EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 8 décembre 1999, sous la présidence de M. Alain Lambert, président, la commission a procédé à l'examen des articles non rattachés de la deuxième partie du projet de loi n° 88 (1999-2000) de finances pour 2000, adopté par l'Assemblée nationale, sur le rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général.

La commission a d'abord adopté les articles 37 à 43 (articles de totalisation) dans leur rédaction résultant des votes du Sénat sur les fascicules budgétaires, les articles 44 à 50 ayant été examinés avec les comptes spéciaux du Trésor. Elle a adopté sans modification les articles 51 (autorisation de perception des taxes parafiscales), 52 (crédits évaluatifs), 53 (crédits provisionnels) et 54 (reports de crédits), les articles 55 et 55 bis nouveaux ayant été examinés avec les crédits de la culture et de la communication.

Elle a ensuite adopté un article additionnel avant l'article 56 permettant la " conjugalisation " de la décote dans le cadre de l'impôt sur le revenu.

Elle a adopté l'article 56 (durée de vérification applicable à certaines entreprises) sans modification.

A l'article 57 (modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale), elle a adopté un amendement supprimant le paragraphe IV de cet article, qui vise à autoriser l'administration fiscale à accéder aux informations et aux documents relatifs à l'identité des clients, à la date et à la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les membres des professions libérales dépositaires du secret professionnel dans le cadre d'une vérification de comptabilité. M. Bernard Angels a quant à lui considéré qu'il fallait donner à l'administration les moyens de lutter contre la fraude fiscale. En outre, il a tenu à minimiser la portée de cet article, en indiquant que, seuls, les membres des professions libérales qui n'étaient pas adhérents d'une association de gestion agréée seraient concernés par ce dispositif, ce qui ne représente pas plus de 25 % d'entre eux. M. Philippe Marini, rapporteur général, a alors précisé que cet amendement ne s'opposait pas à l'extension du dispositif actuel aux membres des professions libérales qui ne sont pas adhérents des associations de gestion agréées, mais aux nouvelles prérogatives accordées à l'administration fiscale, dont il a estimé qu'elles pourraient s'avérer attentatoires aux libertés individuelles.

A l'article 58 (reconduction de mesures fiscales en faveur de l'aménagement du territoire), qui proroge jusqu'au 31 décembre 2004 le régime fiscal des entreprises nouvelles situées dans certaines zones d'aménagement du territoire et le régime d'amortissement exceptionnel des immeubles construits par des PME, la commission a adopté trois amendements : le premier vise à ne pas exclure des bénéfices exonérés d'impôt en vertu du régime des entreprises nouvelles les plus-values réalisées par une entreprise à l'occasion de la réévaluation libre de ses éléments d'actifs ; le second a pour objet de proroger les deux régimes précités jusqu'au 31 décembre 2006, c'est-à-dire jusqu'à la fin des contrats de plan Etat-régions et de la programmation européenne des fonds structurels ; enfin, le troisième étend le régime fiscal des entreprises nouvelles aux entreprises exerçant une activité bancaire, financière, d'assurance ou de location d'immeubles.

Après l'article 58, la commission a adopté trois amendements portant article additionnel. Le premier a pour objet de permettre le remboursement immédiat des créances nées du report en arrière des déficits (carry-back) ; le deuxième vise à n'imposer que lors de leur cession les plus-values issues des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), dont l'actif est constitué d'actions de sociétés situées dans des Etats-membres de l'Union européenne, qui n'ont pas institué un crédit d'impôt équivalent à l'avoir fiscal. Enfin, le troisième tend à ne sanctionner les contribuables qui ont omis de joindre un état de suivi des plus-values en report d'imposition que dans le cas où l'état manquant n'aurait pas été souscrit dans les trente jours d'une mise en demeure. M. Philippe Marini, rapporteur général , a précisé que les deux derniers amendements visaient à appeler l'attention du Gouvernement sur des sujets que celui-ci avait promis de régler.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 59 (suppression de la production d'un certificat pour bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de scolarité).

A l'article 60 (fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et aménagement du régime de différé d'imposition des plus-values d'échange de ces mêmes titres), elle a adopté un amendement qui modifie le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en tenant compte des observations du Conseil national des impôts et de la réduction à 25 % du taux d'imposition des plus-values de cession des valeurs mobilières adoptée en première partie du projet de loi de finances au Sénat, et en instaurant un abattement de 50.000 francs sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année.

Elle a adopté conforme l'article 61 (report de la date limite d'achèvement des logements ouvrant droit au bénéfice de l'amortissement des logements neufs donnés en location).

A l'article 61 bis (taxe communale facultative sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière), elle a adopté un amendement de suppression de cette taxe, déjà déclarée non conforme à la Constitution, par deux fois, dans des rédactions différentes, par le Conseil constitutionnel.

La commission a adopté sans modification les articles 62 (report de la date limite d'institution pour 2000 de l'exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises de spectacles) et 63 (fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2000).

Puis elle a adopté un amendement insérant un article additionnel après l'article 63 , soumettant France Télécom au droit commun de la taxe professionnelle. Le rapporteur général a rappelé que le Sénat avait adopté à l'unanimité l'année dernière le même dispositif.

Puis elle a adopté conforme l'article 63 bis (reconduction pour un an de l'abattement de 50 % sur le bénéfice des jeunes agriculteurs).

A l'article 63 ter (déclaration des revenus soumis au régime du prélèvement libératoire), elle a adopté un amendement de suppression.

Elle a adopté conformes les articles 63 quater (réduction de 50.000 à 20.000 francs du seuil d'application de l'obligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants) et 63 quinquies (application du plafond des paiements en espèces par les particuliers non commerçants au règlement des primes d'assurance vie).

A l'article 63 sexies (harmonisation des sanctions fiscales appliquées aux activités occultes), elle a adopté un amendement caractérisant la notion d'activité occulte.

Elle a ensuite adopté sans modification l'article 63 septies (suppression du bénéfice de la tolérance légale pour les contribuables de mauvaise foi ou s'étant livrés à des manoeuvres frauduleuses).

