N° 158

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 janvier 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention entre les Etats Parties au Traité de
l'Atlantique-Nord et les autres Etats participant au
partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (ensemble un protocole additionnel),

Par M. Serge VINÇON,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait, Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle Bidard-Reydet, vice-présidents ; MM. Michel Caldaguès, Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès, secrétaires ; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel, Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas, André Rouvière.


Voir le numéro :

Sénat : 5
(1998-1999).

Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Nous sommes invités à examiner un projet de loi autorisant la ratification d'une convention, signée le ler décembre 1995 entre les 16 Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord, d'une part, et les Etats participant au Partenariat pour la Paix, d'autre part, et portant sur le statut de leurs forces.

Cette convention a principalement pour objet d'étendre les dispositions de la Convention de Londres, signée en 1951 entre les Etats parties à l'OTAN sur le statut de leurs forces, aux relations établies entre des forces des Etats parties au partenariat pour la paix, structure de coopération mise en place en 1994 par l'OTAN avec les pays de l'Europe centrale et orientale et les républiques de la CEI.

En effet, le partenariat pour la paix comprend, parmi ses principales activités, des exercices militaires réalisés sur le territoire d'Etats non parties à l'OTAN.

Le régime juridique de stationnement provisoire de forces militaires étrangères sur le territoire d'un Etat partie à la convention assurera à leurs personnels et à leur Etat-major une sécurité juridique et un cadre financier indispensables, notamment pour ce qui relève des compétences juridictionnelles ou des règlements des dommages éventuellement causés à l'occasion de ce stationnement.

Le régime juridique élaboré pour les pays de l'OTAN en 1951 est apparu suffisamment clair et éprouvé pour qu'il soit décidé d'en étendre les dispositions aux échanges de personnels intervenant dans le cadre du partenariat pour la paix. Tel est l'objet de la convention soumise à notre examen.

Votre rapporteur saisira cette occasion pour rappeler l'objectif et faire un premier bilan du partenariat pour la paix. Il fera ensuite le point sur les principales dispositions de la convention "SOFA-OTAN" (Status of Forces Agreement) de 1951 et les éléments supplémentaires apportés par la convention "SOFA PPP" de 1995.

A. LA GENÈSE ET LES AMBITIONS DU PARTENARIAT POUR LA PAIX (PPP)

1. La coopération pour la sécurité

C'est au sommet de Bruxelles des 10 et 11 janvier 1994 que les chefs d'Etat et de gouvernement des pays parties au Traité de l'Atlantique Nord ont lancé l'initiative du "Partenariat pour la paix". Destiné dans un premier temps à répondre, en temporisant, à la demande d'élargissement de l'Alliance sans établir de discrimination, le Partenariat pour la paix (PPP) a eu surtout pour objectif durable de promouvoir la coopération militaire entre les alliés, d'une part, et des pays non-membres de l'OTAN, d'autre part.

Cette coopération s'est donnée de nombreux objectifs : favoriser la transparence dans l'établissement des plans et des budgets nationaux de défense, assurer le contrôle démocratique des forces armées, renforcer la capacité d'entreprendre des missions de maintien de la paix ou d'assistance humanitaire, enfin de mettre en place des forces militaires mieux à même d'oeuvrer avec celles de l'OTAN.

Concrètement, le partenariat a permis d'établir des relations pratiques entre l'OTAN et chaque partenaire, en les associant à des programmes militaires concrets et à la préparation d'opérations de maintien de la paix.

Le PPP a été adressé à tous les Etats désireux d'y adhérer membres du Conseil de Coopération Nord Atlantique (CCNA) 1( * ) , forum consultatif regroupant les seize et les Etats de l'ex-glacis soviétique, y compris les républiques de la CEI 2( * ) .

L'adhésion au partenariat pour la paix confère aux partenaires le droit de consulter l'OTAN lorsqu'ils perçoivent une menace directe contre "leur intégrité territoriale, leur indépendance politique ou leur sécurité". Les partenaires signent en premier lieu un document-cadre . Chacun d'entre eux prépare un document de présentation décrivant les ressources qu'il peut affecter au PPP. Il négocie ensuite un programme individuel de partenariat . Les partenaires sont invités à envoyer des agents de liaison permanents auprès du siège de l'OTAN et d'une cellule de coordination du partenariat, distincte de SHAPE et qui relève du Conseil atlantique.

