2. La création d'un marché d'obligations sécurisées

Le projet de loi français crée un système proche du modèle allemand des pfandbriefe (lettres de gage) qui sont des obligations foncières pour une part, mais surtout des obligations gagées sur des crédits aux collectivités locales.

L'émission d'obligations foncières caractérisées par un haut degré de sécurité ne sera plus l'exclusivité du Crédit foncier de France et du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine. Des établissements spécialisés, les sociétés de crédit foncier, pourront émettre ces obligations privilégiées.

L'objet des sociétés de crédit foncier sera exclusivement l'octroi ou l'acquisition de prêts garantis, par une hypothèque ou un cautionnement, de prêts à des collectivités publiques ainsi que l'acquisition de titres et valeurs de remplacement . Le statut des sociétés de crédit foncier sera caractérisé par le principe de spécialité et d'exclusivité. En effet, les sociétés de crédit foncier auront pour objet exclusif le crédit hypothécaire, si bien que les établissements de crédits désireux d'avoir une activité hypothécaire devront la filialiser.

Les sociétés de crédit foncier émettront des obligations foncières et autres ressources privilégiées, c'est-à-dire bénéficiant d'un privilège sur l'actif.

Elles pourront également financer leurs activités par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de privilège.

Les créanciers bénéficieront d'un privilège sur l'ensemble des éléments d'actifs
: ils devront être payés à bonne date, même si la société fait l'objet d'une procédure collective ou de suspension des poursuites. En revanche, ils ne pourront exiger le remboursement anticipé de leurs créances en cas de liquidation judiciaire de la société.

Afin de garantir le bon respect de ce principe, le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier devra être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant de ce privilège, c'est le principe du "surdimensionnement".

Des dispositions sont prises afin de renforcer la sécurité juridique des créanciers (rôle de la commission bancaire et nomination d'un contrôleur spécifique, dispositions en cas de redressement ou de liquidation judiciaire).

Comparaison du dispositif français et du dispositif allemand (résumé)

 

FRANCE

ALLEMAGNE

Etablissement de crédit spécialisé

OUI

OUI ET NON

Spécialisation par classe d'actifs

OUI (esprit de la loi)

NON

Refinancement par émission d'obligations privilégiées

OUI

OUI

Possibilité d'émission de dettes non couvertes

OUI

OUI

Possibilité de détenir des participations

NON

OUI (dans certaines limites)

Contrôle bancaire spécifique

OUI (commission bancaire + contrôleur)

OUI (commission bancaire + treuhänder)

Immunisation explicite des actifs de couverture de la loi sur les faillites

OUI

OUI

Transfert du recouvrement des prêts transférés par le cédant à une société de gestion tierce en cas de difficulté de ce dernier

OUI

NON

Actifs de couverture

 
 

Surdimensionnement explicite

OUI

NON

Prêts assortis d'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté équivalente (SCM; assureur)

OUI

OUI (mais conditions différentes)

Prêts aux personnes publiques de l'EEE

OUI (sans limite géographique)

OUI (avec quelques limites géographiques)

Eligibilité des parts prioritaires de FCC

OUI

NON

Opération de couverture intégrée dans le canton

OUI

NON

Valeur de remplacement

Titres liquides et sûrs de l'EEE (limite à définir mais probablement 20% du stock normal)

Titres liquides et sûrs de l'EEE (limite 10% du stock normal)

Taux dérogatoire sur le plafond de division des risques OPCVM et Assurance vie (probablement 25%) conséquence du respect de l'article 22-4 de la directive OPCVM du 22 décembre 1985

OUI (probablement)

OUI

Bancabilité en tiers 1 Banque centrale européenne

OUI (probablement)

OUI

Pondération Cooke à 10%

OUI (probablement)

OUI


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