A l'article 63 octies (création d'une amende fiscale de 50 % en cas de vente sans facture), elle a adopté un amendement précisant le champ d'application de l'amende fiscale.

A l'article 63 nonies (renforcement du dispositif des amendes fiscales en cas d'omissions ou d'inexactitudes), elle a adopté un amendement supprimant le renforcement des amendes prévu en cas de mise en oeuvre du droit d'enquête.

A l'article 63 decies (abrogation de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales), elle a adopté un amendement de suppression de ce dispositif qui anticipe sur l'adoption d'une convention internationale en matière de contrôles fiscaux à l'étranger.

La commission a adopté conformes les articles 63 undecies (reconduction du dispositif d'exonération des taxes intérieures de consommation applicables au fioul lourd, au gaz naturel et au gaz de raffinerie utilisés dans des installations nouvelles de cogénération), 63 duodecies (amélioration de l'information du Parlement sur les sommes effectivement recouvrées à la suite des opérations de contrôle fiscal) 63 terdecies (reconduction de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique) et 63 quaterdecies (prorogation du congé de fin d'activité des fonctionnaires).

Elle a alors adopté l'ensemble de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2000 ainsi modifiée .

I. TABLEAU COMPARATIF

___


























Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET

DISPOSITIONS SPÉCIALES


TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A . Budget général

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET

DISPOSITIONS SPÉCIALES


TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A . Budget général

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET

DISPOSITIONS SPÉCIALES


TITRE I er

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A . Budget général

Article 37

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1.940.475.324.397 F.

Article 37

Sans modification.

Article 37

Sans modification

Article 38

Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Article 38

Alinéa sans modification.

Article 38

Sans modification

Titre I " Dette publique et dépenses
en atténuation de recettes 19.219.780.000 F
Titre II " Pouvoirs publics " 95.899.000 F
Titre III " Moyens des services " 14.964.665.972 F
Titre IV " Interventions publiques " - 31.151.939.060 F

Total 3.128.405.912 F

Titre I " Dette publique et dépenses
en atténuation de recettes 19. 719 .780.000 F
Titre II " Pouvoirs publics " 95.899.000 F
Titre III " Moyens des services " 14. 178.715 .972 F
Titre IV " Interventions publiques " - 27.037.971. .060 F

Total 6.956.423. .912 F

 

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

 
 

Article 39

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Article 39

I.- Alinéa sans modification.

Article 39

Sans modification

Titre V " Investissements exécutés
par l'Etat 18.267.635.000 F
Titre VI " Subventions d'investissements
accordées par l'Etat " 64.510.710.000 F
Titre VII " Réparation des dommages
de guerre " 0 F

Total 82.778.345.000 F

Titre V " Investissements exécutés
par l'Etat 18. 284.935 .000 F
Titre VI " Subventions d'investissements
accordées par l'Etat " 65.185.860.000 F
Titre VII " Réparation des dommages
de guerre " 0 F

Total 83.470.795 .000 F

 

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

 

II.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Alinéa sans modification.

 

Titre V " Investissements exécutés
par l'Etat 8.002.273.000 F
Titre VI " Subventions d'investissements
accordées par l'Etat " 34.884.545.000 F
Titre VII " Réparation des dommages
de guerre " 0 F

Total 42.886.818.000 F

Titre V " Investissements exécutés
par l'Etat 8. 019.573 .000 F
Titre VI " Subventions d'investissements
accordées par l'Etat " 3 5 . 319.695 .000 F
Titre VII " Réparation des dommages
de guerre " 0 F

Total 43.339.268. 000 F

 

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

 

Article 40

I.- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1.108.692.000 F, applicables au titre III " Moyens des armes et services ".

Article 40

Sans modification.

Article 40

Sans modification

II.- Pour 2000, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III " Moyens des armes et services " s'élèvent au total à la somme de 714.621.745 F.

 
 

Article 41

I.- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Article 41

Sans modification.

Article 41

Sans modification

Titre V " Equipement " 84.208.800.000 F
Titre VI " Subventions d'investissements
accordées par l'Etat " 3.254.370.000 F

Total 87.463.170.000 F

Titre V " Equipement " 84. 211.100 .000 F
Titre VI " Subventions d'investissements
accordées par l'Etat " 3.254.370.000 F

Total 87. 465.470 .000 F

 

II.- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

 
 

Titre V " Equipement " 18.702.840.000 F
Titre VI " Subventions d'investissements
accordées par l'Etat " 2.573.914.000 F

Total 21.276.754.000 F

Titre V " Equipement " 18. 705.140 .000 F
Titre VI " Subventions d'investissements
accordées par l'Etat " 2.573.914.000 F

Total 21. 279.054 .000 F

 

B.- Budgets annexes

Article 42

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 104.997.323.988 F ainsi répartie :

B.- Budgets annexes

Article 42


Sans modification.

B.- Budgets annexes

Article 42


Sans modification

Aviation civile 7.781.174.150 F
Journaux officiels 887.068.999 F
Légion d'honneur 107.285.110 F
Ordre de la Libération 5.043.096 F
Monnaies et médailles 1.337.052.633 F
Prestations sociales agricoles 94.879.700.000 F

Total 104.997.323.988 F

 
 

Article 43

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1.566.107.000 F, ainsi répartie :

Article 43

Alinéa sans modification.

Article 43

Sans modification

Aviation civile 1.479.420.000 F
Journaux officiels 30.450.000 F
Légion d'honneur 16.437.000 F
Ordre de la Libération 0 F
Monnaies et médailles 39.800.000 F

Total 1.566.107.000 F

Alinéa sans modification.

 

II.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de -41.275.957 F, ainsi répartie :

II.- Il est ouvert ...