Une seconde étape, en 1997, a eu pour objet de renforcer le partenariat pour la paix, qui avait commencé à être opérationnel depuis 1995. Cette décision a été prise en mai 1997 à Sintra, dans le cadre d'une réunion des ministres des affaires étrangères de l'OTAN. Deux dispositions ont été arrêtées à Sintra, ayant pour objet de :

- renforcer le partenariat pour la paix

- créer le Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA) se substituant, pour la consultation et la coopération sur les questions liées à la défense et à la sécurité, au CCNA.

Le Secrétaire général de l'OTAN a défini les objectifs qui avaient conduit à un renforcement du PPP :

- mieux associer les partenaires à la planification et à l'exécution des exercices PPP en conférant au partenariat un caractère plus opérationnel

- élargir la gamme des activités en coopération afin de mieux refléter la nouvelle mission de maintien de la paix et de gestion de crises

- exploiter les résultats positifs de la coopération entre alliés et partenaires au sein de la SFOR, déployée en Bosnie-Herzégovine.

2. La mise en oeuvre du partenariat pour la paix

Le partenariat pour la paix est fondé avant tout sur une relation directe entre l'Alliance et chacun des pays partenaires (16 +1). Les activités proposées dans ce cadre peuvent toutefois être d'ordre multilatéral ou bilatéral. Des activités militaires -dites "spécifiques"- et non militaires -dites "génériques"-, sont regroupées dans un " programme de travail du partenariat " (Partnership work plan -PWP-), qui recense l'ensemble des activités accessibles à tous, ainsi que dans un " programme de partenariat individualisé " présentant des versions individualisées, adaptées aux besoins spécifiques de chaque pays participant. Il faut savoir que 70 % des activités du PPP relèvent du civil ou du "technico-militaire", 30 % seulement du militaire.

Le financement de ces activités distingue les frais généraux pris en charge par l'Alliance (utilisation des personnels et infrastructures de l'OTAN) et les exercices militaires et activités génériques dont les coûts sont couverts soit en commun par tous les partenaires, soit par les participants à une activité donnée. Il revient aux pays partenaires de financer leur participation à hauteur d'un minimum de 1 %. Les activités parrainées par une nation ou organisées dans l'esprit du PPP ne bénéficient pas du financement de l'Alliance.

Le partenariat a une structure institutionnelle partagée en un Conseil de partenariat investi de responsabilités politiques ; un comité directeur en charge des responsabilités politico-militaires ; un comité militaire , responsable des questions militaires. Enfin, une cellule tient le rôle de coordination fonctionnelle, la cellule de coordination .

- Le Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA) a été substitué au Conseil de coopération nord-atlantique lors de la réunion de Sintra du 30 mai 1997 qui a décidé de renforcer les structures de coopération politique. Cette nouvelle enceinte se veut d'une portée plus générale que la précédente, plus souple dans sa configuration et permettant des consultations plus poussées entre alliés et partenaires. Depuis sa création, le CPEA a ainsi servi de cadre de consultations sur la situation en Bosnie-Herzégovine, la crise au Kosovo, la coopération régionale dans le domaine de la sécurité ou encore le terrorisme international. Par ailleurs, le plan d'action du CPEA fait une large place à la coopération pratique, comme les exercices de gestion de crises.

Présidé par le Secrétaire général de l'OTAN, le conseil se réunit en sessions plénières sur les questions politiques et de sécurité d'intérêt commun ; en format 16 + x sur les questions régionales ou fonctionnelles.

- Le comité directeur politico-militaire a pour mission d'assister le Conseil de l'Atlantique Nord -dont il est une émanation-, pour toutes les questions relatives au partenariat (activités civiles et militaires, financement...).

- Le comité militaire fournit au Conseil de l'Atlantique Nord des avis militaires sur le partenariat ; il donne des directives aux grands commandements de l'Organisation militaire intégrée. Il propose les activités de formation et d'entraînement figurant dans le programme de travail militaire du partenariat. Pour ce faire, le comité militaire a recours à son groupe de travail du partenariat pour la paix .

- La cellule de coordination du partenariat , enfin, est chargée de coordonner les activités militaires. Placée sous l'autorité politique du Conseil de partenariat euro-atlantique, cette cellule est composée de personnels issus des pays membres de l'Alliance auxquels s'ajoutent des détachements de liaison des pays partenaires. Son rôle est de proposer un programme triennal d'activités militaires, révisable chaque année.

