B. PROMOUVOIR UNE SIMPLIFICATION DES RÈGLES APPLICABLES

Indépendamment de l'objectif consistant à rapprocher la justice militaire du droit commun, le Gouvernement a souhaité apporter, dans un souci de simplification, certaines modifications aux règles applicables tant pour les infractions commises sur le territoire par des militaires que pour celles commises hors du territoire. Les principales dispositions proposées sont les suivantes.

Tout d'abord, le projet de loi a prévu le transfert au tribunal des forces armées de Paris -rebaptisé tribunal aux armées de Paris- de l'ensemble des infractions commises hors du territoire par des militaires lorsqu'un tribunal aux armées n'a pas été établi auprès d'une force stationnant ou opérant à l'étranger.

Il faut reconnaître que les règles de compétence actuelles en ce qui concerne les infractions commises hors du territoire de la République sont complexes et peuvent aboutir à des dysfonctionnements. En effet, lorsqu'un tribunal aux armées n'a pas été établi auprès d'une force stationnant à l'étranger, les juridictions de droit commun spécialisées sont compétentes. La juridiction compétente est celle de l'affectation, c'est-à-dire celle du lieu où est établi le régiment du militaire auteur d'une infraction. Dans ces conditions, lorsque des militaires appartenant à des régiments différents commettent ensemble des infractions, des juridictions différentes sont compétentes, de sorte que certains sont poursuivis tandis que d'autres bénéficient d'un classement. A l'évidence, un tel système présente plus d'inconvénients que d'avantages et la réforme proposée est bienvenue.

Par ailleurs, le projet de loi initial prévoyait de modifier les critères de détermination de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire. Actuellement, ces juridictions sont compétentes pour les infractions militaires et les infractions de droit commun commises dans l'exécution du service. Le Gouvernement a proposé que ces juridictions soient désormais compétentes pour les infractions commises dans un établissement militaire et les infractions commises dans l'exécution du service.

Enfin, le projet de loi prévoyait la possibilité pour le ministre de la défense ou l'autorité militaire habilitée de donner un avis lorsque la partie lésée met en mouvement l'action publique. En effet, lorsque cette possibilité a été ouverte en 1992, l'avis du ministre de la défense n'a pas été explicitement prévu, alors que le procureur de la République doit demander un tel avis avant la mise en mouvement de l'action publique.

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