... somme totale de 1.158.724.043 F, ainsi répartie :

 

Aviation civile 936.558.205 F
Journaux officiels 334.831.001 F
Légion d'honneur 16.628.723 F
Ordre de la Libération - 83.498 F
Monnaies et médailles 58.489.612 F
Prestations sociales agricoles - 1.387.700.000

Total - 41.275.957 F

Aviation civile "
Journaux officiels "
Légion d'honneur "
Ordre de la Libération "
Monnaies et médailles "
Prestations sociales agricoles - 187 .700.000

Total 1.158.724.043 F

 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par

l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

 

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

 

Article 44

I.- Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 :

Article 44

Sans modification.

Article 44

Alinéa sans modification.

 

- compte d'affectation spéciale n° 902-01 " Fonds forestier national ", ouvert par l'article 2 de la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national ;

 

Alinéa sans modification.

 

- compte d'affectation spéciale n° 902-13 " Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités ", ouvert par l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ;

 

Alinéa sans modification.

 

- compte d'affectation spéciale n° 902-16 " Fonds national du livre ", ouvert par l'article 38 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

 

Supprimé.

 

- compte d'affectation spéciale n° 902-22 " Fonds pour l'aménagement de l'Île-de-France " ouvert par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989).

 

Supprimé.

 

II.- Les opérations en compte au titre de ces fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

 

II.- Sans modification

 

III.- Les créances dont dispose le Fonds forestier national à la date du 31 décembre 1999 du fait des encours de prêts consentis sont reprises par l'État.

 

III.- Sans modification

(Cf. annexe)

IV.- La loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 précitée, l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 précitée , l'article 38 de la loi de finances pour 1976 précitée et l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 précitée sont abrogés.

 

IV.- La loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 précitée, l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 précitée sont abrogés.

 
 

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis (nouveau)

 
 

I.- A compter du 1er janvier 2000, le compte d'affectation spéciale n° 902-17 intitulé " Fonds national pour le développement du sport ", ouvert dans les écritures du Trésor par l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), retrace :

Supprimé.

 
 

En recettes :

 
 
 

- le produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par la Française des jeux ;

 
 
 

- la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionnée à l'article 28 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;

 
 
 

- le produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, mentionné à l'article 31 bis de la présente loi ;

 
 
 

- le remboursement des avances consenties aux associations sportives ;

 
 
 

- les recettes diverses ou accidentelles.

 
 
 

En dépenses:

 
 
 

- les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ;

 
 
 

- les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau ;

 
 
 

- les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ;

 
 
 

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

 
 
 

- les dépenses diverses ou accidentelles ;

 
 
 

- les frais de gestion ;

 
 
 

- les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport ;

 
 
 

- les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport ;

 
 
 

- les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport.

 
 
 

II. - Sont abrogés :

 

Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980

Article 42

A compter du 1er janvier 1980, le deuxième alinéa de l'article 56 de la loi de finances n° 78-1239 du 29 décembre 1978 est complété comme suit :

 

- l'article 42 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;

 

En recettes, paragraphe b

 
 
 

- la partie du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionnée à l'article 28 de la présente loi de finances;

 
 
 

- l'excédent du produit de la taxe spéciale sur les débits de boissons mentionné à l'article 28 de la présente loi de finances.

 
 
 

En dépenses

 
 
 

- les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport de masse ;

 
 
 

- les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport de masse.

 
 
 

Loi n° 85-1403 30 décembre 1985

Article 46

L'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), modifié par l'article 56 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978), complété par l'article 42 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), est ainsi modifié :

 

- l'article 46 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ;

 

" Le compte intitulé " Fonds national pour le développement du sport " retrace

" En recettes :

" - le produit du prélèvement sur les enjeux du jeu autorisé par l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, dénommé loto sportif ;

" - le produit du prélèvement sur les sommes misées au loto national, institué par l'article 41 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 ;

" - la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionné à l'article 28 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 ;

" - l'excédent du produit de la taxe spéciale sur les débits de boissons mentionné à l'article 28 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 ;

" - le remboursement des avances consenties aux associations sportives ;

- les recettes diverses ou accidentelles.

" En dépenses :

" - les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ;

" - les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau ;

" - les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ;

- les frais de gestion ;

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

- les dépenses diverses ou accidentelles ;

- les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport ;

" - les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport ;

" - les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport. "

 
 
 

Loi n° 92-1346 du 30 décembre 1992

Article 70

Il est inséré dans l'article 46 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) après l'alinéa : " - les recettes diverses ou accidentelles ", un alinéa ainsi rédigé :

" - le prélèvement sur les sommes misées sur les jeux de loterie instantanés ".

 

- l'article 70 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

 

Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993

Article 67

...........................................................................

III.- A compter du 1er janvier 1994, l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), modifié par l'article 56 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978), complété par l'article 42 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), modifié par l'article 70 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), est ainsi modifié :

Le compte intitulé " Fonds national pour le développement du sport " retrace :

En recettes :

le prélèvement sur les sommes misées aux jeux organisés et exploités en France par la Française des jeux ;

la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionné à l'article 28 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 précitée ;

l'excédent du produit de la taxe spéciale sur les débits de boissons mentionné à l'article 28 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 précitée ;

le remboursement des avances consenties aux associations sportives ;

les recettes diverses ou accidentelles.

En dépenses :

les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ;

les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau ;

les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ;

les frais de gestion ;

les restitutions de sommes indûment perçues ;

les dépenses diverses ou accidentelles ;

les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport ;

les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport ;

les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport.

 

- le III de l'article 67 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 30 décembre 1993).

 
 

Article 45

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 19.345.619.600 F.

Article 45

Sans modification.

Article 45

Sans modification.

 

Article 46

I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 22.777.333.000 F.

Article 46

I.- Sans modification.

Article 46

Sans modification

 

II.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 23.557.570.000 F ainsi répartie :

II.- Il est ouvert ...

... s'élevant à la somme de 23 .632. 570.000 F ainsi répartie :

 
 

Dépenses ordinaires civiles 1.718.237.000 F

Dépenses en capital 21.839.333.000 F


Total 23.557.570.000 F

Dépenses ordinaires civiles 1. 793 .237.000 F

Dépenses en capital 21.839.333.000 F


Total 23. 632 .570.000 F

 
 

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE

TEMPORAIRE

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE

TEMPORAIRE

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE

TEMPORAIRE

 

Article 47

Il est ouvert au sein du compte de commerce n° 904-06 " Opérations commerciales des domaines ", créé par l'article 10 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, une subdivision intitulée " Zone des cinquante pas géométriques " destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes aux cessions prévues à l'article L. 89-5 du code du domaine de l'État.

