TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS
DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS

Article 14 A
Définition des autorités administratives

En première lecture, le Sénat avait transféré l'article premier du projet de loi en tête du titre II. L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a supprimé l'article 14 A et a rétabli l'article premier.

Constatant qu'aucune divergence de fond n'oppose les deux assemblées, votre commission des Lois vous a proposé l'adoption conforme de l'article premier. Par coordination, elle vous propose de maintenir la suppression de l'article 14 A.

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION
DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Article 14
Modalités de transmission d'une demande à l'administration

Cet article tend à harmoniser les règles de preuve en matière de certification de la date de présentation d'une demande, de dépôt d'une déclaration, d'exécution d'un paiement ou de production d'un document auprès d'une autorité administrative, pour toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai.

En première lecture, le Sénat a simplifié la rédaction de cet article, jugeant inutile de rappeler que le cachet de la poste ne permet pas au demandeur de se libérer de son obligation à l'égard de l'administration lorsqu'une disposition particulière exige sa présence personnelle.

L'Assemblée nationale a rétabli cette précision. Le Gouvernement a donné un avis favorable, tout en reconnaissant que " cette phrase (pouvait) être considérée comme non indispensable juridiquement " 7( * ) . C'est pourquoi votre commission des Lois vous soumet un amendement supprimant cette disposition inutile.

De plus, l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a rétabli la précision formelle selon laquelle l'envoi postal libère bien le demandeur de l'obligation qui lui incombe. Cette rédaction ne soulève pas d'objection particulière.

Votre commission des Lois s'interroge sur l'applicabilité de l'article 14 aux procédures régies par le code des marchés publics.

En effet, la date de réception par l'autorité administrative détermine la recevabilité de la demande, de la déclaration ou du paiement, dans les cas où les textes fixant le délai ou la date limite ne précisent pas s'ils intègrent ou non les délais d'acheminement des correspondances.

L'étude d'impact accompagnant le présent projet de loi citait comme exemples de ces textes les dispositions des articles 86, 91 et 94 du code des marchés publics.

- L'article 86 du code des marchés publics concerne les marchés par adjudication ouverte (tout candidat peut déposer une offre répondant à l'appel public à la concurrence). Le délai de réception des offres est fixé à trente-six jours à compter de l'envoi de cet avis à la publication.

- L'article 91 du code des marchés publics s'applique quant à lui aux marchés par adjudication restreinte (les candidats sont agréés par la personne responsable du marché) ; il précise que la lettre de consultation adressée aux candidats retenus indique la date limite de remise des offres.

- Enfin, l'article 94 du code des marchés publics régit les marchés sur appel d'offres ouvert. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi à la publication de l'avis d'appel public à la concurrence.

Pour ces procédures, les plis contenant les offres doivent être envoyés par lettre recommandée avec demande d' avis de réception postal ou remis au service contre récépissé (articles 87, 92 et 94 bis du code des marchés publics).

De plus, pour les marchés sur appel d'offres ouvert, le code précise qu'" à leur réception , les plis contenant les offres sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial, seuls pouvant être ouverts les plis reçus au plus tard à la date limite fixée pour la réception des offres. "

A l'heure actuelle, la personne responsable du marché élimine les offres qui lui parviennent après la date limite. Si l'article 14 devait s'appliquer aux marchés publics, plusieurs difficultés surviendraient :

- combien de temps après la date limite la personne responsable du marché devrait-elle attendre avant de considérer que toutes les offres des candidats ayant envoyé leurs plis le jour même de la date limite lui sont effectivement parvenus ?

- en cas de grève des services postaux, est-il légitime de retarder l'examen des offres dans l'attente de la réception des éventuelles offres en cours d'acheminement ?

- si le marché public s'adresse à des entreprises implantées à l'étranger, faut-il tenir compte du délai d'acheminement par les postes étrangères ?

- si la personne responsable du marché examine les offres alors même qu'elle n'a pas réceptionné l'ensemble des plis envoyés avant la date limite, la sanction pourrait-elle être l'annulation de cette opération ?

Plusieurs principes doivent ainsi être conciliés :

- le droit du demandeur ; l'article 14 lui est très favorable puisque le soumissionnaire, libéré de son obligation à partir de l'envoi de son pli, n'est pas pénalisé si l'acheminement postal est défectueux ;

- le principe d'égal accès aux marchés publics ; l'application d'un critère objectif de sélection des candidats garantit le libre jeu de la concurrence (ce critère objectif peut aussi bien être la date d'envoi du pli, le cachet de la poste faisant foi, que la date de réception) ;

- le bon fonctionnement du service public ; retenir comme critère de recevabilité des offres la date de leur réception facilite la tâche de la personne responsable du marché ; au contraire, si la date de l'envoi postal faisait foi, celle-ci devrait appliquer un " délai de précaution " à partir de la date limite, retardant ainsi l'attribution du marché ;

- le principe de sécurité juridique ; il ne paraît pas souhaitable d'ajouter un élément de complexité dans le code des marchés publics, alors que la pratique actuelle permettant d'écarter les offres réceptionnées tardivement est satisfaisante ; l'application de l'article 14 au code des marchés publics risquerait de multiplier les cas d'annulation des opérations d'examen des offres .

Pour ces raisons, votre commission des Lois vous soumet un amendement excluant l'application de l'article 14 aux procédures régies par le code des marchés publics.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié.

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