TITRE IV BIS
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)

L'Assemblée nationale, sur amendements du Gouvernement, a ajouté ce titre nouveau relatif à la fonction publique. Bien qu'elle n'ait pas disposé du temps nécessaire pour les examiner, la commission des Lois de l'Assemblée nationale a donné un avis favorable à l'ensemble de ces amendements, à l'exception de l'article 26 sexies.

Ces six articles additionnels ne présentent aucun lien avec le texte en discussion.

Il est paradoxal que ces articles additionnels, dont le contenu est technique et qui n'ont pas été examinés par le Sénat en première lecture, n'aient donné lieu à l'Assemblée nationale à aucune explication en séance publique de la part du ministre de la fonction publique , à l'exception de l'article 26 ter.

La technique du cavalier législatif ici utilisée par le Gouvernement nuit à la qualité du travail parlementaire.

Le Gouvernement, non sans contradictions, invoque l'urgence attachée à l'adoption de ces articles.

D'un côté, il affirme la nécessité de " prendre de façon urgente un certain nombre de mesures favorables aux agents publics résultant d'engagements pris par le Gouvernement et négociés avec les organisations syndicales ".

De l'autre, il reconnaît que " l'effet de surprise ne peut jouer à cet égard, puisque certaines de ces dispositions résultent d'un accord qui intéresse neuf millions de nos concitoyens et qui a été signé et rendu public au mois de février 1998 " 9( * ) .

On voit mal en effet pourquoi, en mai 1999, il devient soudain " urgent " de tirer les conséquences d'une jurisprudence du Tribunal des conflits datant de mars 1996, de valider des dispositions annulées par la jurisprudence administrative en juillet 1997 et juillet 1998, ou de tirer les conséquences d'un accord salarial signé en février 1998 et d'un rapport remis en mai 1998.

Il est anormal que ces dispositions aient été soumises à l'Assemblée nationale en première lecture, alors que certaines étaient déjà prêtes au moment où le Sénat a débattu du présent projet de loi en séance publique.

Le Gouvernement, lors de la séance publique qui s'est tenue au Sénat le 10 mars 1999, n'a pas annoncé qu'il envisageait de compléter ce projet de loi par des dispositions relatives à la fonction publique deux mois plus tard à l'Assemblée nationale.

Il est certain que ces cavaliers, en n'étant pas réunis dans un projet de loi spécifiquement consacré à la fonction publique, ont échappé au contrôle du Conseil d'Etat.

Article 26 bis (nouveau)
Changement de dénomination des secrétaires généraux
des communes

Cet article tend à remplacer la dénomination de " secrétaire général des communes " par celle de " directeur général des services ". Il opère de même pour leurs adjoints.

Il modifie en ce sens les articles L. 2122-19 et L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

L'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales permet au maire de donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie. L'article L. 2511-27 du même code procède de même pour les maires des communes de Paris, Marseille et Lyon.

L'article 47 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 indique que peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les emplois de secrétaire général des communes de plus de 80.000 habitants, et de secrétaire général adjoint des communes de plus de 150.000 habitants. L'article 53 de la même loi concerne le reclassement des fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel ; il s'applique en particulier aux secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints des communes de plus de 5.000 habitants.

L'article 26 bis tire les conséquences des propositions figurant dans le rapport remis par M. Rémy Schwartz en mai 1998 , relatif au recrutement, à la formation et au déroulement de carrière des agents territoriaux. Il harmonise ainsi les appellations des emplois administratifs de direction, en les généralisant pour les communes, départements ou régions.

Votre rapporteur souligne que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) n'a pas été consulté sur cette disposition.

Cet article ménage une période de transition , en prévoyant que les délibérations et décisions individuelles utilisant les dénominations de " secrétaire général " et " secrétaire général adjoint " sont réputées conformes aux nouvelles dispositions législatives jusqu'à la date de leur modification.

Cette précision est nécessaire pour éviter d'obliger les employeurs territoriaux à réviser l'ensemble des délibérations et décisions individuelles concernant les secrétaires généraux à la date de publication de la loi. Cependant, elle présente l'inconvénient de laisser les deux dénominations " secrétaire général " et " directeur général des services " concurremment applicables pendant un délai indéterminé.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement indiquant que la mise en conformité des délibérations et décisions individuelles aux dispositions de la loi nouvelle doit intervenir au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26 bis ainsi modifié .