Article 47

Sans modification.

Article 47

Sans modification.

 

Article 48

I.- Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500.000 F.

Article 48

Sans modification.

Article 48

Sans modification.

 

II.- Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.812.000.000 F.

 
 
 

III.- Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308.000.000 F.

 
 
 

IV.- Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 379.400.000.000 F.

 
 
 

V.- Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3.500.000.000 F.

 
 
 

Article 49

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1.450.000.000 F et 850.000.000 F.

Article 49

Sans modification.

Article 49

Sans modification.

 

Article 50

Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 2.000.000 F.

Article 50

Sans modification.

Article 50

Sans modification.

 

III.- DISPOSITIONS DIVERSES

III.- DISPOSITIONS DIVERSES

III.- DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 51

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2000.

Article 51

Sans modification.

Article 51

Sans modification.

 

Article 52

Est fixée pour 2000, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 52

Sans modification.

Article 52

Sans modification.

 

Article 53

Est fixée pour 2000, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 53

Sans modification.

Article 53

Sans modification

 

Article 54

Est fixée pour 2000, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 54

Sans modification.

Article 54

Sans modification.

 

Article 55

Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée aux organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de télévision :

Article 55

Sans modification.

Article 55

Alinéa sans modification.

 

millions de F

Institut national de l'audiovisuel 415,5
France 2 3.382,0
France 3 4.086,9
Société nationale de radiodiffusion et de
télévision d'outre-mer 1.178,8
Radio France 2.659,5
Radio France Internationale 285,4
Société européenne de programme de
télévision : la SEPT-ARTE 1.068,2
Société de télévision du savoir, de la
formation et de l'emploi : La Cinquième 793,7

Total 13.870,0

 

millions de F

Institut national de l'audiovisuel 425,5
France 2 3.382,0
France 3 4.086,9
Société nationale de radiodiffusion et de
télévision d'outre-mer 1.213,8
Radio France 2.719,5
Radio France Internationale 295,4
Société européenne de programme de
télévision : la SEPT-ARTE 1.078,2
Société de télévision du savoir, de la
formation et de l'emploi : La Cinquième 806,5

Total 14.007,8

 

Est approuvé, pour l'exercice 2000, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 3.966,8 millions F hors taxes.

 
 
 
 

Article 55 bis (nouveau)

Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, avant le 30 juin 2000, un rapport sur la redevance des appareils récepteurs de télévision, actuellement réglementée par le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, notamment dans ses aspects relatifs à l'assiette, au recouvrement, au contrôle et aux exonérations.

Article 55 bis (nouveau)

 

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Code général des impôts

Article 197

 
 

Article additionnel avant l'article 56

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

...........................................................................

 
 

I.- Le 4 de l'article 197 du code général des impôts est complété par le membre de phrase suivant :

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 330 F et son montant.

 
 

" ; pour un couple marié soumis à l'imposition commune, le montant de l'impôt est diminué dans la limite de son montant, de la différence entre 6.700 F et son montant. ".

..........................................................................

 
 

II.- Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent aux revenus perçus à compter de l'année 2000.

 
 
 

III.- Les pertes de recettes pour l'État résultant du I et du II ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 56

I.- Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 52 A ainsi rédigé :

Article 56

I.- Alinéa sans modification.

Article 56

Sans modification

 

" Art. L. 52 A. - Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation dont le montant total est égal ou supérieur à 50 millions de francs. ".

" Art. L. 52 A.- Les dispositions ...

... personnes morales, ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles...

...de participation pour un montant total d'au moins 50 millions de francs. "

 
 

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1 er janvier 2000.

II.- Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 99

Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.

Article 57

I.- A l'article 99 du code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

Article 57

I.- Après le premier alinéa de l'article 99 ... ...un alinéa ainsi rédigé :

Article 57

I.- Sans modification

 

" Le livre-journal mentionné au premier alinéa comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. " .

Alinéa sans modification.

 

Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

 
 
 

Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du 1 de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

 
 
 

Code général des impôts

Article 102 ter

1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175.000 francs hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35% avec un minimum de 2.000 francs.

 
 
 

Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater , sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

............................................................

 
 
 

4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

............................................................

II.- Au 4 de l'article 102 ter du même code après les mots : " recettes professionnelles ", il est ajouté les mots : " , l'identité des clients ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ".

II.- Le 4 de l'article 102 ter du même code est complété par les mots : " , l'identité...

...des honoraires ".

II.- Sans modification

Code général des impôts

Article 1649 quater G

Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article de l'article 99 doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances.

 
 
 

Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

III.- Le deuxième alinéa de l'article 1649 quater G du même code est supprimé.

III.- Sans modification.

III.- Sans modification.

 

IV.- Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 13-0 A ainsi rédigé :

IV.- Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 13-0 A ainsi rédigé :

IV.- Supprimé.

 

" Art. L. 13-0 A. - Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations ou documents relatifs à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

" Art. L. 13-0-A. - Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignement sur la nature des prestations fournies par ces personnes.

 
 

" La présentation spontanée par ces personnes de documents comportant d'autres informations que celles mentionnées au premier alinéa n'affecte pas les procédures d'imposition mises en oeuvre par l'administration. ".

" La présentation spontanée par ces personnes de documents comportant d'autres informations que celles mentionnées au premier alinéa n'affecte pas les procédures d'imposition mises en oeuvre par l'administration. ".

 

Livre des procédures fiscales

Article L. 86 A

La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

 

IV bis (nouveau).- Dans l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales, les mots : " par l'adhérent d'une association agréée " sont supprimés et les mots : " cet adhérent " sont remplacés par les mots : " le contribuable ".

IV bis .- Sans modification

 

V.- S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1 er janvier 2000.

V.- Sans modification.

V.- Sans modification.

