Section 2
-
Recouvrement des cotisations

Art. 14
(art. L. 243-4, L. 652-3, L. 242-11, L. 136-5 du code de la sécurité sociale
et L. 1143-2, L. 1143-5, L. 1143-7 du code rural)
Exécution des recouvrements forcés de cotisations dues
par les non-salariés non agricoles et les agriculteurs

Cet article vise à modifier la procédure d'opposition à tiers détenteur, qui permet aux caisses des non-salariés d'obtenir le recouvrement forcé des cotisations non payées et des majorations et pénalités de retard.

Le Sénat, à l'issue d'un long débat en première lecture, avait suivi la proposition de votre commission de ne pas modifier le II de cet article, relatif à la nouvelle procédure d'opposition à tiers détenteur, mais d'ajouter un paragraphe supplémentaire, précisant que la contrainte serait obligatoirement simplifiée.

Elle l'est déjà pour les débiteurs relevant du régime agricole et du régime général ; pour les seuls débiteurs du seul régime des non-salariés non agricoles, la contrainte est actuellement soit notifiée, soit signifiée.

Votre rapporteur avait souhaité proposer une position équilibrée tenant compte de deux nécessités ; la première étant d'assurer un recouvrement efficace des cotisations des non-salariés, afin de ne pas pénaliser ceux qui s'en acquittent ; la seconde étant de formaliser quelque peu cette procédure.

L'Assemblée nationale n'a pas souhaité suivre la position équilibrée adoptée par le Sénat, alors même que ses débats de première lecture laissaient présager d'éventuelles évolutions sur le texte de cet article.

Votre commission vous propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.

TITRE II
-
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ
CHAPITRE PREMIER
-
Dispositions générales

Art. 20
(Chapitre premier nouveau du titre VI nouveau du livre VII,
art. L. 861-1 à L. 861-9 nouveaux du code de la sécurité sociale)
Définition de la couverture complémentaire en matière de santé
attribuée aux bénéficiaires de la CMU

Cet article fondamental pose le principe de la création d'une couverture complémentaire " CMU " au profit des personnes dont le revenu est inférieur à un plafond déterminé par décret. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, il institue une allocation personnalisée à la santé selon le modèle de l'allocation de logement, qui avait également été retenu par M. Jean-Claude Boulard, parlementaire en mission auprès du Premier ministre.

Sans en débattre sur le fond, et au motif que le rapporteur était attaché " au principe de la reconnaissance du droit à une couverture complémentaire gratuite pour toutes les personnes aux revenus modestes " -ce qui ne l'avait pas empêché, en première lecture, de présenter précisément un amendement supprimant l'automaticité de cette gratuité-, la commission des affaires familiales, culturelles et sociales a décidé de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Ce rétablissement comporte toutefois deux exceptions.

La première est la reprise d'une modification introduite par le Sénat prévoyant la déduction des pensions et obligations alimentaires dans les ressources d'un foyer pour apprécier le montant de ses revenus.

La seconde se traduit par la création d'un article L. 861-9-1 nouveau du code de la sécurité sociale, comportant cinq paragraphes.

Le paragraphe I prévoit le rapport de la décision d'attribution de la couverture complémentaire en cas de fausse déclaration, ou de " réticence du bénéficiaire " (sic) à fournir les informations requises.

Dans le schéma retenu par le Sénat, il est inutile de prévoir ce cas de " réticence ", le bénéfice de l'allocation personnalisée à la santé n'étant acquis que sur production des pièces nécessaires. En cas d'affiliation immédiate si l'état de santé de la personne l'exige, le Sénat a aussi limité le bénéfice de l'allocation personnalisée à la santé à deux mois, les droits n'étant ouverts pour les dix mois qui suivent qu'après vérification.

Le paragraphe II prévoit les peines applicables en cas de fraude ou de fausse déclaration. Il est à cet égard permis de se demander si ces peines viennent sanctionner toute fausse déclaration, seules les fausses déclarations intentionnelles faisant l'objet d'un rapport de la décision d'attribution de la protection complémentaire.

Le paragraphe III prévoit les peines applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 861-3 et L. 861-8, qui prévoient respectivement le contenu de la couverture complémentaire CMU et l'interdiction de subordonner l'adhésion ou la souscription à toute autre condition que celles posées par la loi. Dans la rédaction du Sénat, la référence aux infractions aux dispositions de l'article L. 861-3 ne se justifient pas, toute infraction devant être sanctionnée dans des conditions du droit commun des contrats.

Le paragraphe IV prévoit que les organismes complémentaires pourront obtenir le remboursement des prestations versées à tort. Ce dispositif est inutile dans le schéma proposé par le Sénat, dans lequel les prestations sont versées dans des conditions de droit commun sur paiement d'une cotisation, le bénéficiaire étant solvabilisé par l'allocation personnalisée à la santé.

Enfin, le paragraphe V transpose à la protection complémentaire en matière de santé les règles de prescription prévues par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations d'assurance maladie.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction votée par le Sénat en première lecture, assorti d'un complément prévoyant les peines applicables en cas de fausse déclaration ou de fraude et les modalités de remboursement des allocations indûment perçues, ainsi que les peines applicables pour les organismes de protection complémentaire qui auraient méconnu les obligations posées par l'article L. 861-8 et les règles de prescription applicables pour l'allocation personnalisée à la santé.