Article 26 ter (nouveau)
Amélioration de la situation des bénéficiaires
de pensions de retraite pour invalidité

Cet article vise trois objectifs : améliorer la situation des bénéficiaires de pensions de retraite pour invalidité, verser une rente viagère d'invalidité aux agents atteints d'une maladie de longue latence, augmenter la majoration pour l'emploi d'une tierce personne.

Il reprend les propositions de nature législative formulées par le groupe de travail sur la situation des bénéficiaires de pensions de retraite pour invalidité, constitué à la suite de l'accord salarial signé le 10 février 1998 .

I. - Majoration pour l'emploi d'une tierce personne

Le paragraphe I de cet article modifie le code des pensions civiles et militaires, afin de garantir un montant de prestation comparable à celui offert dans le secteur privé.

L'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires dispose que, lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension pour invalidité ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. Puis, il ouvre au fonctionnaire, qui est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, le droit à une majoration spéciale. Enfin, il plafonne le montant total des prestations accordées.

Le Gouvernement fait valoir que la majoration pour l'emploi d'une tierce personne, égale au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 dans le régime du code des pensions civiles et militaires, s'élève à environ 59.700 F annuels au 1 er avril 1999. Il relève que les personnes placées dans la même situation et relevant du régime général de sécurité sociale bénéficient d'une majoration pour tierce personne d'environ 68.700 F par an.

Il propose donc de combler cet écart. La référence à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1 er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 permettra de verser la somme de 67.300 F par an (montant au 1 er avril 1999).

II. - Indemnisation des maladies de longue latence se déclarant après la retraite

Il s'agit de modifier le code des pensions civiles et militaires afin de permettre l'indemnisation des fonctionnaires ayant contracté une maladie se déclarant après leur radiation des cadres, en particulier les maladies causées par l'amiante .

1. Versement de rentes viagères d'invalidité aux agents dont la maladie se déclare après le départ en retraite

En l'état actuel du droit, la rente viagère d'invalidité, cumulable avec la pension rémunérant les services, ne peut être versée au fonctionnaire civil radié des cadres qu'en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en service .

Le versement d'une majoration aux victimes de maladies de longue latence se heurte actuellement à la règle selon laquelle la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées qu'en cas d'erreur matérielle ou d'erreur de droit (article L. 55 du code des pensions civiles et militaires).

Le II de l'article 26 ter ouvre le droit à la rente viagère d'invalidité au fonctionnaire retraité, dès lors que la commission de réforme a reconnu l'imputabilité au service de la maladie professionnelle survenue postérieurement à la date de radiation des cadres. La référence à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires vise l'appréciation par la commission de réforme de la réalité des infirmités invoquées, de la preuve de leur imputabilité au service, du taux d'invalidité qu'elles entraînent et de l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.

La rente est alors versée à partir du dépôt de la demande par l'intéressé, sans pouvoir être versée antérieurement à la date de publication de la loi, y compris dans les cas où la jouissance de la pension est différée.

2. Versement d'une majoration pour tierce personne aux agents retraités atteints d'une maladie de longue latence .

Cette disposition permet aux fonctionnaires atteints d'une maladie de longue latence de bénéficier de la majoration spéciale pour tierce personne définie à l'article L. 30 du code des pensions.

Votre rapporteur remarque que l'article 26 ter ne concerne que la fonction publique de l'Etat , dans la mesure où il procède par modifications du code des pensions civiles et militaires ; en effet, l'article L. 2 de ce code, qui en définit le champ d'application, ne mentionne que la fonction publique de l'Etat.

Des dispositions similaires devront être proposées par voie réglementaire concernant les fonctions publiques territoriale et hospitalière , par modification du décret n°65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Votre rapporteur souhaite interroger le Gouvernement sur les mesures envisagées et sur leur impact budgétaire pour les collectivités territoriales.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26 ter sans modification .

