route : pour des droits nationaux ouverts sur l'Europe , n° 479, 1997-1998.

95 Le port autonome de Paris gère directement 260.000 mètres-carrés de locaux de stockage. Il y a 5.000.000 de mètres-carrés d'entrepôts à Rungis, tous de taille supérieure au seuil d'exonération. Le seuil d'exonération de la taxe est fixé à 500 mètres-carrés.

96 Les versements en provenance du FARIF sont inscrits en recette de la section d'investissement du budget de la région, au chapitre 927 article 1423.

97 Entretien paru dans
Les Echos du 5 octobre 1998.

98 Le taux de droit commun est fixé à 13,80% (article 683 du CGI) et 15,40% en incluant la taxe additionnelle départementale (1,60%) prévue à l'article 1595 du code général des impôts.

99 Le taux de 4,20% correspond à un taux de 2,60% (article 710 du code général des impôts) auquel s'ajoute la taxe additionnelle départementale de 1,60%. Depuis 1991, les lois de finances successives ont abaissé le plafond du droit départemental de 7% en 1991 à 6,5% au 1er juin 1992, 6% au 1er juin 1993, 5,5% au 1er juin 1995 et 5% depuis le 1er juin 1996.

100 A noter qu'au 1er juin 1998, 68 départements se situent dans cette fourchette "haute", c'est-à-dire que leur taux normal de droits de mutation à titre onéreux pour les immeubles d'habitation a été maintenu au taux plafond de 5%. Rappelons que les conseils généraux peuvent modifier librement ce taux en respectant le taux plancher de 1% et le taux plafond de 5%.

101 Ainsi, une taxe de 4,80% ne rapportera pas forcément 4,9 milliards de francs dans la mesure où elle pourrait bloquer de nombreuses opérations.

102 Rapport de l'Assemblée Nationale n°1111, tome II. Examen de la première partie du projet de loi de finances. M. Didier Migaud, rapporteur général.

103 L'indice de progression de la DGD est le même que celui de la dotation globale de fonctionnement. Il est défini par l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales comme "
la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif ".

104 En diminuant le montant de la compensation aux régions dont les droits de mutations par habitant sont supérieurs à 59 francs, l'Assemblée nationale a, lors de l'examen du présent article 27 en première lecture, réduit le montant des crédits de ce chapitre de 240 millions de francs.

105 Toutefois, les droits d'enregistrement et taxes additionnelles peuvent être restitués si l'acquéreur prend l'engagement de bâtir dans un acte ultérieur et si la demande en est faite dans le délai de réclamation prévu à l'article R 196, 1 du livre des procédures fiscales (au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l'impôt).

106 La cession de terrains à bâtir à un organisme HLM ou à une personne physique ou morale (notamment sociétés d'économie mixte) bénéficiaire d'une aide d'Etat (prêts locatifs aidés très sociaux et prêts locatifs aidés attribués dans le cadre d'opérations expérimentales) est passible d'un taux réduit de TVA à 5,5%. Dans les départements d'outre-mer, le taux réduit applicable est de 2,1%.

107 Le droit supplémentaire de 6% sera remplacé par un droit de 1% afin de maintenir un lien de proportion avec les droits de mutation ( article 27 du projet de loi de finances)

108 Lettre de M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget en date du 30 octobre 1998.

109 Question orale de M. Jean Arthuis. SENAT, jeudi 29 octobre 1998.

110 Décision n° 97-395 du 30 décembre 1997

111 Rapport AN n° 1111 sur le projet de loi de finances pour 1999, p. 554.

112 Op. cit. p. 556.

113 Le fonds d'établissement prévu par l'article R. 322-44 du code des assurances doit être au moins égal à :

- 2 500 000 francs pour pratiquer des opérations d'assurance de responsabilité civile, crédit, caution, vie et capitalisation ainsi que des opérations de réassurance;

- 1 500 000 francs pour les opérations dans d'autres branches.

114 En vertu des 3 èmes directives européennes, la marge de solvabilité minimale est de 16 % des cotisations en assurances de dommages (ou 23 % des sinistres moyens des trois derniers exercices si ce montant est plus élevé) et de 4 % des provisions mathématiques en assurance vie et capitalisation (1 % pour les contrats en unités de compte). Cette marge doit être constituée des fonds propres et des plus-values latentes.

115 Il est notamment reproché à la valeur ajoutée de n'être pas localisable au niveau de l'établissement et par conséquent, de ne pas pouvoir être imposée à un échelon local, d'être variable dans le temps, ce qui poserait des problèmes de prévisibilité aux collectivités locales et, surtout, d'être plus fortement chargée en salaires que la base actuelle de taxe professionnelle, ce qui renchérirait le coût du travail. Son calcul serait en outre délicat pour les activités immatérielles de services.

