CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DES DÉCISIONS
PRISES PAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES

Article additionnel avant l'article 16
Identification de l'auteur d'une décision

Par coordination avec l'amendement qu'elle vous a présenté à l'article 4, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel pour reproduire ici les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 relatif à l'identification de l'auteur d'une décision.

Cette disposition prévoit que toute décision prise par une autorité administrative comporte la signature et la mention en caractères lisibles du prénom, du nom, de la qualité de son auteur. Il s'agit d'une formalité substantielle, permettant de tirer les conséquences contentieuses de l'absence ou du caractère incomplet de cette mention.

Article 16
Définition de la " demande " au sens du présent chapitre

Cet article, qui reprend des dispositions du projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public dans la rédaction adoptée par le Sénat lorsqu'il avait examiné ce texte en première lecture, définit, dans son premier alinéa , la notion de " demande " figurant dans les dispositions du chapitre II.

Le terme " demande " est compris de façon extensive : il désigne aussi bien les demandes et réclamations initiales que celles formulées à l'occasion d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique, à l'adresse des autorités administratives définies précédemment, c'est-à-dire les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale ou les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

Cette disposition revient ainsi sur une interprétation jurisprudentielle restrictive du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers (CE, S.A. Laboratoire L. Lafon, 29 mars 1991) excluant que la demande adressée à l'administration puisse concerner les recours gracieux ou hiérarchiques.

Le second alinéa de l'article 16 exclut cependant du champ d'application des dispositions du présent chapitre (article 17 : délivrance d'un accusé de réception ; article 18 : transmission de la demande à l'autorité administrative compétente ; article 20 : décisions implicites d'acceptation ; article 21 : régime du retrait des décisions implicites d'acceptation ; article 22 : procédure contradictoire pour les décisions individuelles devant être motivées) les demandes adressées aux autorités administratives susvisées par leurs agents . Seul le principe selon lequel le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative saisie d'une demande vaut décision de rejet, résultant de l'article 19, est applicable aux demandes émanant de ces agents. Ces exclusions s'expliquent par l'existence, dans le droit de la fonction publique, de règles de procédure spécifiques prévues par les statuts, généralement très protectrices des intéressés.

Sur cet article 16, votre commission des Lois vous soumet un amendement de coordination avec celui ayant pour objet de transférer la définition des autorités administratives ici visées en tête du titre II.

Elle vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

Article 17
Accusé de réception

Cet article impose à l'ensemble des autorités administratives susvisées la délivrance d'un accusé de réception aux auteurs des demandes qui leur sont adressées.

Cette exigence ne vaut aujourd'hui que pour les seuls services de l'État et de ses établissements publics aux termes de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 qui dispose que " les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de la demande, d'un accusé de réception ". Le décret énumère les mentions devant figurer sur l'accusé de réception : désignation du service chargé du dossier ou de l'agent à qui l'instruction du dossier a été confiée ; délai à l'expiration duquel, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée acceptée ou rejetée ; s'il y a lieu, les délais et voies de recours contre la décision implicite de rejet. Il précise que les délais ne courent pas lorsque les indications précitées devant être portées sur l'accusé de réception sont incomplètes ou erronées et que l'intéressé se trouve de ce fait empêché de faire valoir ses droits.

L'article 17 dispose que les conditions de délivrance de l'accusé de réception seront définies par un décret en Conseil d'État : il convient d'entendre cette expression au sens large, le décret devant définir non seulement les modalités de communication à l'intéressé de l'accusé de réception mais également les mentions qui devront y figurer.

Des possibilités de dérogation et des limites à cette obligation d'accuser réception des demandes sont cependant prévues :

- en premier lieu, le décret en Conseil d'État déterminera les cas dans lesquels il ne sera pas accusé réception de la demande en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité administrative pour répondre ou lorsque la réponse attendue correspond à la fourniture d'une prestation ou d'un document prévus par un texte législatif ou réglementaire ;

- en second lieu, et comme cela résulte du décret du 28 novembre 1983, l'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes revêtant un caractère abusif. Ce caractère abusif est laissé à son appréciation, sous réserve du contrôle exercé par le juge à l'occasion d'un recours. L'article 17 précise cependant que cette appréciation doit s'effectuer à l'aune de certains critères, en particulier le nombre des demandes et leur caractère répétitif ou systématique.