Article 26 quater (nouveau)
Conséquences de la jurisprudence " Berkani "
du Tribunal des conflits pour les agents non-titulaires de l'Etat

Cet article tend à organiser l'application progressive d'une jurisprudence récente du Tribunal des conflits, selon laquelle tous les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi.

Le recrutement d'agents non-titulaires dans la fonction publique de l'Etat est régi par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires. Deux cas sont envisagés. Le recrutement d'agents contractuels se justifie, d'une part, lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; d'autre part, pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse.

Jusqu'à présent, la distinction entre agents de droit public et agents de droit privé était fondée sur des critères organiques et matériels. Parmi ces critères matériels figurait la participation directe au service public .

La jurisprudence de référence est l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 juin 1954, " Sieur Affortit et Sieur Vingtain ". Dans cet arrêt de principe, les contrats sont administratifs et confèrent la qualité d'agent public aux personnels engagés dès lors qu'ils confient à ces personnels des fonctions les faisant " participer directement à l'exécution " ou " participer à l'exécution même " du service public administratif.

Or, cette jurisprudence laissait au juge une marge d'appréciation trop importante pour estimer la notion de " participation directe " au service public.

L'arrêt du Tribunal des conflits du 25 mars 1996 " Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône contre Conseil de prud'hommes de Lyon ", dit arrêt " Berkani ", opère un revirement de jurisprudence concernant les agents non titulaires.

Son considérant de principe indique en effet que " les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi " .

Le Gouvernement affirme sa volonté de confirmer la solution retenue par le Tribunal des conflits.

Cependant, il souhaite aussi stabiliser la situation des personnes en fonctions à la date de publication de la loi, recrutées sur la base de contrats de droit privé, pour la plupart à durée indéterminée.

Il indique que l'ensemble des dispositions de cet article ont recueilli un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat réuni le 12 octobre 1998.

La rédaction de l'arrêt du Tribunal des conflits " Berkani " soulève trois incertitudes .

•  Tout d'abord, le Tribunal des conflits semble considérer que l'élément organique n'est pas déterminant : aucune référence à une personne publique employeur ne se trouve dans la nouvelle définition de l'agent public. L'interprétation matérielle semble avoir la préférence : les personnels non statutaires sont des agents de droit public sans que leur employeur soit nécessairement une personne publique, dès lors qu'ils sont affectés à un service public administratif.

•  ensuite, le Tribunal des conflits utilise l'expression de " personnels non statutaires ", qui s'applique aussi bien à un employeur public que privé, plutôt que la notion plus précise de " personnels non titulaires ", réservée aux employeurs publics.

•  enfin, cet arrêt du Tribunal des conflits, qui n'opère pas de distinction entre les agents contractuels et ceux recrutés par voie unilatérale, semble imposer désormais que tous les agents non statutaires soient recrutés par contrat (cette solution étant comparable à celle déjà retenue dans la fonction publique hospitalière).

Face à ces interrogations, le Tribunal des conflits, trois mois après son arrêt " Berkani ", rendait le 3 juin 1996 un arrêt " Préfet des Yvelines contre Conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye ", dont le considérant de principe est le suivant :

" Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public ".

Les litiges les opposant à leur employeur relèvent donc de la compétence de la juridiction administrative.

Il est manifeste que le Tribunal des conflits lui-même a cherché à limiter le champ d'application de sa jurisprudence " Berkani ".

Le Gouvernement, dans le même esprit, restreint lui aussi la portée de cet arrêt :

- il affaiblit l'application de la jurisprudence " Berkani " aux agents en place ;

- il exclut les " recrutés locaux " travaillant dans les services de l'Etat à l'étranger du champ du droit public.

I. - Agents non contractuels de l'Etat visés par le passage à un contrat de droit public à durée indéterminée

Le paragraphe I pose le principe de l'engagement des agents non titulaires de l'Etat sous contrat à durée indéterminée de droit public. Cette rédaction est plus précise que celle " d'agents non statutaires ".