Art. 20 bis
(art. L. 132-27 du code du travail)
Obligation de négociation annuelle des modalités d'établissement d'un régime de prévoyance maladie pour les salariés non couverts

L'Assemblée nationale a rétabli cet article supprimé par le Sénat en première lecture, qui prévoyait l'obligation de négocier sur le thème de la protection complémentaire maladie dans les entreprises dans lesquelles les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou d'entreprise.

Cet article visait en fait à tenter de reporter sur les entreprises une fraction du coût de la couverture maladie universelle, les dispositions du projet de loi devenant inutiles dans toutes les entreprises faisant bénéficier leurs salariés d'une protection complémentaire maladie. Cette disposition est apparue inopportun au Sénat au moment où le Gouvernement annonce, également pour les entreprises, de nouvelles charges afin de financer le coût des 35 heures.

Comme en première lecture, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Art. 20 ter
(art. L. 133-5 du code du travail)
Modalités d'extension des conventions de branche et
régime de prévoyance maladie

L'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture cet article, supprimé par le Sénat en première lecture, qui prévoyait que seules les conventions collectives comportant des stipulations relatives aux modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie pourront faire l'objet d'une extension.

Pour les mêmes raisons que celles évoquées sous l'article précédent et en première lecture, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Art. 20 quater
(art. L. 137-2 du code de la sécurité sociale)
Réduction du taux de la taxe sur les employeurs
au profit du fonds de solidarité vieillesse

L'Assemblée nationale a supprimé cet article introduit au Sénat à l'initiative de la commission des finances, qui prévoit de baisser de 8 à 6% le taux de la taxe à la charge des employeurs et assise sur leurs contributions pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.

Votre commission comprend mal cette suppression, le Gouvernement affichant parallèlement sa volonté de développer la protection complémentaire dans les entreprises.

Aussi, elle vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Art. 21
(art. 6-1 et 6-2 nouveaux et 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989)
Prolongation de la couverture des bénéficiaires de la CMU
couverts par un organisme complémentaire

L'Assemblée nationale est revenue, en nouvelle lecture, au texte adopté par elle en première lecture pour cet article qui prévoyait des dispositions relatives au maintien des droits au profit des personnes qui ne bénéficient plus de la protection complémentaire " CMU ".

En cohérence avec le dispositif qu'elle vous propose d'adopter à l'article 20, votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction retenue par le Sénat en première lecture.

Art. 22
(art. L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale)
Tarifs pratiqués par les médecins conventionnés
en faveur des bénéficiaires de la CMU

L'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, cet article qui prévoit que les tarifs médicaux ne pourront pas donner lieu à dépassement pour les bénéficiaires de la CMU.

Cet article avait été supprimé par le Sénat, cette disposition devenant inutile à la suite du vote de l'article 20 qui prévoit un scénario partenarial dans lequel une convention conclues entre les organismes de sécurité sociale de base et complémentaire, approuvée par arrêté ministériel, déterminera les conditions dans lesquels les professionnels de santé pourront accepter de ne pas pratiquer de dépassement.

La recherche de l'adhésion des professionnels de santé a en effet été jugée par le Sénat préférable à une obligation de fixer des tarifs différents pour certaines catégories de français en fonction de leurs revenus. Le même raisonnement vaut pour les dispositions de l'article 23 qui concernent les dispositifs médicaux à usage individuel.

Aussi, votre commission vous propose de supprimer cet article.

Art. 23
(art. L. 165-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Accords entre les organismes d'assurance maladie,
les organismes complémentaires et les distributeurs
de dispositifs médicaux à usage individuel

L'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, les dispositions de cet article, bien que le rapport de la commission des affaires familiales, culturelles et sociales l'ait jugé en première lecture bien imparfait. Il prévoit en effet un système d'accords locaux et nationaux, sans hiérarchie entre eux, et des mesures réglementaires de substitution tendant à prévoir, pour les fabricants de dispositifs médicaux, soit un produit de leur gamme qui sera réservé aux bénéficiaires de la CMU, soit une double tarification, les dispositifs étant facturés à un prix différent en fonction du niveau de revenu de la personne à laquelle il est destiné.

Le Sénat ayant prévu, en première lecture, un scénario alternatif à l'article 20 qui évite ce système de double tarification et votre commission vous ayant proposé de le rétablir en nouvelle lecture, elle vous propose en cohérence de supprimer cet article.

Art. 24
(art. L. 162-9 du code de la sécurité sociale)
Tarifs pratiqués par les chirurgiens-dentistes conventionnés
en faveur des bénéficiaires de la CMU

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article, qui avait été supprimé par le Sénat pour les mêmes raisons que les deux article précédents, au motif qu'il " n'appartient pas aux organismes complémentaires d'intervenir dans la négociation conventionnelle entre les caisses d'assurance maladie et les professionnels de santé ".

Le Sénat avait en effet prévu, à l'article 20, que la convention conclue entre les régimes de base et les organismes de protection sociale complémentaire fixerait les modalités selon lesquelles les chirurgiens-dentistes conventionnés pourront accepter de limiter les dépassements d'honoraires pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée à la santé.

Convaincue au contraire du bien fondé d'un scénario partenarial, qui devrait d'ailleurs concerner l'ensemble des assurés sociaux et non les seuls assurés titulaires des plus bas revenus, votre commission vous propose de supprimer cet article.

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