Les deux premiers alinéas ayant défini l'obligation d'accuser réception dans sa teneur et ses limites, le troisième alinéa énonce la sanction : lorsque l'accusé de réception n'a pas été envoyé, les délais de recours ne courent pas à l'encontre de l'auteur de la demande qui peut donc attaquer la décision à tout moment, à moins qu'une décision expresse ne soit intervenue avant l'expiration du délai au terme duquel naîtra la décision implicite. Ce dispositif, qui reprend tout en le précisant celui qui figurait dans le projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale et approuvé par le rapport de la commission des Lois du Sénat en deuxième lecture, tend à éviter que la sanction de l'inopposabilité des délais de recours ne s'applique lorsque l'administration s'est montrée diligente en répondant à brève échéance et de façon expresse à la demande. Cette dérogation à l'obligation de délivrer un accusé de réception est de bon sens : elle évite un formalisme tatillon qui exigerait la délivrance d'un accusé de réception même dans les cas où l'administration répond rapidement ; elle est en outre de nature à inciter l'administration à instruire les demandes dans les meilleurs délais, ce qui correspond bien à l'objectif recherché. L'article 17 précise cependant que cette dérogation ne vaut que si la décision expresse a été régulièrement notifiée : ainsi, si la notification est irrégulière, la sanction s'appliquera, la possibilité pour le destinataire de la décision de former un recours restant ouverte à tout moment, les délais de recours ne lui étant pas opposables.

Votre commission des Lois estime cependant que la rédaction du troisième alinéa de l'article 17 est perfectible :

- il paraît tout d'abord opportun de prévoir une sanction identique dans le cas où l'accusé de réception n'a pas été transmis et celui où cette transmission est irrégulière et de nature à empêcher le demandeur de faire valoir ses droits, comme cela résulte d'ailleurs du décret du 28 novembre 1983 ;

- par ailleurs, le libellé de la seconde phrase mérite d'être clarifié.

Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle un amendement de réécriture du troisième alinéa de l'article 17. Elle vous propose également un amendement de coordination pour tenir compte du transfert, en tête du titre II, des dispositions relatives à la définition des autorités administratives figurant dans le projet de loi à l'article premier.

Le dernier alinéa de l'article 17 précise que les dispositions susvisées ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales. Il est permis de s'interroger sur l'utilité d'une telle précision dès lors qu'un principe bien établi veut que la loi spéciale déroge à la loi générale.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .

Article 18
Transmission de la demande à l'autorité compétente

Cet article prévoit que l'autorité administrative destinataire d'une demande à laquelle il ne lui appartient pas de répondre, dans la mesure où elle ne relève pas de ses attributions, doit la transmettre à l'autorité compétente . Il reprend très exactement les dispositions qui figuraient dans le projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public, dans la rédaction qui avait été proposée par le Sénat et approuvée par l'Assemblée nationale.

Ce principe de transmission est actuellement inscrit à l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 qui dispose que " toute autorité de l'État ou d'un établissement public administratif de l'État, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente ".

A la différence du décret susvisé, l'article 18 prévoit une mesure d'information de l'auteur de la demande : en effet, l'autorité administrative saisie à tort doit aviser l'intéressé de la réorientation de son dossier.

En revanche, conformément au dispositif prévu par ledit décret, le présent article distingue des modalités différentes de computation des délais présidant à l'intervention d'une décision implicite, selon qu'il s'agit d'une décision implicite d'acceptation ou de rejet.

Lorsque le silence de l'administration doit aboutir à une décision implicite de rejet , le délai au terme duquel elle intervient court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie . Afin de préserver l'exercice d'un éventuel recours contentieux dans l'hypothèse de l'intervention d'une décision implicite de rejet, il conviendra que l'avis de transmission délivré par l'autorité initialement saisie à tort mentionne la date à laquelle elle a reçu la demande.

Au contraire, concernant une décision implicite d'acceptation , le point de départ du délai est la date de réception de la demande par l'autorité compétente . L'indication de cette date constitue une mention qui devra être obligatoirement portée sur l'accusé de réception car son omission serait de nature à empêcher le demandeur de faire valoir ses droits. Il reviendra au décret en Conseil d'État prévu à l'article 17 de le prévoir.

Si les règles de computation des délais de recours diffèrent donc en fonction de la nature de la décision implicite en cause, il revient dans tous les cas à la seule autorité compétente de délivrer l'accusé de réception.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18 sans modification .

Article 19
Décisions implicites de rejet

Cet article, qui reproduit, dans la rédaction du Sénat, une disposition figurant dans le projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public dont l'examen par le Parlement n'a pu être achevé, réaffirme le principe selon lequel, sauf texte contraire, le silence gardé pendant un délai déterminé par l'autorité administrative saisie d'une demande vaut décision de rejet .