Ce paragraphe s'applique aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif. Plusieurs conditions sont requises :

•  ils sont en fonctions à la date de publication de la loi ;

•  ils n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

La référence à l'article 3 de la loi statutaire permet d'exclure un certain nombre d'emplois correspondant à des missions particulières, par exemple les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement. La référence à l'article 4 exclut les agents contractuels recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans renouvelables par reconduction expresse. La référence à l'article 6 de la loi statutaire exclut les agents contractuels remplissant des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet ; mais aussi les agents dont les fonctions correspondent à un besoin saisonnier (six mois sur une année civile) ou occasionnel (dix mois sur une année civile). Enfin, la référence à l'article 27 exclut le recrutement de travailleurs handicapés en qualité d'agents contractuels dans les emplois de la catégorie.

En résumé, il s'agit de ne pas répéter les dispositions du droit existant qui utilisent déjà la qualification d' " agent contractuel ", dans des cas limitativement énumérés.

•  ils assurent des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs, ou des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration , des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements (préfectures), des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense.

Cette énumération tend à couvrir l'ensemble des agents potentiellement concernés par la jurisprudence " Berkani ", soit environ 15.000 agents de la fonction publique de l'Etat.

•  ils peuvent exercer ces fonctions à temps incomplet.

Lorsque les trois conditions cumulatives (trois premiers points) sont remplies, ces agents bénéficient d'un contrat de droit public à durée indéterminée .

Il s'agit d'une innovation juridique majeure .

La notion de contrat administratif , qui relève à la fois du droit écrit et de solutions jurisprudentielles, recouvre : les contrats définis par le code des marchés publics, les contrats de concession ou d'affermage, ou, plus largement, les contrats de délégation de service public ; les contrats conclus avec les usagers des services publics et les occupants du domaine public ; les offres de concours pour l'exécution de travaux publics ; les contrats de recrutement de personnels .

Le régime des contrats de droit public est caractérisé par l'importance des prérogatives dont dispose l'administration contractante, et qu'elle détient, dans le silence même du contrat, " en vertu des règles applicables aux contrats administratifs ".

En particulier, l'administration dispose d'un pouvoir de contrôle et de direction : elle vérifie à tout moment que le cocontractant se comporte conformément aux clauses du contrat ; elle peut infliger des sanctions au cocontractant, pour cause de méconnaissance des clauses du contrat ou d'inobservation des instructions reçues ; elle peut décider à tout moment la résiliation du contrat dans l'intérêt du service, c'est à dire pour des motifs d'intérêt général, même en l'absence de clause en ce sens du contrat ; enfin, les décisions non justifiées de l'administration n'ouvrent au cocontractant qu'un droit à dommages-intérêts pour le préjudice qu'elles lui ont causé.

La notion de contrat de droit public suppose que le contrat est conclu pour une durée déterminée. L'article 26 quater du projet de loi constitue donc une exception notable en prévoyant, dans des cas limités, l'existence de contrats à durée indéterminée .

II. - Droit d'option ouvert aux personnels en place

Les agents visés au paragraphe I disposent d'un droit d'option leur permettant de demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Le délai d'option est d'un an à compter de la date de publication de la loi.

Les personnels qui auront opté pour un contrat de droit privé verront leur situation régularisée rétroactivement . Il sera considéré que leur engagement a, dès l'origine, pris la forme d'un contrat de droit privé, alors même que ces agents ont pu être recrutés à l'origine par une décision unilatérale de l'administration.

Ce paragraphe ménage donc un exception très large à l'application de la jurisprudence " Berkani ". En effet, il tient compte du fait que de nombreux agents non titulaires exerçant des fonctions d'entretien, de gardiennage ou d'hôtellerie, effectuent un service à temps très partiel et exercent concurremment une ou plusieurs activités de droit privé.

Cumul d'emplois

Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions pose le principe de l'interdiction d'exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les fonds publics.
Des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel, à condition que les cumuls autorisés aient une durée limitée, ne portent pas sur plus de deux emplois et ne portent pas préjudice à l'exercice de la fonction principale.

De son côté, l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires indique que " les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ". Toutefois, il peut être exceptionnellement dérogé à cette règle dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les agents non titulaires recrutés à temps complet , pour une durée déterminée, sont soumis, comme les fonctionnaires, aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936, tant en ce qui concerne le cumul d'emplois publics que celui d'un emploi public et d'un emploi privé.

Les agents non-titulaires à temps partiel sont également exclus, comme les fonctionnaires dans la même situation, des dispositions permettant le cumul d'activités publiques ou privées.

