D. L'ÉTAT DU DROIT FRANÇAIS

1. L'absence d'incrimination à l'égard des agents publics étrangers

Le code pénal incrimine d'ores et déjà la corruption passive (article 432-11) et la corruption active (article 433-1) de personnes dépositaires de l'autorité publique, exerçant une mission de service public ou un mandat électif public.

Ces infractions ne peuvent cependant concerner la corruption d'agents publics étrangers. Comme le fait valoir l'exposé des motifs du projet de loi, elles prennent place dans le livre IV du code pénal consacré aux " crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique ".

Les rares décisions jurisprudentielles intervenues sous l'empire de l'ancien code pénal laissent également penser que les infractions actuelles ne s'appliquent pas en matière de corruption d'agents publics étrangers. Ainsi, dans un arrêt de 1941, la cour d'appel de Paris a estimé que la notion d'autorité publique visée dans l'ancien article 177 du code pénal ne visait que l'autorité publique française 5( * ) . Dans un arrêt du 30 juin 1955, la Cour de cassation a estimé que les articles 177 et 179 de l'ancien code pénal visaient toute corruption, commise en France, d'un expert remplissant officiellement sa mission sur le territoire français.

La circulaire du 14 mai 1993 portant commentaire des dispositions législatives du nouveau code pénal laisse entendre que la notion de personne dépositaire de l'autorité publique évoquée dans les articles 432-11 et 433-1 du code pénal pourrait s'appliquer aux fonctionnaires internationaux " dès lors qu'il leur est reconnu, en application de conventions internationales, des pouvoirs d'autorité ou une mission de service public sur le territoire français ". En tout état de cause, votre commission considère comme le gouvernement que la corruption active de fonctionnaires des Etats étrangers ne peut être poursuivie dans le cadre du droit actuel.

2. Le régime fiscal

Il convient par ailleurs de rappeler que jusqu'à un période récente, les commissions versées dans le cadre de contrats internationaux étaient non seulement déductibles fiscalement, mais donnaient lieu à la pratique dite du " confessional " qui permettait à une entreprise de solliciter l'accord préalable d'un service spécialisé du ministère des finances. Cette pratique a disparu en 1993.

Dès l'adoption de la convention de l'O.C.D.E en 1997, le Gouvernement a proposé dans le cadre d'un projet de loi de finances rectificative (loi du 29 décembre 1997) la suppression de la déductibilité des commissions qualifiées de frais commerciaux exceptionnels. Ainsi, l'article 39-2 bis du code général des impôts prévoit désormais que, pour les contrats conclu au cours d'exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la convention de l'O.C.D.E, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au sens du 4 de l'article premier de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir ne sont plus déductibles. Il est possible de se demander, comme l'a fait la commission des finances du Sénat lorsqu'elle a examiné cette modification, s'il était utile d'adopter dès 1997 cette modification, alors même qu'en octobre 1999, la convention n'est pas applicable en France de telle sorte que la déductibilité demeure possible.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page