TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS

Article additionnel avant la division chapitre premier du titre II
Définition des autorités administratives

Par coordination avec la suppression de l'article premier, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à en transférer les dispositions relatives à la définition des autorités administratives dans un article additionnel en tête des dispositions du titre II.

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION
DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Article 14
Modalités de transmission d'une demande à l'administration

Cet article tend à harmoniser les règles de preuve en matière de certification de la date de présentation d'une demande, de dépôt d'une déclaration, d'exécution d'un paiement ou de production d'un document auprès d'une autorité administrative, pour toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai.

Bien qu'il soit couramment admis que le cachet de la poste permet d'établir la date d'envoi, parfois la date de réception par l'autorité destinataire est prise en considération pour apprécier la recevabilité ou la tardiveté de la demande, de la déclaration ou du paiement lorsque les textes fixant le délai ou la date limite ne précisent pas s'ils intègrent ou non les délais d'acheminement des correspondances. Selon l'étude d'impact accompagnant le présent projet de loi, tel est notamment le cas en matière de passation des marchés publics ou de dépôt de dossiers d'inscription à l'université.

Le Médiateur de la République, alerté sur ce point par les problèmes rencontrés par les assujettis en matière de détermination des dates de paiement des cotisations sociales aux URSSAF, avait, en 1997, formulé une proposition de réforme (97-R013) tendant à fixer " un principe général, applicable à l'ensemble des services administratifs, établissements publics et organismes sociaux, de date limite d'envoi en matière de déclarations ou de versements ". Il constatait en effet qu'en dépit d'une lettre ministérielle du 24 septembre 1984 précisant que les règlements adressés sous pli affranchi au tarif normal sont présumés arrivés dans le délai requis, quelle que soit la date de réception effective à l'URSSAF, dès lors que le cachet de la poste précède d'un jour calendaire au moins la date d'exigibilité, cette circulaire restait parfois inappliquée, provoquant une rupture du principe d'égalité entre les cotisants.

Reprenant cette proposition du Médiateur de la République, l'article 14 généralise la règle selon laquelle la date d'exigibilité correspond à la date d'envoi certifiée par le cachet de la poste, déjà prescrite en matière fiscale par la circulaire n° 1388 du 13 juin 1954 du ministre de l'économie, des finances et du budget ou, pour le régime de l'assurance-chômage, par la lettre de l'UNEDIC n° 92-117 du 31 décembre 1992. Hormis le cachet de la poste, il est également proposé qu'un procédé télématique ou informatique homologué à cette fin puisse être utilisé pour établir la preuve de la date d'envoi : si cette précision doit permettre dès aujourd'hui de tenir compte du fort développement des technologies de l'information et de la communication, aucun procédé homologué ne semble exister à ce jour et aucune information plus précise n'a pu être délivrée à votre rapporteur sur ce point. Enfin, la précision selon laquelle le principe ainsi posé ne serait pas applicable aux procédures exigeant la présence personnelle du demandeur paraît superflue dans la mesure où la loi spéciale déroge nécessairement à la loi générale.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture du premier alinéa afin d'en simplifier le libellé et de le purger des mentions inutiles.

Elle vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié .

Article 15
(Article premier de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative
aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution
des jugements par les personnes morales)
Délais d'ordonnancement des condamnations pécuniaires
et applicabilité de la procédure d'ordonnancement
au référé-provision

Les dispositions figurant sous cet article ont pour objet de réduire les délais d'ordonnancement en matière de paiement des sommes dues au titre d'une astreinte et d'autoriser l'application de la procédure d'astreinte résultant de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 aux décisions du juge des référés accordant une provision.

L'article 15 reproduit des dispositions qui avaient été insérées, en cours de navette, dans le projet de loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public dont l'examen par le Parlement n'est pas arrivé à son terme. Il reprend la rédaction qui avait été adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat.

L'article premier de la loi du 16 juillet 1980 précitée, que le présent article propose de modifier, prévoit que lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. L'article 15 tend à ramener ce délai à deux mois .

Par ailleurs, concernant les condamnations pécuniaires de l'État, le second alinéa du I de l'article premier de la loi du 16 juillet 1980 dispose que si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs se révélant insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles, les ressources nécessaires pour les compléter devant faire l'objet d'un ordonnancement complémentaire dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de justice. Aux termes de l'article 15 du projet de loi, la durée de ce délai serait réduite à quatre mois .

En vertu du I susvisé relatif à la condamnation pécuniaire de l'État, le défaut d'ordonnancement dans les délais requis est sanctionné par l'obligation, pour le comptable assignataire de la dépense, de procéder au paiement à la demande du créancier sur présentation de la décision de justice. Pour les collectivités territoriales ou les établissements publics, le II de l'article premier de la loi du 16 juillet 1980 tel que modifié par l'article 77-II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 prévoit que si l'organe délibérant de l'établissement n'a pas dégagé ou créé les ressources nécessaires, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office.

Le dernier alinéa de l'article 15 étend le champ d'application des procédures définies par l'article premier de la loi du 16 juillet 1980 aux décisions du juge des référés accordant une provision. Institué par un décret du 2 septembre 1988, le référé-provision permet aux créanciers d'obtenir une avance sur les sommes qui leur sont dues en attendant que le montant exact de leur créance soit déterminé par le juge du principal, lorsque l'existence de l'obligation correspondante n'est pas sérieusement contestable.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 sans modification .

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