En ce qui concerne les agents non-titulaires à temps non complet , aucune disposition explicite ne régit le cumul ; il est donc permis de penser que le décret du 29 octobre 1936 leur est applicable.

Votre rapporteur remarque que les agents non titulaires exerçant à temps non complet, cumulant l'exercice d'une activité publique et privée, trouveront peu d'avantages à opter pour le contrat de droit public, puisque cela les obligerait à renoncer aux activités privées qu'ils exercent.

Il semble souhaitable d'assouplir les règles relatives au cumul entre activité privée et activité publique pour les agents qui ne travaillent pour une personne publique que dans le cadre d'horaires très réduits. Votre rapporteur souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de réformer le régime du cumul d'activités et de rémunérations.

Il prend acte du fait que le Gouvernement a demandé à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat une étude sur ce sujet. Le Conseil d'Etat a proposé l'abrogation du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions des agents publics. Une remise à plat de l'ensemble des dérogations existantes semble en effet nécessaire.

Votre rapporteur souhaite interroger le Gouvernement à ce sujet en séance publique, à l'occasion du débat sur cet article.

III. - Les " recrutés locaux " déjà en fonctions ne bénéficient pas de la jurisprudence " Berkani "

Ce paragraphe exclut l'application des dispositions des deux premiers paragraphes aux personnels contractuels recrutés sur place par les services de l'Etat implantés à l'étranger (en particulier les agents recrutés par les ministères des affaires étrangères, de la coopération, de l'économie et des finances et de la défense).

Actuellement, une grande partie des agents en poste à l'étranger, travaillant dans le domaine de l'action culturelle extérieure, relève d'un régime de droit public français (fonctionnaires titulaires expatriés ou recrutés sur place et non-titulaires recrutés en France ou sur place).

La jurisprudence administrative selon laquelle les litiges entre les administrations publiques et leurs agents relèvent de la compétence du juge administratif dès lors que ceux-ci ont la qualité d'agent public, y compris les collaborateurs occasionnels du service public, n'est pas modifiée par l'arrêt " Berkani ", dont l'objet est d'étendre la notion d'agent public.

Bien que très peu de textes autorisent expressément les administrations publiques françaises à l'étranger à recruter du personnel local sous le régime du droit local étranger, l'habitude s'est prise de procéder, pour des raisons de contrainte budgétaire, à de tels recrutements, en particulier pour les agents chargés de tâches d'exécution ou les agents non-titulaires exerçant des fonctions d'enseignants remplaçants ou de surveillants dans les établissements d'enseignement français à l'étranger.

La jurisprudence du Conseil d'Etat semble indiquer que le droit local n'est applicable aux agents publics en poste à l'étranger que par défaut :

- d'un côté le Conseil d'Etat censure les administrations françaises à l'étranger qui contournent les textes applicables en ayant recours à des contrats de droit local 10( * ) ;

- de l'autre, le Conseil d'Etat admet dans quelques cas que des agents publics puissent être soumis à un droit local étranger, hors toute stipulation en ce sens d'une convention internationale 11( * ) ;

- la jurisprudence récente semble trancher en faveur de l'application du droit de la fonction publique aux agents non-titulaires de nationalité étrangère recrutés localement 12( * ) .

Votre rapporteur comprend la motivation du Gouvernement, tendant à tenir compte de la situation des administrations qui, pour des raisons budgétaires, ont massivement recruté sous contrat de droit local.

Cependant, il ne peut que constater la contradiction dans le discours du Gouvernement, qui affirme avoir fait le choix politique d'appliquer la jurisprudence " Berkani ", alors qu'il ne fait qu'en multiplier les exceptions.

IV. - Les " recrutés locaux " déjà en fonctions ne bénéficient pas des dispositions législatives contre l'emploi précaire dans la fonction publique


Les agents " recrutés locaux " en fonctions avant la date de publication de la présente loi ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire.

Ce paragraphe exclut le bénéfice de l'organisation de concours réservés pour les agents non titulaires recrutés locaux, mais aussi le bénéfice du congé de fin d'activité.

