TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

Article 24
Maisons des services publics

Cet article offre un cadre juridique souple pour la création et la pérennisation des " maisons des services publics ", destinées à regrouper en un seul lieu plusieurs services publics.

En première lecture, le Sénat a entièrement réécrit les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 24, afin d'en améliorer la cohérence.

L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a substantiellement amendé la rédaction adoptée par le Sénat. Elle a :

- légèrement modifié la rédaction du premier alinéa, concernant les objectifs des maisons des services publics, préférant la notion de " proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural " à celle de " présence des services publics sur le territoire " ;

- ajouté que les agents exerçant leurs fonctions dans les maisons des services publics sont régis par les dispositions prévues par leur statut ou les dispositions législatives et réglementaires les concernant ;

- rétabli le quatrième alinéa de cet article dans la version initiale du projet de loi, en ajoutant que la convention constitutive de la maison des services publics règle les modalités d'accès aux services publics des personnes ayant des difficultés pour se déplacer ;

- ajouté que les services publics regroupés dans la maison des services publics peuvent donner lieu à un service itinérant.

Depuis l'adoption en première lecture du présent projet de loi par l'Assemblée nationale le 27 mai 1999, a été promulguée la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 99-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose, par un amendement , la réécriture complète de cet article par coordination avec le paragraphe V de l'article 30 de la loi du 25 juin 1999 précitée.

Dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1999 précitée, l'article 29-1 de la loi du 4 février 1995 indique :

- que l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés d'une mission de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire et les rapprocher des citoyens ;

- que l'objectif des maisons des services publics est d'apporter une réponse améliorée aux attentes des usagers concernant l'accessibilité et la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural ; d'offrir un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs services publics ;

- que les collectivités locales peuvent apporter par convention leur concours au fonctionnement des services publics par la mise à disposition de locaux ou par la mise à disposition de personnels ;

- que la convention intervient, après avis de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, dans le cadre du schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics, ou des contrats d'objectifs, contrats de service public ou cahiers des charges ;

- que la convention définit notamment le cadre géographique des activités exercées en commun par les parties, les missions qui seront assurées dans ce cadre, les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions et les modalités financières et matérielles d'exécution de la convention.

Formellement, il est préférable de regrouper dans un seul texte l'ensemble des dispositions relatives aux maisons des services publics .

Il est souhaitable de reprendre l'ordre proposé par le Sénat en première lecture : objectifs et définition de la maison des services publics (premier alinéa) ; convention constitutive (deuxième alinéa) ; contenu de la convention (troisième alinéa) ; responsable de la maison des services publics (quatrième et cinquième alinéas) ; renvoi à un décret en Conseil d'Etat (dernier alinéa).

L'ajout apporté par l'Assemblée nationale relatif au service public itinérant relève du décret d'application. Il s'agit en effet d'une modalité pratique qui ne modifie pas la nature du service rendu.

Quant à l'accès des personnes handicapées aux services publics, il est déjà régi par la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public.

Enfin, la mention selon laquelle les agents exerçant leurs fonctions dans les maisons des services publics sont régis par les dispositions prévues par leur statut ou les dispositions législatives et réglementaires les concernant, si elle a le mérite de rassurer les personnes sur le maintien de leur situation juridique, semble relever de l'évidence. Votre commission des Lois vous propose de ne pas inscrire ces dispositions dans la loi.

Afin de ne pas répéter le droit existant, l'amendement que vous propose votre commission des Lois se limite à cinq éléments qui complètent l'article 29-1 de la loi du 4 février 1995 dans sa rédaction résultant de la loi du 25 juin 1999 :

- la convention constitutive de la maison des services publics est approuvée par le représentant de l'Etat dans le département ;

- elle précise les conditions dans lesquelles les personnes morales (pas seulement les collectivités locales) parties à la convention mettent des locaux à la disposition de la maison des services publics ;

- elle fixe les modalités de désignation du responsable de la maison des services publics et définit les décisions qu'il peut prendre ;

- le responsable de la maison des services publics est un fonctionnaire ;

- un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet article.

Ces cinq éléments ont déjà été adoptés par le Sénat en première lecture.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 24 ainsi modifié .

Article 25
Maison des services publics constituée
en groupement d'intérêt public

Cet article prévoit la possibilité de créer une maison des services publics sous forme d'un groupement d'intérêt public (GIP).

En première lecture, le Sénat a réécrit cet article afin d'éviter la répétition du droit existant. En effet, le renvoi à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France implique nécessairement que les membres du groupement mettent à la disposition de celui-ci des personnels rémunérés par eux.

Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a complété l'article 25 pour indiquer que les fonctionnaires qui travaillent dans une maison des services publics constituée sous forme de GIP sont mis à disposition ou détachés.

La mise à disposition et le détachement sont deux positions statutaires définies aux articles 41 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi qu'aux articles 61 et 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Bien que cette précision soit redondante avec le renvoi à l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 précitée, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 25 sans modification de fond.

Cependant, par coordination avec l'amendement qu'elle vous a proposé à l'article 24, elle vous soumet un amendement insérant ces dispositions dans la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 25 ainsi modifié .

Article 26
Conventions conclues par une personne morale
chargée d'une mission de service public

Cet article prévoit une troisième formule conventionnelle ayant pour objet le maintien d'un service public sans pour autant instituer une maison des services publics.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article avec deux modifications purement formelles. L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a adopté un amendement de coordination avec l'article 24.

Aucune divergence de fond n'oppose donc les deux assemblées. Par coordination avec l'amendement qu'elle vous a soumis à l'article 24, votre commission des Lois vous propose, par un amendement purement formel, de transférer les dispositions de l'article 26 dans la loi du 4 février 1995 précitée.

Elle vous propose d'adopter l'article 26 ainsi modifié .

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