C. LA VOLONTÉ DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : LIMITER AU MAXIMUM LES SPÉCIFICITÉS DE LA JUSTICE MILITAIRE

L'Assemblée nationale a examiné le présent projet de loi en première lecture le 10 juin dernier et lui a apporté des modifications substantielles.

Elle a en particulier décidé de supprimer la possibilité d'établir des tribunaux aux armées auprès des forces stationnant ou opérant à l'étranger en temps de paix, constatant qu'un seul tribunal avait été établi jusqu'à présent et qu'il allait être prochainement supprimé. En contrepartie, elle a accepté, à la demande du Gouvernement, que des chambres du tribunal aux armées de Paris, appelé dans ces conditions à devenir la seule juridiction compétente pour les infractions commises par des militaires hors du territoire national, puissent être éventuellement détachées auprès de forces stationnant ou opérant à l'étranger.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale s'est opposée à la modification des critères appliqués pour la détermination de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées, refusant que ces juridictions soient compétentes pour des infractions commises dans un établissement militaire, mais qui n'auraient aucun rapport avec le service. Actuellement, en effet, seul le critère de l'exécution du service permet de déterminer la juridiction compétente.

Surtout, l'Assemblée a apporté une modification très importante aux conditions de mise en mouvement de l'action publique par la personne lésée. Alors qu'actuellement, celle-ci n'est possible qu'en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, l'Assemblée nationale a élargi cette possibilité en supprimant toute restriction à la possibilité pour la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique. Elle n'a toutefois prévu la mise en mouvement de l'action publique que par la voie de la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, excluant ainsi la voie de la citation directe.

A la demande du Gouvernement, l'Assemblée nationale a accepté que cette mesure n'entre en vigueur que le 1 er janvier 2002, c'est-à-dire lorsque l'armée ne comportera plus d'appelés. Le Gouvernement a en effet fait part de sa crainte que des personnes refusant de participer à des exercices qu'elles jugent périlleux puissent déposer plainte avec constitution de partie civile en invoquant le délit de mise en danger d'autrui.

L'Assemblée nationale s'est en revanche opposée à ce que le ministre de la défense puisse donner un avis lorsque l'action publique est mise en mouvement par la partie lésée, estimant qu'un tel avis serait contradictoire avec l'objectif de rapprochement de la procédure applicable devant les juridictions militaires de celle applicable en droit commun.

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