Cette règle a été introduite par un décret de 1864 pour les recours gracieux auprès des ministres puis élargie par la loi du 7 juillet 1900. Elle était à l'origine destinée à faire naître, en cas d'inertie de l'administration, la décision préalable nécessaire à tout recours contentieux devant le Conseil d'État.

Ce principe fut étendu aux tribunaux administratifs par le décret du 30 septembre 1953 et modulé par la loi du 7 juin 1956. Après l'adoption de la Constitution de 1958, la règle générale a été posée par le décret du 11 janvier 1965 : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ".

De nombreux textes, soit législatifs, soit réglementaires, (autonomes ou d'application) régissent toutefois les conséquences du silence de l'administration spécifiant, selon les cas, tantôt qu'il vaut rejet, tantôt qu'il entraîne acceptation, et fixant le cas échéant des délais particuliers.

A l'occasion de leur application, le Conseil d'État s'est prononcé de nombreuses fois, implicitement ou explicitement, en faveur de la régularité de dispositions réglementaires ayant donné au silence gardé par l'administration pendant un certain délai la valeur d'une acceptation (notamment : Époux Richet, 25 mars 1966, commune de Bozas, 27 février 1970).

Il a cependant qualifié le silence valant rejet de " règle générale relative à l'un des modes de liaison du contentieux devant les juridictions administratives " pour exclure qu'il puisse y être dérogé par un simple arrêté  (Sieur Vilain, 23 avril 1975). Mais il n'a jamais reconnu à cette règle une valeur supra-décrétale et ne l'a jamais étendue sans texte.

En revanche, le Conseil constitutionnel , dans sa décision du 26 juin 1969 (Protection des sites), a érigé en principe général du droit la règle selon laquelle le silence gardé par l'administration vaut rejet. Il a confirmé cette position dans sa décision du 18 janvier 1995 (Vidéo-surveillance) : " Le législateur peut déroger au principe général selon lequel le silence de l'administration pendant un délai déterminé vaut rejet de la demande. ".

Le régime juridique actuel découlant de l'application stricte des décisions " protection des sites " et " vidéo-surveillance " serait donc le suivant :

- " D'après un principe général de notre droit, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet " (protection des sites 1969).

- Dans certaines espèces (protection des sites), seul le législateur peut déroger à ce principe (en inversant les conséquences du silence). En revanche, les modalités d'application (délais, formalités...) qui ne mettent en cause " aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi " relèvent du pouvoir réglementaire.

- En revanche, dans d'autres espèces (vidéo-surveillance), même le législateur ne peut y déroger (" compte tenu des risques que peut comporter pour la liberté individuelle l'installation de systèmes de vidéo-surveillance "). S'il instaurait dans ce cas un régime d'autorisation tacite, il priverait " de garanties légales les principes constitutionnels ".

D'une manière générale, le Conseil constitutionnel donne aux principes généraux du droit une valeur au moins législative. Ces deux décisions sont considérées par les commentateurs comme s'inscrivant dans cette ligne bien qu'elles semblent laisser ouverte une possibilité pour le règlement d'inverser le principe dans d'autres espèces (en tout état de cause lorsqu'aucune liberté publique ou aucun principe constitutionnel ne serait en jeu).

Les articles 19 et 20 du présent projet de loi sont la traduction de cet état du droit.

L'article 19 confirme le régime de droit commun actuel : le silence gardé par l'administration pendant un certain délai vaut décision implicite de rejet de la demande. La novation résulte dans la réduction de quatre mois à deux mois de ce délai, sauf lorsque la complexité ou l'urgence justifie qu'un décret en Conseil d'État fixe un délai plus long ou plus court.

L'exception de la décision implicite d'acceptation est réservée par un renvoi à l'article 20.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 19 sans modification.

Article 20
Décisions implicites d'acceptation

L'article 20 donne un cadre législatif à l'intervention des décrets en Conseil d'État prévoyant, par dérogation à la règle de la décision implicite de rejet posée à l'article 19, les cas dans lesquels le silence gardé par l'administration pendant un certain délai vaut acceptation. Il reprend quasiment mot pour mot le texte adopté par le Sénat en première lecture lors du débat sur le projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public.

Ici encore le délai de droit commun est réduit à deux mois, mais en cas d'urgence ou pour les affaires complexes un délai différent pourra être prévu.