V. - Recrutement sur place de personnels contractuels par les services de l'Etat implantés à l'étranger

Ce paragraphe ouvre la possibilité pour les services de l'Etat à l'étranger de recruter sur place des personnels contractuels sur des contrats de travail soumis au droit local , lorsque les nécessités du service le justifient.

Il s'agit d'une modification profonde apportée par ce projet de loi au régime juridique applicable aux agents publics en poste à l'étranger .

L'absence de définition de la notion de " personnels contractuels recrutés sur place " permet d'inclure aussi bien les agents non-titulaires que les titulaires recrutés localement par la voie d'un contrat.

De même, ces agents pourront exercer " toute fonction concourant au fonctionnement des services ". Cette rédaction imprécise permettra de recruter sur le fondement du droit local des agents participant à l'exercice des missions de service public.

Cette disposition soumettrait les agents " recrutés locaux " aux aléas des législations locales.

Un tel bouleversement du régime juridique des recrutés locaux dépasse largement le cadre de la mise en oeuvre législative de la jurisprudence " Berkani ".

Votre rapporteur ne conteste pas l'intérêt de cette disposition mais souhaite interroger le Gouvernement sur les pratiques actuelles des administrations de l'Etat implantées à l'étranger et sur l'avenir des quelque 7 000 agents " recrutés locaux " qui seraient concernés par cette disposition .

VI. - Impossibilité de titulariser les agents contractuels visés au présent article

Ce paragraphe indique que les agents contractuels de l'Etat et les agents recrutés sur place à l'étranger, en fonctions à la date de publication de la loi, ne peuvent se prévaloir du dispositif de titularisation ouvert par les articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

En pratique, cette disposition tient compte du fait que la plupart des agents visés par l'article 26 quater sont de nationalité étrangère et ne peuvent de ce fait prétendre à la titularisation dans la fonction publique française.

Votre rapporteur constate cependant qu'il s'agit là d'une restriction importante des droits ouverts aux agents contractuels par le statut général.

En effet, les articles 73 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 précitée indiquent que les agents non titulaires qui occupent un emploi civil permanent de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif " ont vocation à être titularisés " dans des emplois vacants ou créés par les lois de finances. L'article 75 de la loi précitée vise expressément le droit à titularisation des agents recrutés localement servant à l'étranger. L'article 76 vise la titularisation des agents non titulaires travaillant à temps partiel. L'article 79 prévoit l'accès des agents non titulaires aux corps de fonctionnaires par voie d'examen professionnel ou par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

Considérant que la notion de " contrat de droit public à durée indéterminée " crée une incertitude sur les conditions dans lesquelles l'employeur public pourrait rompre le contrat l'unissant à l'agent, votre commission des Lois vous propose d'interroger le Gouvernement à ce sujet en séance publique et de poursuivre la discussion au cours de la navette.

En conséquence, elle vous soumet un amendement de suppression de l'article 26 quater.

Article 26 quinquies (nouveau)
Conséquences de la jurisprudence " Berkani "
du Tribunal des conflits pour les agents non-titulaires
des collectivités territoriales

Cet article a le même objet que l'article 26 quater mais s'applique à la fonction publique territoriale. Il a reçu un avis défavorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale réuni le 31 mars 1999.

Tout recrutement d'agent contractuel doit faire l'objet d'un acte administratif : contrat obligatoirement écrit ou décision unilatérale prise par arrêté lorsque l'emploi existe. Cependant, en l'absence de document écrit, le juge admet parfois l'existence d'un contrat souscrit sous forme d'engagement verbal.

Le présent article 26 quinquies devrait contribuer à clarifier la situation juridique des agents non-titulaires des collectivités locales en posant le principe de leur recrutement contractuel .

I. - Agents non contractuels concernés par le passage à un contrat de droit public à durée indéterminée

Le champ d'application de cet article inclut les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, remplissant les conditions suivantes :

• être en fonctions à la date de publication de la loi ;

• ne pas avoir été recruté en application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

L'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 permet aux collectivités territoriales et à leurs établissements de recruter des agents non titulaires pour assurer le remplacement momentané de titulaires exerçant leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiant d'un congé ; pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ; pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel ; pour les mêmes raisons que dans la fonction publique de l'Etat ; ou pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet correspondant à un nombre maximal d'heures fixé à l'article 107 de la loi statutaire (31 heures 30). Les deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée visent le recrutement de personnes handicapées en qualité d'agents contractuels.