En 1997, neuf éléments d'Etat-major du Partenariat pour la Paix ont été créés au sein de l'Etat-major militaire international au siège de l'OTAN, ainsi qu'au sein de la structure militaire intégrée dont la France, il faut le rappeler, est absente. Ce sont des cellules composées d'officiers des pays membres et partenaires de l'OTAN. Ainsi, 38 officiers de treize pays partenaires ont été désignés pour occuper les postes ouverts. Ces éléments d'Etat-major, ainsi destinés, initialement, à faire occuper aux officiers des pays partenaires des fonctions d'Etat-major opérationnel dans un cadre multinational, font cependant aujourd'hui, en fait, double emploi avec la cellule. Celle-ci risque donc de se trouver progressivement marginalisée ce qui contribue, plus généralement, à remettre en cause le contrôle politique sur les activités du partenariat pour la paix.

En tout état de cause, une redéfinition du mandat de la cellule apparaît souhaitable. Celle-ci pourrait se voir confier des fonctions nouvelles comme l'évaluation des activités du partenariat ou l'homologation des unités et infrastructures proposées par les partenaires pour recevoir le label "partenariat pour la paix", tâches actuellement assumées par les grands commandements.

3. La France et le partenariat pour la paix

Les activités d'entraînement du Partenariat pour la paix correspondent soit à la phase militaire des exercices, soit à des séminaires de préparation. Ces derniers sont d'une durée d'environ une semaine et regroupent des représentants de tous les Etats parties à l'exercice ainsi que des représentants du ou des commandements concernés de l'OTAN.

Les activités d'entraînement prennent la forme d'escales d'unités navales, de déploiements de dispositifs aériens ou de mise en place de forces terrestres. Depuis 1997, les exercices revêtent un caractère interarmées combinant les différentes catégories de forces. Les déploiements ne dépassent pas deux semaines pour une durée effective d'entraînement de l'ordre d'une semaine. Les exercices sont fixés au niveau de la brigade. De ce fait, les contributions ne dépassent pas ce niveau d'effectifs et chaque participant engage en moyenne une à deux compagnies -ou équivalent-, soit de l'ordre d'une centaine d'hommes plus les éventuels personnels d'Etat-major.

En dépit de son expérience opérationnelle intéressante pour les pays partenaires, la France n'est pas aisément parvenue à valoriser ce capital initial. Plusieurs raisons peuvent être avancées : notre position spécifique à l'égard de l'organisation militaire intégrée, le faible intérêt manifesté par notre pays pour le partenariat entre 1994 et 1997, l'absence de budget spécifique et l'insuffisance de notre représentation dans les structures du partenariat. Pour l'avenir, l'objectif consistera à insister sur la qualité des actions proposées, ce qui a nécessité la mise en place, à partir de 1999, d'un budget particulier, et de mieux définir les rôles et responsabilités respectifs de l'Etat-Major des Armées de celui de chacune des armées. L'idée est de valoriser une compétence française reconnue dans quelques domaines biens définis pour lesquels nous pourrions faire référence dans le partenariat, voire dans l'Alliance elle-même. Sur le plan financier, la contribution de la France au partenariat s'élève à quelque 11 MF soit 7 MF en provenance du budget de la défense et 4 MF de celui du Ministère des Affaires étrangères.

Si la France n'a encore accueilli aucun exercice sur son territoire -elle le fera pour la première fois en 2000-, ses forces armées -à l'exception de la gendarmerie-, ont été impliquées dans les activités organisées pour les autres pays partenaires. Le tableau ci-après détaille les contributions militaires françaises aux activités du partenariat depuis 1996.


 

Effectifs

Fréquence

Durée moyenne

Observations

Armée de Terre

1996 : 70 hommes
1997 : 25 hommes
1998 : 35 hommes

1996 : 3 exercices
1997 : 3 exercices
1998 : 6 exercices

1996 : 12 jours
1997 : 10 jours
1998 : 10 jours

Une augmentation très sensible est prévue pour 1999 et 2000.

Armée de l'Air

1996 : 12 hommes
1997 : 21 hommes
1998 : 87 hommes

1996 : 6 exercices
1997 : 3 exercices
1998 : 6 exercices

1996 : 4 jours
1997 : 7 jours
1998 : 8 jours

 

Marine

1996 : 185 hommes
1997 : 185 hommes
1998 : 300 hommes

1996 : 6 exercices
1997 : 3 exercices
1998 : 3 exercices

1996 : 7 jours
1997 : 12 jours
1998 : 8 jours

1996 : 2 avisos
1997 : 2 avisos
1998 : 3 avisos

On notera qu'en 1998, ce sont la Slovénie, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie qui parmi les pays non membres de l'OTAN, ont hébergé le volet militaire des exercices programmés au titre du partenariat. C'est notamment en Slovaquie que s'est déroulé, en juillet 1998, un des exercices militaires les plus importants : 1200 hommes étaient déployés, rassemblant des effectifs de 8 pays de l'OTAN (Allemagne, Canada, Danemark, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et Pays-Bas) et de 12 partenaires (Autriche, Bulgarie, Finlande, Hongrie, Macédoine, Moldova, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suède et Ukraine. Ces manoeuvres ont également mis en oeuvre une trentaine d'avions de chasse, un Awacs de l'OTAN et des moyens de défense sol-air.

B. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE L'ACCORD OTAN SUR LE STATUT DES FORCES (SOFA-OTAN) DE 1951 QUE REPREND LA CONVENTION PPP DE 1995 SUR LE STATUT DES FORCES (SOFA-PPP).

1. Des mesures juridictionnelles spécifiques

C'est dans le domaine des compétences juridictionnelles respectives, entre l'état d'accueil de la Force et l'Etat d'origine que le régime particulier prévu par la convention apparaît le plus clairement. Ses grandes lignes sont les suivantes :

- les autorités militaires de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer, sur le territoire de l'Etat de séjour, les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l'Etat d'origine sur toutes les personnes relevant de la loi militaire de cet Etat ;

- les autorités de l'Etat d'accueil ont le droit d'exercer leur juridiction sur les membres d'une force -civile ou militaire -, pour ce qui concerne les infractions commises sur le territoire de l'Etat d'accueil.

Ce principe est précisé par la reconnaissance d'une juridiction exclusive à l'un ou l'autre Etat, dans le cas où par exemple l'infraction porte atteinte à la sûreté de cet Etat.

Lorsque, dans les autres hypothèses, existe une compétence concurrente, un régime de priorité de juridiction est prévu : la priorité est reconnue à l'Etat d'envoi chaque fois que l'infraction concerne les biens de cet Etat, un membre de la force ou sa famille. Il y a également priorité lorsque l'infraction a été commise en service.

Dans les autres cas, c'est l'Etat de séjour qui se voit reconnaître une priorité de juridiction.

Les tribunaux militaires de l'Etat d'origine font application de la loi militaire de cet Etat. L'article VII de la convention prévoit par ailleurs qu'" il ne peut être procédé par les autorités de l'Etat d'origine à l'exécution d'une condamnation capitale sur le territoire de l'Etat de séjour si la législation de ce dernier ne prévoit pas la peine de mort dans un cas analogue".

Dans le cadre de la procédure judiciaire, la convention prévoit également des mesures de coordination entre Etats pour les enquêtes et le suivi des procédures ainsi que les dispositions à prendre pour respecter le droit des personnes inculpées.

2. Le règlement des dommages

Le principe de base en ce domaine prévoit que chaque Partie à la convention renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre d'une autre Partie pour les dommages causés aux biens de l'Etat qui sont utilisés par ses forces armées, dans deux hypothèses :

- si le dommage est causé par un membre des forces de l'autre Partie dans l' exercice de ses fonctions dans le cadre du traité de l'Atlantique Nord ;

- si le dommage est causé par un véhicule, un navire ou un aéronef d'une Partie à la convention, et utilisé par ses forces, à condition que l'équipement cause du dommage ait été utilisé dans le cadre des opérations du Traité de l'Atlantique Nord .

En revanche, pour les dommages causés par les forces d'un Etat aux autres biens de l'Etat de séjour , les réparations se font à l'amiable et au besoin en désignant un arbitre dont l'avis est définitif. Dans ce cas, une franchise est prévue.

Par ailleurs, les dommages causés aux tiers sont instruits et réglés par les autorités de l'Etat de séjour selon ses propres lois et règlements. Le paiement des indemnités est ensuite réparti entre les Etats cause du dommage. Si un seul Etat est en cause, l'Etat de séjour garde la charge de 25 % de l'indemnité.

Enfin les demandes d'indemnités pour des dommages liés à des négligences par des membres d'une force agissant en dehors du service sont instruites par les autorités de l'Etat de séjour qui saisit ensuite l'Etat d'origine.

3. L'octroi de privilèges fiscaux ou douaniers

En premier lieu il convient de rappeler que les membres d'une force alliée sont, aux termes de la convention de Londres, dispensés des formalités de passeport et de visa ainsi que de l'inspection, à l'entrée et à la sortie d'un Etat de séjour, par les services de l'immigration.

De même sont-ils exonérés de la réglementation concernant l'enregistrement et le contrôle des étrangers.