116 En vertu de l'article 1469 du CGI, les biens donnés en location sont imposés au nom du locataire lorsque la durée de location excède six mois.

117 Rapport sur l'abaissement du taux de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée compensé par un relèvement à due concurrence de la cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée.

118 Établissements fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, établissement public de la métropole lorraine, établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, établissement public d'aménagement de la Guyane, agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique.

119 Il est ainsi reproché à la taxe professionnelle de constituer un frein à l'embauche dans la mesure où elle est assise sur la masse salariale.

120 Rapport n° 1111 de M. Didier Migaud, p. 580.

121 La région Ile-de-France perçoit encore une DGF, mais celle-ci disparaîtra en 2002, conformément aux dispositions de l'article 73 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995. Les raisons de la disparition de la DGF de l'Ile-de-France sont exposées dans le commentaire de l'article 26 du présent projet de loi de finances.

122 Pour mémoire, le montant de la DCTP inscrit dans le projet de loi de finances pour 1999 s'établit à 12 milliards de francs et celui du FNPTP à 3,3 milliards de francs.

123 Les établissements concernés sont les établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, l'établissement public de la métropole lorraine, l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, l'établissement public d'aménagement de la Guyane et les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique.

124 Décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991.

125 Groupe de travail n° 6 sur les politiques de développement régional (DT/REG(97)10), Les politiques régionales dans les années 90 : réorientation vers une recherche de la compétitivité et des partenariats avec les niveaux infrarégionaux, 16-17 décembre 1997.

126 Les communes actuellement écrêtées dans lesquelles sont installées des entreprises de main d'oeuvre ayant des bases d'impositions deux fois supérieures à la moyenne nationale devraient moins souffrir de l'abaissement du seuil d'écrêtement car la suppression de la part salaire permettra, dans bien des cas, à ces entreprises de passer sous le seuil d'écrêtement.

127 En particulier, OCDE (1993a), OCDE (1994).

128 OCDE, " Stratégies de mise en oeuvre des écotaxes ", 1996.

129 Commission des finances de l'Assemblée nationale, " Pour un développement durable : une fiscalité au service de l'environnement ", n° 1000, 23 juin 1998.

130 Il s'agit des sites pollués n'ayant plus de propriétaire identifié clairement.

131 L'objectif du Gouvernement est de déconnecter peu à peu le rendement de l'instrument fiscal du montant des ressources nécessaires à la réparation des dommages.

132 Loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit.

133 Pour 1999, la relance de la maîtrise de l'énergie et du développement des énergies renouvelables constitue, avec la lutte contre la pollution de l'air et la réorientation de la politique des déchets, l'une des trois grandes priorités de l'ADEME.

134 Actuellement, la taxe parafiscale sur les huiles de base est déjà collectée par la direction générale des douanes et droits indirects.

135 Il s'agirait selon les termes de l'article d'une " habilitation ".

136 Cette solution est garante d'une réaffectation totale du produit de la part de la TGAP assise sur les activités polluantes de l'eau, à la filière concernée.

137 Dominique Bureau et Jean-Charles Hourcade, " Les dividendes économiques d'une réforme fiscale écologique ", dans l'ouvrage du Conseil d'analyse économique, " Fiscalité de l'environnement ", La Documentation française, 1998.

138 La durée de leur perception est toutefois limitée à cinq ans.

139 Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, " Les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances " (Etat E annexé à la loi de finances).

140 Article 4 de l'ordonnance de 1959 précitée.

141 Commission des finances du Sénat, Rapport de M. Philippe Adnot sur les crédits de l'Environnement (projet de loi de finances pour 1998, n° 85, 20 novembre 1997).

142 Le montant des redevances atteint 9,877 milliards de francs en 1997.

143 Loi n° 96-1236 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996.

144 Instruction fiscale du 20 avril 1998.

145 Rapport d'information n° 1000, Commission des finances, Assemblée nationale, 23 juin 1998.

146 " La politique énergétique de la France : passion ou raison ? ", rapport du Sénat, n° 439, 20 mai 1998.

147 En première lecture à l'Assemblée nationale, Mme Bricq a présenté un amendement visant à porter à 50 % cette exonération pour les véhicules GPL - essence ; cet amendement a été voté. En seconde délibération, le Gouvernement, estimant que les aides existantes pour les entreprises qui achètent ces véhicules étaient suffisantes, a présenté un amendement de suppression qui a été voté.