• assurer des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ou des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration.

Ces agents bénéficieront d'un contrat de droit public à durée indéterminée.

Cependant, sont exclus du bénéfice de ces dispositions les agents recrutés en application de l'alinéa d de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Cette disposition traite du recrutement sans concours des fonctionnaires de catégorie C lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique. Il s'agit d'une spécificité de la fonction publique territoriale. Ces agents de catégorie C ont déjà la possibilité d'être titularisés (agent administratif, agent d'entretien, agent social...).

Enfin, il est précisé que les agents non titulaires qui bénéficient d'un contrat de droit public à durée indéterminée en application de ce paragraphe sont régis par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Il s'agit de soumettre, sous réserve d'adaptations, les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration et dont la titularisation n'a pas été prononcée aux mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, dans des domaines limitativement énumérés, en particulier les règles de protection sociale .

II. - Droit d'option ouvert aux personnels en place, en faveur d'un contrat de droit privé

Par analogie avec l'article 26 quater, ce paragraphe permet aux agents en fonctions à la date de publication de la loi de demander que le contrat sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Le délai d'option est d'un an à compter de la date de publication de la loi.

Les agents qui auront opté pour le statut de droit privé verront leur situation régularisée rétroactivement , puisque leur engagement sera réputé avoir été souscrit, dès l'origine, par contrat et sous le régime du droit privé.

III. - Impossibilité de titularisation

Les agents visés aux deux premiers paragraphes de cet article ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 126 à 135 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, c'est-à-dire du bénéfice de la titularisation.

L'article 126 de la loi statutaire indique que les agents non titulaires " ont vocation à être titularisés ", y compris les agents non titulaires travaillant à temps partiel, dès lors qu'ils n'exercent pas à titre principal une autre activité professionnelle (article 127). L'article 128 permet aux argents non titulaires d'accéder à des corps ou emplois de fonctionnaires territoriaux par voie d'examen professionnel ou par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

Cumul d'emplois

Les agents non titulaires des collectivités territoriales travaillant à temps complet sont soumis aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936.

Ils peuvent demander à accomplir un service à temps partiel , à condition de souscrire un engagement sur l'honneur de ne pas exercer une autre activité salariée (article 23 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale).

S'agissant des agents non titulaires à temps non complet des collectivités territoriales, il semblerait qu'un parallèle puisse être effectué avec les fonctionnaires placés dans la même situation 13( * ) .

Or, l'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet indique qu' un fonctionnaire peut occuper plusieurs emplois permanents à temps non complet si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet.

Au-delà de ce seuil, l'agent non titulaire est soumis à la réglementation du décret-loi du 29 octobre 1936.

Votre rapporteur souhaite interroger le Gouvernement sur le cumul d'activités publiques et privées par les agents non titulaires des collectivités territoriales.

Par coordination avec la solution qu'elle vous a proposée à l'article 26 quater, votre commission des lois vous propose de réserver cet article 26 quinquies pour une étape ultérieure de la navette, afin d'obtenir du Gouvernement des explications sur les conditions dans lesquelles ces contrats de droit public à durée indéterminée pourront être conclu, gérés et rompus, les cas échéant.


En conséquence, elle vous soumet un amendement de suppression de l'article 26 quinquies.

Article 26 sexies (nouveau)
Validation législative de décrets et décisions individuelles
concernant l'Office national de la chasse
et le Conseil supérieur de la pêche

Cet article tend à la validation législative de dispositions réglementaires annulées pour illégalité par la juridiction administrative.

I.- Validations législatives

Compte tenu de la spécificité de ses missions, l'Office national de la chasse, établissement public à caractère administratif, est autorisé à déroger au principe du statut général des fonctionnaires selon lequel les emplois permanents des établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires.

En conséquence, l'Office national de la chasse peut faire appel, pour tous ses emplois, à des agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée. Ces agents disposaient d'un statut fixé par le décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse.

Dans une décision du 3 juillet 1998 " Syndicat national de l'environnement CFDT ", le Conseil d'Etat a annulé le décret du 6 décembre 1995 précité.