Code général des impôts

Article 44 sexies

Article 58

I.- A. L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 58

Alinéa sans modification.

Article 58

Alinéa sans modification.

 

1°- Au I :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

I. Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " créées à compter du 1 er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 " sont supprimés et après les mots : " des bénéfices réalisés ", sont insérés les mots : ", à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif , " ;

Alinéa sans modification.

a) A la première phrase ...

... 31 décembre 1994 " sont supprimés. " ;

A compter du 1 er janvier 1995 :

1. le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1 er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " A compter du 1 er janvier 1995 : " sont supprimés et les 1 et 2 deviennent respectivement les deuxième et troisième alinéas ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : " jusqu'au 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots : " à compter du 1 er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 " ;

Alinéa sans modification.

c) Au troisième alinéa, les mots : " jusqu'au 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots : " à compter du 1 er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 " ;

Alinéa sans modification.

c) Au troisième alinéa...

... 31 décembre 2006 " ;

2. les dispositions du 1 s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.

d) Au troisième alinéa, les mots : " les dispositions du 1 " sont remplacés par les mots : " Ces dispositions " ;

d) Au quatrième alinéa, les mots...

... " Ces dispositions " ;

d) Sans modification

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1 er janvier 1997.

 
 
 
 
 

e) (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa , il est inséré deux phrases ainsi rédigées :

" Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. "

e) Dans le cinquième alinéa, les mots : " aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, ou de location d'immeubles ni " sont supprimés, et il est complété par une phrase ainsi rédigée : " Les contribuables exerçant une activité de location d'immeubles ne sont exonérés qu'à hauteur des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone des zones visées au premier alinéa. "

:

 
 

Dans le dernier alinéa, après les mots : " de gestion ou de location d'immeubles ", sont insérés les mots : " sauf dans les cas prévus au premier alinéa. ".

Alinéa supprimé

 

2° Le II est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés.

" II.- Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

" Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu directement ou indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

" Pour l'application ...

... détenu indirectement ...

... est remplie :

Alinéa sans modification.

un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ;

" - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25% au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ;

" - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. " ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle.

 
 
 

III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'acti-vités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.

3° À la fin du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification.

3° Sans modification.

 

" L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. " ;

 
 
 

4° Il est inséré un IV ainsi rédigé :

" IV.- Pour les entreprises créées à compter du 1 er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 75.000 euros par période de douze mois. ".

Alinéa sans modification.

" IV.- Pour les entreprises...

... excéder 225.000 euros par période de trente-six mois. ".

4° Sans modification

Code général des impôts

Article 125-0 A

I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.

 
 
 

Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1 er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1 er janvier 1998.

 
 
 

Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés au deuxième alinéa souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1 er janvier 1998, sont afférents :

............................................................

 
 
 

3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200.000 F par souscripteur.

 
 
 

Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour 50% au moins de :

............................................................

 
 
 

e. actions émises par des sociétés qui sont, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, passibles de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, qui exercent une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

............................................................

B.- Au e du 3° du troisième alinéa de l'article 125-0 A du code général des impôts et au c du 3 de l'article 92 B decies du même code, les mots : " au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies " sont remplacés par les mots : " au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies ".

B.- Au douzième alinéa (e) du I de l'article ...

...44 sexies ".

B.- Sans modification

Code général des impôts

Article 92 B decies

1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opèrera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

 
 
 

Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.

 
 
 

2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 10% des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.

 
 
 

3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :

............................................................

 
 
 

c. la société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;

............................................................

 
 
 

Code général des impôts

Article 39 quinquies D

II.- L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié :

II.- Sans modification.

Alinéa sans modification.

Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1 er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25% de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

1° au premier alinéa les mots : " entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots : " avant le 1 er janvier 2005 " ;

 

1° au premier alinéa les mots...

... " avant le 1 er janvier 2007 " ;

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :

 
 
 

1. emploient moins de 250 salariés ;

 
 
 

2. réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs ;

 
 
 

3. ne sont pas détenues à plus de 25% par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.

 
 
 

Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans des conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.

2° le dernier alinéa est supprimé.

 

2° Sans modification

 
 
 

III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code général des impôts

Article 220 quinquies

 
 

Article additionnel après l'article 58

I Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 bis, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209.

 
 

I.- L'article 220 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.

 
 
 

L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.

 
 

1°  Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.

 
 

" La créance est remboursée l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au cours duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. "

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée, ou dans des conditions fixées par décret.

...........................................................................

 
 

2° Le 5ème alinéa du I est supprimé.

 
 
 

II.- La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code général des impôts

Article 209 OA

 
 
 

1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.

 
 
 

L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.

 
 
 

Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits.

 
 
 

Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français et étrangers détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation.

 
 
 

Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

 
 
 

a. la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p 100, les titres qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ;

 
 
 
 
 
 

Article additionnel après l'article 58

b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée à l'alinéa précédent sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur cession.

...........................................................................

 
 

I.- A la fin de la première phrase du b du 1° de l'article 209 OA du code général des impôts, les mots : " ouvrant droit à l'avoir fiscal " sont supprimés.

 
 
 

II.- La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code général des impôts

Article 151 octies

 
 
 

I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

 
 
 

a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ;

 
 
 

Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa ;

 
 
 

b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.

 
 
 

Par dérogation au b du premier alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence.

 
 
 

Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse.

 
 
 

Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.

 
 
 

Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article;

 
 
 

Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L 411-1, L 411-2 et L 416-1 du code rural.

 
 
 

Lorsque les immeubles mentionnés au sixième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé.

 
 
 

II. Le régime défini au I s'applique :

 
 
 

a. sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;

 
 
 

b. (Disposition périmée)

 
 
 

L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.

 
 
 

Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.

 
 
 

L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état.

 
 

Article additionnel après l'article 58

Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées.

 
 

I.- Le dernier alinéa du b du II de l'article 151 octies du code général des impôts est complété par les mots suivants : " si l'état manquant ou les renseignements omis ne sont pas produits dans les trente jours d'une mise en demeure ".

...........................................................................