Tenant compte des décisions du Conseil constitutionnel (cf. commentaire de l'article 19 ci-dessus), l'article 20 prévoit toutefois que l'acceptation tacite ne peut être établie par décret lorsque " les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des principes de valeur constitutionnelle s'y opposent ". Il l'exclut également lorsque la décision présente un caractère financier.

En conséquence, dans ces cas et sous le contrôle du Conseil d'État, il ne pourra être dérogé à la règle du silence valant rejet par décret. Seule la loi pourrait alors établir un régime d'acceptation tacite, sous le contrôle du Conseil constitutionnel auquel il est arrivé de ne pas admettre un tel régime (décision vidéo-surveillance précitée).

L'article 20 renvoie à des décrets en Conseil d'État la définition des modalités d'information des tiers en cas de décision implicite d'acceptation. Ces formalités sont en effet essentielles pour la computation des délais de recours des tiers (cf. commentaire de l'article 21).

Notons qu'aux termes de l'étude d'impact accompagnant le présent projet de loi, plus de quatre cents régimes d'autorisation relevant de l'accord tacite existent déjà dans des domaines très divers : permis de construire et permis de démolire tacites (articles R. 421-12 et R. 430-7-1 du code de l'urbanisme) ; autorisation de défrichement (article R. 311-6 du code forestier) ; agrément des assistantes maternelles (article 123-1-1 du code de la famille) ; autorisation d'exportation d'archives (articles 21 et 24 de la loi du 3 janvier 1979), etc. Le décret n° 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative a prévu de nouveaux cas de décisions tacites. Par exemple, autorisation de détruire les animaux nuisibles (article R. 222-88 du code rural) ; autorisation pour un docteur en médecine établi dans une agglomération dépourvue de pharmacie ouverte au public de détenir un dépôt de médicaments à délivrer à ses patients (article R. 5104-7 du code de la santé publique) ; autorisation de transférer une officine d'huissier de justice dans les limites du département (article 38 du décret n° 75-770 du 14 août 1975) ; délivrance de la licence d'agent de voyages (article 7 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sans modification .

Article 21
Retrait pour illégalité

Comme le projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public, l'article 21, relatif au régime juridique applicable en matière de retrait des décisions implicites d'acceptation illégales , propose de revenir sur la jurisprudence Eve du Conseil d'État, du 14 novembre 1969.

En vertu de cette jurisprudence, toute possibilité de retrait d'une décision implicite d'acceptation, fût-elle entachée d'illégalité, par l'administration qui en est l'auteur ou par l'autorité hiérarchique, est exclue, même pendant le délai de recours contentieux, dès lors que cette décision n'a pas fait l'objet de mesures d'information. Ainsi, l'absence de publicité à l'égard des tiers a pour conséquence le non-déclenchement du délai de recours, l'administration étant dessaisie dès l'intervention de la décision. En revanche, lorsque la décision a fait l'objet de mesures de publicité assurant l'information des tiers, elle peut être retirée, si elle est entachée d'illégalité, pendant le délai du recours contentieux ouvert aux tiers et pendant la durée de l'instance si un recours a effectivement été formé (CE, Époux Roulin, 1er juin 1973).

Le Conseil d'État a considéré que la solution permettant le retrait à tout moment, c'est-à-dire l'annulation à tout moment par l'autorité administrative, aurait consacré une insécurité juridique excessive au détriment du destinataire de la décision, incitant en outre l'administration à s'abstenir de répondre expressément pour bénéficier de la possibilité de revenir à toute époque sur sa décision d'acceptation.

Contrairement à la jurisprudence Eve aux termes de laquelle l'administration se trouve dessaisie dès la naissance de la décision implicite d'acceptation, l'article 21, qui reprend ici le dispositif initial du projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public, autorise le retrait de la décision implicite d'acceptation irrégulière, pendant le délai de recours contentieux lorsque des mesures de publicité sont prévues par un texte (jurisprudence Époux Roulin, précitée) et, quand de telles mesures ne sont pas prévues, pendant le délai de deux mois à compter de l'intervention de la décision.

Ainsi, l'administration bénéficierait-elle désormais dans tous les cas d'un " droit de repentir " limité dans le temps.

Tout en approuvant l'objectif poursuivi tendant à éviter que la faculté de retrait d'une décision implicite d'acceptation créatrice de droits, pour laquelle aucune mesure d'information des tiers n'est prévue, ne reste ouverte indéfiniment, votre commission des Lois estime que le dispositif proposé préserve insuffisamment les droits des tiers.