Il a considéré que le pouvoir réglementaire avait excédé sa compétence en prenant par un décret simple des mesures qui auraient dû être prises par décret en Conseil d'Etat. En conséquence, il a annulé une dizaine d'arrêtés datés du 6 décembre 1995, relatifs au traitement des personnels de l'Office national de la chasse, à leur régime indemnitaire, aux commissions consultatives paritaires, à leur uniforme, à l'autorisation de port d'arme, aux conditions d'aménagement des horaires, etc.

Un nouveau statut a été pris par le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998.

Cependant, l'annulation contentieuse du décret prive de base légale toutes les décisions individuelles prises depuis le 7 décembre 1995. Le Gouvernement propose donc une mesure de validation législative, couvrant cette période de trois ans, afin de prévenir toute remise en cause de ces décisions au motif qu'elles auraient été prises sur le fondement de dispositions annulées.

De plus, le Gouvernement propose de valider préventivement les dispositifs organisant les carrières des agents contractuels d'autres établissements publics à caractère administratif, afin d'éviter d'éventuelles annulations pour défaut de consultation du Conseil d'Etat.

Le 2° du paragraphe I de l'article 26 sexies du projet de loi tend ainsi à prévenir l'annulation contentieuse, pour absence de consultation du Conseil d'Etat, des décrets portant statut des personnels de certains établissements publics occupant un emploi qui, en raison du caractère particulier des missions exercées, figure sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat.

Enfin, le 3° du I tend à valider le décret n° 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche. En effet, par un arrêt du 5 mai 1999 " Syndicat national de l'environnement CFDT ", le Conseil d'Etat a annulé ce décret simple qui aurait dû être pris après avis du Conseil d'Etat. En conséquence, il a annulé plusieurs arrêtés interministériels d'application du 9 décembre 1996.

II. - Incompatibilités professionnelles et promotions accordées aux agents de l'Office national de la chasse

Le paragraphe II de cet article complète le code rural par deux articles qui figuraient dans le décret annulé du 6 décembre 1995.

L'article L. 221-8-1 du code rural est créé afin, par un renvoi à l'article L. 341-4 du code forestier, de poser le principe de l'incompatibilité entre les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse commissionné et assermenté et toutes autres fonctions administratives ou judiciaires.

L'article L. 221-8-2 définit les conditions dans lesquelles des agents commissionnés et assermentés de l'Office national de la chasse pourront faire l'objet d'une promotion pour acte de bravoure, ou dans l'hypothèse d'une blessure grave, voire mortelle, dans l'exercice de leurs fonctions.

Ces dispositions sont analogues à celles prévues par des dispositions législatives spécifiques pour les personnels de la police nationale ou les agents des douanes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26 sexies sans modification .

Article 26 septies (nouveau)
Validation législative d'une liste d'aptitude de concours

Cet article tend à garantir les droits des candidats déclarés admis au concours de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, session de 1994. Ces candidats conservent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue de ce concours.

Il s'agit de contrer les effets de la décision du Conseil d'Etat " M. Thoubert " du 9 juillet 1997 annulant cette liste d'admission.

Ce concours a été annulé à la demande d'un requérant non admis. Lors de l'épreuve d'entretien de cette personne avec le jury, celui-ci était incomplet, un de ses membres ayant quitté la salle au motif qu'il connaissait le candidat. Le Conseil d'Etat a estimé que ce motif n'était pas de nature à justifier ce refus de siéger de ce membre du jury ; il a donc annulé la décision du jury arrêtant la liste des candidats admis, pour rupture d'égalité de traitement entre les candidats.

Votre commission des Lois comprend la nécessité de préserver le fonctionnement continu du service public et le déroulement normal des carrières des fonctionnaires concernés.

Elle constate que la rédaction de l'article 26 septies omet la formule consacrée selon laquelle la validation législative ne s'applique que " sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ". Le projet de loi utilise une technique juridique différente en indiquant simplement que les candidats " gardent le bénéfice de leur inscription " sur la liste d'aptitude. A la connaissance de votre rapporteur, cette validation concernerait une dizaine de personnes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26 septies sans modification .

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