La convention de Londres prévoit également des exonérations de droits de douane pour les importations temporaires liées au séjour de la force et de son personnel et leur réexportation dans les mêmes conditions. Pour les unités militaires, la convention prévoit des conditions de franchissement de frontières et des exonérations de taxes sur les carburants et lubrifiants. Des franchises sont accordées pour les importations autorisées mais assorties de limites afin de protéger l'activité économique de l'Etat de séjour.

La convention prévoit également d'éviter la double imposition -pour les traitements et émoluments des membres de la force- mais ne dispense pas du paiement des autres impôts et taxes existant dans l'Etat de séjour.

C. LES SPÉCIFICITÉS DE LA CONVENTION "SOFA PPP"

1. Des modalités particulières concernant les litiges d'interprétation de la Convention (article 3)

L'article XVI de la Convention de 1951, "SOFA-OTAN", prévoit qu'en cas de contestation, entre parties contractantes, sur son inteprétation ou son application, celles-ci doivent engager des "négociations entre elles sans recours à une juridiction extérieure. Sauf dans les cas où la présente convention contient une disposition contraire, les contestations qui ne peuvent pas être réglées par négociations directes seront portées devant le Conseil de l'Atlantique Nord".

Or, les Etats participant aux partenariat pour la paix, non parties à l'Alliance Atlantique et auxquels la convention de 1995 (SOFA PPP), est sensée faire application des dispositions de la convention de 1951 (SOFA OTAN), ne peuvent être conduits à se voir proposer une solution par le Conseil Atlantique, autorité politique supérieure des seuls Etats parties à l'Alliance. C'est pourquoi l'article 3 de la convention SOFA PPP, propose (notamment dans le cadre d'un litige d'interprétation), pour les dispositions de la Convention SOFA OTAN se référant à l'intervention du Conseil Atlantique, une inteprétation particulière selon laquelle " les Parties en cause doivent négocier entre elles ", tout en maintenant le principe de la Convention de 1951, à savoir , "sans recours à une juridiction extérieure".

2. Les conditions de modifications de la convention.

L'article 4, qui précise que "la présente convention peut être complétée ou autrement modifiée conformément au droit international" , permet de rappeler deux choses.

. En premier lieu, il confirme implicitement le principe, prévu à l'article XVII de la convention de 1951, selon lequel "chaque partie contractante peut à tout moment demander la révision de tout article de la présente convention".

.
En second lieu, il confirme également la disposition figurant dans les préambules des deux conventions et qui prévoit l'opportunité d'accords ou d'arrangements bilatéraux, destinés à préciser ou compléter chaque convention.

Ainsi, les accords bilatéraux relatifs au statut des forces qui seront éventuellement conclus devront viser l'une ou l'autre des deux conventions selon l'Etat avec lequel ils seront signés. Les autres clauses de ces accords concerneront les domaines sur lesquels les conventions n'ont pas déjà disposé.

La France a ainsi déjà négocié, avec les Etats parties au partenariat pour la paix, des accords de coopération dans le domaine de la défense. La négociation de tels accords est pratiquement achevée avec la Pologne, la République tchèque et la Roumanie. Au demeurant, les dispositions de ces accords reprennent largement, en ce qui concerne le statut des forces, les dispositions du SOFA-OTAN, qu'elles complètent, pour tenir compte des demandes de ces Etats ou de la France, notamment en ce qui concerne le règlement des dommages.

S'agissant des accords bilatéraux à venir, ils ne comprendront que les clauses non traitées par la convention SOFA-OTAN ; celle-ci servira donc de référence, autant que de besoin, pour les arrangements qui pourraient être négociés à la suite de ces accords.

3. Le protocole additionnel relatif à la non-application de la peine de mort

Ce protocole, également soumis à notre examen, prend en compte la diversité entre législations pénales des pays membres et des pays partenaires. Par son article premier, il tend à exclure l'applicabilité de la peine capitale, par un pays dont la législation pénale comprendrait encore cette peine dans son arsenal répressif, à l'égard d'un membre d'une force et de l'élément civil d'une force d'un des Etats partie au présent protocole. Cette disposition vise les cas où un tel Etat bénéficierait d'une compétence de juridiction sur un membre civil ou militaire d'une force d'un autre Etat, en application des règles juridictionnelles exposées préalablement par votre rapporteur.

4. Les conditions d'entrée en vigueur de la convention SOFA-PPP et du protocole additionnel

La convention entrera en vigueur trente jours après que trois Etats, dont l'un, au moins, est partie à la SOFA OTAN et un, au moins, est signataire du document cadre du partenariat pour la paix, auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

A l'égard de tout autre Etat signataire, la convention entrera en vigueur trente jours après la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Pour le protocole additionnel, l'entrée en vigueur interviendra à la date même du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

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