148 Article 69 du présent projet de loi de finances.

149 Décret n° 82-67 du 20 janvier 1982 codifié à l'article 331-0 D de l'annexe III du code général des impôts. Un taux maximum de 5,50 % est fixé par le décret en Conseil d'Etat n° 77-631 du 17 juin 1977 codifié à l'article 319 de l'annexe II du code général des impôts.

150 Article 20 de la loi de finances rectificative pour 1988 et article 30 de la loi de finances rectificative pour 1990.

151 Article 25 de la loi de finances pour 1985.

152 Article 26 de la loi de finances pour 1994.

153 Sur les 43 millions de francs produits par cette taxe en 1997, 31 millions de francs étaient imputables à Elf Aquitaine et 12 millions de francs à Esso.

154 Aéroports de Paris

155 Cette assertion totalement fondée pour ce qui concerne les dépenses de sûreté l'est moins pour ce qui concerne les dépenses de lutte contre l'incendie qui sont, dans le cas général, assumées par les collectivités locales.

156 Fonds commun de réserve et de garantie (FCRG) et fonds de solidarité et de modernisation du réseau (FSM).

157 Cette loi disposait que le fonds commun de réserve et de garantie (FCRG) serait constitué, notamment, à partir d'une dotation du FRGCE.

158 Ils sont également assujettis à des redevances communale et départementale qui relèvent des articles 1519 et 1587 du CGI.

159 Voir compte-rendu des débats de l'Assemblée nationale du 17 octobre 1998, p. 6962.

160 En 1992, Saint-Pierre-et-Miquelon s'est vu déposséder, par un jugement du tribunal arbitral de New-York, d'une très grande partie de sa zone économique exclusive, et a été la victime d'un moratoire sur la pêche à la morue décidé unilatéralement par le Canada. Voir rapport d'information du Sénat n° 507.

161 Loi portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

162 Prévision pour 1999 de l'évolution des prix à la consommation hors tabac (moyenne annuelle).

163 A l'exception des huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées.

164 Il s'agit donc des huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées.

165 Hors restitutions de TVA.

166 A noter que les précédents prélèvements ne prévoyaient pas ce plafonnement si bien qu'en raison d'une amélioration de la trésorerie de l'UESL, la contribution pour 1998, qui devait s'élever à 7 milliards de francs, sera plus proche de 7,4 milliards de francs. Le prélèvement prévu pour 1998 était en effet le même que celui prévu pour 1997, soit 50 % des ressources à long terme perçues au cours de l'exercice précédent.

167 63% à structure constante, c'est-à-dire hors compensations liées aux mesures fiscales du présent projet de loi de finances relatives à la la taxe professionnelle et aux droits de mutation à titre onéreux.

168 Notre collègue Michel Mercier analyse plus en détail l'opération de "recalage" de la DGF dans son rapport spécial consacré aux crédits de la décentralisation.

169 Le montant de la variable d'ajustement est également tributaire des concours exceptionnels à certaines dotations. Par exemple, le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle bénéficie chaque année de l' " excédent " de fiscalité de France Télécom. En 1999, la dotation générale de décentralisation bénéficiera de 3 milliards de francs au titre de l'extension de la taxe à l'essieu et du transfert aux régions des compétences en matière de formation préqualifiante.

170 Comme on le verra dans le II., ces taux sont très insuffisants.

171 Ces exonérations correspondent au plafonnement des taux communaux de la taxe professionnelle, à la réduction de 20 à 18% de la fraction imposable des salaires et à l'abattement général de 16% sur les bases de taxe professionnelle.

172 Le projet de loi de finances pour 1999 prévoyait que la limitation de la baisse de DCTP pour certaines collectivités serait limitée aux deux tiers de la baisse moyenne. Le texte de l'article a été modifié en faveur des collectivités bénéficiaires de la limitation, à la suite de l'adoption en première lecture d'un amendement présenté par le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

173 Les bourgs-centres ne figuraient pas dans le texte du projet de loi de finances. Ils ont été inclus dans le dispositif à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par le président de la commission des finances.

174 D'ailleurs, la répartition de l'enveloppe des crédits de la DSU entre les communes métropolitaines s'effectue après prélèvement d'une quote-part réservée aux départements et territoires d'outre-mer, dont le montant s'établit à 87 millions de francs en 1998, pour une enveloppe totale de 2.274 millions de francs. Les crédits mis en répartition entre les communes métropolitaines s'élèvent, eux, à 2.188 millions de francs en 1998.