En effet, lorsque des mesures de publicité sont " prévues ", l'autorité administrative peut retirer la décision implicite d'acceptation illégale " pendant le délai du recours contentieux ". On peut s'interroger sur la définition de ce délai de recours : s'agit-il du délai de recours ouvert au bénéficiaire de la décision (délai de deux mois à compter de l'intervention de la décision implicite) ou du délai de recours ouvert aux tiers (deux mois à compter de la mesure de publicité) ? Assimiler le délai susvisé à celui ouvert aux tiers pour attaquer la décision au contentieux ne semble pas correspondre au choix effectué par le projet de loi car ce délai étant calculé en partant de la date de la mesure de publicité, cela reviendrait à laisser perdurer la possibilité de retrait indéfiniment dans le cas où une telle mesure n'aurait pas été prise. Enserrer la faculté de retrait dans le seul délai de recours ouvert au bénéficiaire de la décision paraît cependant sérieusement attentatoire aux droits des tiers en l'absence de toute publicité : ceux-ci n'auraient que la possibilité d'exercer un recours contentieux et ne pourraient pas solliciter le retrait de l'acte postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification à son destinataire.

Afin de préserver un juste équilibre entre trois impératifs parfois contradictoires - retrait de l'ordonnancement juridique des décisions illégales, stabilité de la situation juridique du bénéficiaire de la décision, garantie des droits des tiers - votre commission des Lois vous propose, par un amendement , de revenir au dispositif approuvé au printemps 1997 par l'Assemblée nationale et le Sénat saisis du projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public. Ce dispositif envisage trois hypothèses pour le retrait des décisions implicites d'acceptation entachées d'illégalité en distinguant selon que les mesures d'information des tiers ont ou non été prises alors que le critère retenu par le projet de loi consiste à vérifier que les textes régissant la décision en cause ont prévu ou non des mesures de publicité :

- retrait pendant le délai de recours ouvert aux tiers lorsque les mesures prévues pour assurer leur information ont été effectivement mises en oeuvre ;

- retrait pendant un délai de deux mois à compter de la date d'intervention de la décision implicite ou, sans délai, à la demande d'un tiers y ayant intérêt, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre, qu'elle ait été ou non prévue. Dans ce dernier cas, soulignons que l'administration n'agit pas de sa propre initiative mais seulement à la demande d'un tiers dont les intérêts sont lésés ;

- retrait pendant la durée de l'instance dans le cas où un recours contentieux a été formé.

Cette approche paraît davantage respectueuse des droits des tiers : en effet, le postulat selon lequel le fait que les textes ne prévoient pas de mesure d'information des tiers laisse présumer que leurs intérêts sont insusceptibles d'être lésés n'est pas nécessairement vérifié. Par ailleurs, il est opportun de ménager une possibilité de retrait de la décision implicite d'acceptation illégale faisant l'objet d'un recours contentieux : il paraît inutile de laisser des procédures contentieuses se poursuivre jusqu'à leur terme quand s'offre une solution plus rapide pour stabiliser les situations juridiques. Cette dernière hypothèse s'inspire d'ailleurs de la jurisprudence actuelle (CE, 10 février 1982, Angeletti) qui permet le retrait pendant la durée de l'instance.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 21 ainsi modifié .

Article 22
Observations de l'intéressé préalables à la décision

L'article 22 traite de l'obligation de recevoir les observations de l'intéressé destinataire d'une décision devant être motivée et qui ne constitue pas la réponse à une demande. Il reprend, comme l'avait fait le projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public dont l'examen est resté inachevé, dans la rédaction adoptée par le Sénat, une disposition figurant à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 précité pour en étendre le champ d'application à l'ensemble des autorités administratives définies en tête du présent titre.

L'obligation de recevoir préalablement à la décision les observations écrites de l'intéressé et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales est rigoureusement délimitée :

1) elle ne s'applique qu'aux décisions qui doivent être motivées, ce qui renvoie principalement aux décisions défavorables de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

2) elle ne s'applique pas aux décisions prises en réponse à une demande, pour lesquelles l'intéressé, en formulant sa requête, est à même de faire valoir ses observations ;

3) elle ne s'applique pas non plus en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque cette procédure serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;

4) elle ne s'applique pas lorsqu'une procédure contradictoire est prévue par un texte particulier. Cette dernière précision peut paraître superflue dans la mesure où il est admis qu'une disposition spécifique déroge à la règle générale.

Il est enfin prévu que l'autorité administrative ne sera pas tenue de satisfaire les demandes d'audition pouvant être considérées comme abusives du fait de leur nombre, de leur caractère répétitif ou systématique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22 sans modification.

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