 
 
 

Code général des impôts

Article 54 septies

 
 
 

I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état.

 
 
 

Le défaut de production de l'état prévu au premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit. Dans ce cas, si l'opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que des résultats imposables de l'exercice au cours duquel les éléments considérés sont cédés.

...........................................................................

 
 

II.- La première phrase du second alinéa du I de l'article 54 septies du code général des impôts est complétée par les mots suivants : " sauf en ce qui concerne les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1992 sous l'un des régimes prévus par les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D, si l'état est produit dans les trente jours d'une mise en demeure ".

Code général des impôts

Article 199 quater F

Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

 
 
 

Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :

 
 
 

400 F par enfant fréquentant un collège ;

 
 
 

1.000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;

 
 
 

1.200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

Article 59

Article 59

Article 59

 

Le troisième alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa ...

... ainsi rédigé :

Sans modification

Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révolus au 31 décembre de l'année d'imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas, le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

" Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit. ".

Alinéa sans modification.

 

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

 
 
 

(Cf. annexe)

Article 60

I.- Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés :

Article 60

I.- Sans modification.

Article 60

Alinéa sans modification.

Article 92 B

(I, premier et dernier alinéas)

" Art. 150-0 A. - I.- 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis , les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50.000 F par an.

 

" Art. 150-0 A. - I.- 1. Sous réserve ...

... sont soumis à l'impôt sur le revenu après un abattement de 50.000 francs sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values prévues au 11 de l'article 150-0 D.

Article 92 B

(I, deuxième alinéa)

" Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

 

" Toutefois, ...

... par référence à la moyenne des plus-values de cessions ...

...imposition commune.

 

" 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.

 

Alinéa sans modification.

Article 160

(I, deuxième alinéa)

" 3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

 

Alinéa sans modification.

 

" II.- Les dispositions du I sont applicables :

 

" II.- Sans modification

Article 92 B bis

" 1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

 
 

Article 92 B ter

" 2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de 50.000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;

 
 

Article 92 C

" 3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;

 
 

Articles 92 E et 92 F

" 4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;

 
 

Article 92 H

" 5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.

 
 
 

" III.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

 

" III.- Sans modification

Article 92 G

" 1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ;

 
 

Article 92 D (3°)

" 2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;

 
 

Article 92 D (2°)

" 3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

 
 

Article 92 D (4°)

" 4. À la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

 
 

Article 92 D (5°)

" 5. À la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

 
 

Article 92 D (6°)

" 6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

 
 

Articles 92 B

(I, quatrième alinéa et II),

160 (I ter , 4)

" Art. 150-0 B. - Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

 
 

Articles 92 B

(II, 1, deuxième alinéa) et

160 (I ter , 4, dernier alinéa)

" Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

 
 

Articles 94 A

" Art. 150-0 D. - 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

 
 
 

" 2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A.

 
 

Articles 94 A (2°),

92 K (troisième alinéa) et 160 (I)

" 3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

 
 

Article 94 A (2°)

" Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :

 
 
 

" a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;

 
 
 

" b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;

 
 
 

" c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.

 
 

Article 94 A (3)

" 4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1 er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.

 
 

Article 94 A (3)

" Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.

 
 

Article 160

(I, premier alinéa)

" Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition, la valeur de ces droits au 1 er janvier 1949 si elle est supérieure.

 
 

Articles 94 A (3 bis ) et

160 (I)

" 5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.

 
 

Article 94 A (4 ter )

" 6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.

 
 

Article 94 A (7)

" 7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

 
 

Article 94 A (4 bis )

" 8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.

 
 
 

" Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.

 
 
 

" Pour les actions acquises avant le 1 er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.

 
 

Article 94 A (5)

" 9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

 
 

Article 94 A (5 bis )

" 10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.

 
 

Articles 92 K (quatrième alinéa),
94 A (6), 160 (I, quatrième alinéa)

" 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

 
 
 

" 12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

 
 
 

" Ces dispositions ne s'appliquent pas :

 
 
 

" a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;

 
 
 

" b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

 
 
 

" 13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1 er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0  B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

 
 
 

" La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres annulés, du montant :

 
 
 

" a. Des apports remboursés ;

 
 
 

" b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;

 
 
 

" c. De la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.

 
 
 

" 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.

 
 
 

" Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.

 
 

Article 160 (I, dernier alinéa)

" Art. 150-0 E. - Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170. ".

 
 
 

II.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

II.- Alinéa sans modification.

II.- Sans modification.

Code général des impôts

Article 92 B decies

1. L'article 92 B decies devient l'article 150-0 C et est ainsi modifié :

1. Sans modification.

 

1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

a) Au premier alinéa du 1, la référence : " 92 B " est remplacée par la référence : " 150 0 A " ;

 
 

Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.

.................................................

 
 
 

6. Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus, à condition que la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.

b) Le 6 est ainsi rédigé :

" 6. A compter du 1 er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. " ;

 
 

7. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

c) Le 7 est abrogé.

 
 

Code général des impôts

Article 96 A

Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 et aux articles 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.

2. Au premier alinéa de l'article 96 A, les mots : " et aux articles 92 B et 92 F " sont supprimés.

2. Sans modification.

 

Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

 
 
 

Code général des impôts

Article 112

Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

............................................................

 
 
 

6° les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. Le régime des plus-values prévu, selon le cas, aux articles 39 duodecies , 92 B ou 160 est alors applicable.

3. Au 6° de l'article 112, les mots : " 92 B ou 160 " sont remplacés par les mots : " 150-0 A ou 150 A bis ".

3. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 124 C

Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.

4. Au premier alinéa de l'article 124 C, les mots : " aux 1 et 2 de l'article 94 A " sont remplacés par les mots : " aux 1 et 2 de l'article 150-0 D ".

4. Sans modification.

 

Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes.

 
 
 

Code général des impôts

Article 150 quinquies

Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater , imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.

 
 
 

Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.

5. Au deuxième alinéa de l'article 150 quinquies , au 3 de l'article 150 nonies et au 3 de l'article 150 decies , les mots : " 6 de l'article 94 A " sont remplacés par les mots : " 11 de l'article 150-0 D ".

5. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 150 nonies

1. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, à compter du 1 er janvier 1989, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.

.................................................

 
 
 

3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
............................................................

 
 
 

Code général des impôts

Article 150 decies

1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1 er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.

............................................................

 
 
 

3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.

............................................................

 
 
 

Code général des impôts

Article 150 undecies

1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10% des parts du fonds.

 
 
 

2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 94 A.

............................................................

6. Au 2 de l'article 150 undecies , les mots : " aux 1 et 2 de l'article 94 A " sont remplacés par les mots : " aux 1 et 2 de l'article 150-0 D ".

6. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 150 A bis

Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

7. L'article 150 A bis est ainsi modifié :

7. Sans modification.

 

Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C.

a) Au deuxième alinéa, les mots : " de l'article 92 C " sont remplacés par les mots : " du 3 du II de l'article 150-0 A " ;

 
 

En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160. Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret. Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

b) Au troisième alinéa, après les mots : " En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport " sont insérés les mots : " réalisé antérieurement au 1 er janvier 2000 " ;

 
 
 

c) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 
 
 

" A compter du 1 er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

 
 
 

" A compter du 1 er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. ".

 
 

En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'arti-cle 163 quinquies D.

 
 
 
 

8. Il est créé un article 150 H bis ainsi rédigé :

8. Sans modification.

 
 

" Art. 150 H bis . - En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa de l'article 150 A bis , la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. ".

 
 

Code général des impôts

Article 160 quater

 
 
 

Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 160.

9. A l'article 160 quater , les mots : " article 160 " sont remplacés par les mots : " article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f de l'article 164 B ".

9. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 161

 
 
 

Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport.

10. Au premier alinéa de l'article 161, il est ajouté la phrase suivante :

" Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1 er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. ".

10. Le premier alinéa de l'article 161 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

 

La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.

 
 
 

Code général des impôts

Article 163 bis C

 
 
 

I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option.

............................................................

11. Au premier alinéa de l'article 163 bis C, les mots : " 92 B, 150 A bis ou 160" sont remplacés par les mots : "150-0 A ou 150 A bis ".

11. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 163 bis D

 
 
 

Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement prévus par les articles 11, 12 et 13 modifiés de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, relative aux modalités d'application des privatisations décidées par les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et n° 93-923 du 19 juillet 1993, sont exonérés d'impôt sur le revenu.

 
 
 

Cette exonération s'applique sous réserve des dispositions de l'article 94 A pour les avantages accordés à l'occasion des opérations de privatisation décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993.

12. Au deuxième alinéa de l'article 163 bis D, à l'article 163 bis E et à l'article 163 bis F, les mots : " 94 A " sont remplacés par les mots : " 150-0 D ".

12. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 163 bis E

 
 
 

Les exonérations d'impôt sur le revenu résultant des 25° et 26° de l'article 81 s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 94 A.

 
 
 

Code général des impôts

Article 163 bis F

 
 
 

Sous réserve des dispositions de l'article 94 A, les avantages accordés aux débitants de tabac désignés à l'article 568, résultant des rabais sur le prix de cession, de la distribution gratuite d'actions et des délais de paiement prévus par l'article 3 de la loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes sont exonérés d'impôt sur le revenu.

 
 
 

Code général des impôts

Article 163 bis G

 
 
 

I. Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les conditions et aux taux prévus aux articles 92 B, 92 J ou 160, ou au 2 de l'article 200 A.

.................................................

13. Au premier alinéa du I de l'article 163 bis G, les mots : " aux articles 92 B, 92 J ou 160, " sont remplacés par les mots : " à l'article 150-0 A ".

13. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 163 quinquies D

 
 
 

I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée.

 
 
 

Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.

 
 
 

Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 600 000 F.

 
 
 

II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.

............................................................

14. Au premier alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies D, les mots : " au 2° de l'article 92 D " sont remplacés par les mots : " au 3 du III de l'article 150-0 A ".

14. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 164 B

 
 
 

1. Sont considérés comme revenus de source française :

............................................................

15. Le f de l'article 164 B est ainsi rédigé :

15. Sans modification.

 

f. Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France ;

" f. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. ".

 
 

............................................................

 
 
 

Code général des impôts

Article 167 bis

 
 
 

I. 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 160.








16. Au 1 du I de l'article 167 bis , les mots : " l'article 160 " sont remplacés par les mots : " l'article 150-0 A et détenus dans les conditions du f de l'article 164 B ".

16. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 200 A

17. L'article 200 A est ainsi modifié :

17. Sans modification.

 

1. (Abrogé) .

 
 
 

2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16%.

a) Au 2, les mots : " aux articles 92 B et 92 F " sont remplacés par les mots : " à l'article 150-0 A " ;

 
 

3 et 4. (Abrogés) .

 
 
 

5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies à l'article 92 B ter est imposé au taux de 22,5% si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.

b) Au 5, les mots : " à l'article 92 B ter " sont remplacés par les mots : " au 2 du II de l'article 150-0 A " ;

 
 

6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30% ou, sur option du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

c) L'article est complété par un 7 ainsi rédigé :

 
 
 

" 7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure. ".

 
 

Code général des impôts

Article 238 bis HK

 
 
 

Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HE sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 163 septdecies .

18. A l'article 238 bis HK et à l'article 238 bis HS, les mots : " aux articles 92 B et 160 " sont remplacés par les mots : " à l'article 150-0 A ".

18. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 238 bis HS

 
 
 

Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HP sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 163 duovicies.

 
 
 

Code général des impôts

Article 238 septies A

19. L'article 238 septies A est complété par un V ainsi rédigé :

19. Sans modification.

 

I. Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1 er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :

 
 
 

a. Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;

 
 
 

b. Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant ;

 
 
 

II. Constitue une prime de remboursement :

 
 
 

1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120 et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1 er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;

 
 
 

2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1 er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.

 
 
 

Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1 er janvier 1992.

 
 
 

III. Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1 er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.

 
 
 

Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1 er janvier 1993.

 
 
 

Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1 er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date.

