B. RÈGLES DE PROCÉDURE

Le projet de loi prévoit explicitement que la poursuite des délits de corruption active d'agent public étranger (article 435-3 nouveau du code pénal) et de magistrat étranger (article 435-4 nouveau du code pénal) ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public . Ainsi, la constitution de partie civile serait exclue pour ces délits, qui constituent la transposition en droit pénal français de la convention de l'O.C.D.E.

Il convient de rappeler qu'en tout état de cause, l'article 113-8 du code pénal prévoit que le ministère public est seul compétent pour mettre en mouvement l'action publique lorsque les faits ont été commis hors du territoire de la République. Le projet de loi étend cette règle aux infractions commises sur le territoire en matière de corruption d'agents publics étrangers.

Par ailleurs, l'article 4 du projet de loi tend à faire figurer les quatre nouvelles infractions parmi la liste de celles relevant de la compétence des juridictions spécialisées en matière économique et financière. Conformément aux articles 704 et 705 du code de procédure pénale, ces juridictions (un tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel) sont compétentes pour certaines infractions économiques ou financières " qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité ". Cette compétence est concurrente de celle de la juridiction territorialement compétente et il revient au procureur saisi d'apprécier s'il doit renvoyer l'affaire devant la juridiction spécialisée.

Rappelons à cet égard que Mme le garde des Sceaux a engagé une action visant à développer des pôles économiques et financiers dans certaines juridictions, et que de tels pôles sont déjà en place à Paris, Lyon, Marseille et Bastia.

C. NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE PLUS SÉVÈRE

L'article 2 du projet de loi prévoit que les quatre nouvelles infractions que tend à créer le texte ne s'appliquent pas aux faits commis à l'occasion de contrats signés antérieurement à l'entrée en vigueur des conventions concernées .

En tout état de cause, la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère est un principe de valeur constitutionnelle en France. L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoit explicitement que " la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ".

L'article 112-1 du code pénal prévoit de manière générale que " sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ".

La disposition de l'article 2 du projet de loi n'en présente pas moins une importance certaine, dans la mesure où certains contrats internationaux ont une durée d'exécution très longue. Punir un versement de commissions intervenu après l'entrée en vigueur de la convention de l'O.C.D.E, mais afférent à un contrat signé avant l'entrée en vigueur de cette convention créerait une grave situation d'insécurité juridique pour les contrats en cours d'exécution.

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