175 Une fraction de la DCTP ne fait pas partie de l'enveloppe normée : celle qui compense les pertes de recettes liées à la réduction pour embauche et investissement accordée aux entreprises.

176 Les éléments de ce chapitre reprennent les arguments développés par votre rapporteur général dans le tome 1 de son rapport sur le projet de loi de finances pour 1999.

177 Joël Bourdin note dans son rapport que "
l'année 1997 a vu la plus faible évolution globale des taux d'imposition depuis le début des années quatre-vingt : + 1,3% en moyenne. La modération a été générale pour tous les niveaux de collectivités. "

178 Le montant des dotations sous enveloppe s'établissaient à 157,7 milliards de francs en 1997 et le gouvernement prévoit 163,8 milliards de francs en 1999. Sachant que l'évolution des prix (+ 1,3%) conduit à une progression d'environ 2 milliards de francs, la différence, soit 4,1 milliards, est due à la prise en compte de la croissance.

179 Résumé publié dans le numéro de juin 1998 de
La revue du Trésor , P. 322.

180 Il ajoute qu' "
on observe un effet stimulant analogue de l'investissement des administrations locales sur la productivité et l'emploi du secteur privé. Il y a là une manifestation significative de ce qu'on appelle la `croissance endogène' ".

181 Le commentaire de l'article 41 du présent projet de loi de finances est consacré à la DSU.

182 Sont assujettis à la cotisation de péréquation les établissements installés dans les communes où le taux global de la taxe professionnelle est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente.

183 La loi du 2 juillet 1990 relative au service public des postes et télécommunications prévoit que le FNPTP bénéficie également de l' " excédent " de fiscalité de France Télécom.

184
Pour mémoire, le produit du fonds national de péréquation est réparti entre les communes de métropole dont le potentiel fiscal est inférieur de 5% au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et celles dont l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

185 De plus, le gouvernement ne peut pas réduire le montant de son concours au FNPTP d'une année sur l'autre puisque celui-ci évolue comme les recettes fiscales de l'Etat (qui, sauf en cas de récession, augmentent d'une année sur l'autre). La majoration de la cotisation de péréquation entraînera donc nécessairement une augmentation des crédits du FNPTP.

186 Votre rapporteur général indique dans son commentaire de l'article 40 du présent projet de loi de finances que la mise en place du mécanisme péréquateur que constitue la baisse modulée de la DCTP achève de détourner cette dotation de son objectif d'origine : la compensation aux collectivités d'abattement et d'exonérations de taxe professionnelle consentis par l'Etat aux entreprises.

187 Question n° 7691 du 15 décembre 1997, réponse parue au JO du 6 juillet 1998.

188 le logement social comprend : les logements locatifs appartenant aux organismes HLM, aux sociétés d'économie mixte locales (SEM) et aux sociétés à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ; les logements appartenant aux houillères de bassins, à l'entreprise minière et chimiques ainsi qu'à leurs filiales, aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France ; les logements locatifs appartenant aux personnes ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France et constituant sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2.000 logements. Les logements d'étudiants ne sont pas compris dans la définition du logement social.

189 Le régime des communes de plus de 10.000 habitants est légèrement différent de celui des communes de 5.000 à 9.999 habitants. Les communes de moins de 5.000 habitants ne sont pas éligibles à la DSU.

190 Les données du tableau ne concernent que les communes de plus de 10.000 habitants.

191 Le périmètre de l'enveloppe normée est décrit dans le commentaire de l'article 40 du présent projet de loi de finances.

192 Les raisons de la suppression de la DGF d'Ile-de-France sont exposées dans le commentaire de l'article 26 du présent projet de loi de finances.

193 En 1995, les 120 millions de francs ont été répartis entre les seules DSU et DSR, qui ont reçu 60 millions de francs chacune.

194 Par le passé, les modifications de critères ont parfois été, en partie, motivées par la volonté d'accroître le montant de la DSU.

195 Selon le rapport général de la commission des finances de l'Assemblée nationale (p. 618), "
l'abattement appliqué sur la fraction imposable des salaires aura pour conséquence de limiter la progression globale des bases d'imposition et, par suite, de restreindre le montant de la REI et celui de la compensation correspondante. Cette économie est estimée à un milliard de francs. Cependant, de façon informelle, 500 millions de francs sont affectés à la majoration de la dotation de solidarité urbaine ".

196 Amendement n°II-140 présenté par MM. , Belot, Mercier, Adnot, Arzel, Barnier, Blaizot, Bonnet, Borotra, Demilly, Doublet, Dufaut, Faure, Gouteyron, Hérisson, Hoeffel, Lesbros, Marini, Oudin, Raffarin et Vasselle.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page