 
 
 

IV. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1 er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.

 
 
 
 

" V. Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1 er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. ".

 
 

Code général des impôts

Article 244 bis B

20. Le premier alinéa de l'article 244 bis B est ainsi rédigé :

20. Sans modification.

 

Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160.

" Les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E. ".

 
 

L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A.

 
 
 

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies .

 
 
 

Code général des impôts

Article 244 bis C

21. Le premier alinéa de l'article 244 bis C est ainsi rédigé :

21. Sans modification.

 

Les dispositions de l'article 92 B ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France.

" Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France. ".

 
 

Il en est de même des plus-values réalisées par les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats lorsque les conditions prévues à l'article 131 sexies sont remplies.

 
 
 

Code général des impôts

Article 248 B

22. L'article 248 B est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

 

Les dispositions des articles 92, 92 B et 160 ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.

a) Au premier alinéa, les mots : " , 92 B et 160 " sont remplacés par les mots : " et 150-0 A ";

Alinéa sans modification.

 
 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le s deuxième , troisième et quatrième alinéa s sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

En cas de vente des titres reçus en échange :

La plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation ;

" En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. ".

Alinéa sans modification.

 

La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange.

 
 
 

Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.

 
 
 

Code général des impôts

Article 248 F

23. L'article 248 F est ainsi modifié :

23. Sans modification.

 

Les dispositions des articles 92 B et 160 ne sont pas applicables, dans le cadre des opérations prévues au 1° de l'article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 et au titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, aux échanges de titres participatifs mentionnés à l'article 1 er modifié de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, de titres mentionnés aux articles 5 et 6 de la même loi, de titres mentionnés aux articles 60 et 61 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993.

a) Au premier alinéa, les mots : " des articles 92 B et 160 " sont remplacés par les mots : " de l'article 150-0 A " ;

 
 

En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-125 du 11 février 1982 ou des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, le calcul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Dans ce dernier cas, l'article 160 s'applique si les conditions qu'il prévoit sont remplies soit au moment de l'échange initial de l'action d'une société nationalisée en 1982, soit au moment de la cession de l'action nouvellement acquise. Ces dispositions sont applicables aux cessions des actions reçues lors d'échanges de titres réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993.

b) Au deuxième alinéa, l'avant-dernière phrase est supprimée.

 
 

Code général des impôts

Article 248 G

 
 
 

Les dispositions du II de l'article 92 B sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, lors de l'échange des titres mentionnés à l'article 6 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, des titres participatifs mentionnés à l'article 1 er modifié de la même loi, ainsi que des titres de l'emprunt d'Etat mentionné à l'article 9 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993.

24. A l'article 248 G, les mots : " Les dispositions du II de l'article 92 B " sont remplacés par les mots : " Les dispositions de l'article 150-0 B ".

24. Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 1740 septies

 
 
 

Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 92 B ter et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis.

25. Au premier alinéa de l'article 1740 septies , les mots : " à l'article 92 B ter " sont remplacés par les mots : " au 2 du II de l'article 150-0 A ".

25. Sans modification.

 

Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729.

 
 
 

Livre des procédures fiscales

Article L. 16

III.- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

III.- Sans modification.

III.- Sans modification.

En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.

 
 
 

L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts.

............................................................

1. Au deuxième alinéa de l'article L. 16, après le mot : " impôts " sont insérés les mots : " ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code ".

 
 

Livre des procédures fiscales

Article L. 66

 
 
 

Sont taxés d'office :

 
 
 

1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;





2. Au 1° de l'article L. 66, les mots : " de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées " sont remplacés par les mots : " des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés ".

 
 

............................................................

 
 
 

Livre des procédures fiscales

Article L. 73

 
 
 

Peuvent être évalués d'office :

............................................................

3. Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est créé un 4° ainsi rédigé :

 
 
 

" 4° les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. ".

 
 

Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.

 
 
 

Code de la sécurité sociale

Article L. 136-7

I. Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.

 
 
 

II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1 er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 10° ;

............................................................

IV.- Le II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :

IV.- Sans modification.

IV.- Sans modification.

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les gains nets mentionnés à l'article 92 G du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement ;

a) Au 8°, les mots : " à l'article 92 G " sont remplacés par les mots : " au 1 du III de l'article 150-0 A " ;

 
 

9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;

............................................................

b) Au 9°, les mots : " 5° de l'article 92 D " sont remplacés par les mots : " 5 du III de l'article 150-0 A ".

 
 

Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Article 16

I. Il est institué, à compter du 1 er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II ci-après. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au II du même article.

 
 
 

II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la partie acquise à compter du 1 er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1 er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3° au 10° :

.................................................

 
 
 

8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les gains nets mentionnés à l'article 92 G du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, lors de leur versement ;

 
 
 

9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;

............................................................

 
 
 

(Cf. annexe)

V.- Les articles 92 B, 92 B bis , 92 B ter , 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code général des impôts, sont abrogés. Ces articles, ainsi que l'article 96 A du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1 er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts.

V.- Sans modification.

V.- Sans modification.

 

En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1 er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de division, ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1 er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

 
 
 

VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées.

VI.- Sans modification.

VI.- Sans modification.

 

VII.- Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1 er janvier 2000.

VII.- Sans modification.

VII.- Sans modification.

 
 
 

VIII.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'introduction d'un abattement de 50.000 francs sur les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux est compensée par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code général des impôts

Article 31

I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

 
 
 

1° Pour les propriétés urbaines :

............................................................

 
 
 

f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10% du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2% de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

............................................................

 
 
 

Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1 er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 
 
 

1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le 1 er janvier 1999 ;

Article 61

Article 61

Article 61

2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1 er janvier 2001.

................................................

Au 2 du neuvième alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la date : " 1 er janvier 2001 " est remplacée par la date : " 1 er juillet 2001 ".

Au treizième alinéa ...

... " 1 er juillet 2001 ".

Sans modification

 
 

Article 61 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, une section 12 ainsi rédigée :

Article 61 bis (nouveau)

Supprimé.

 
 

" Section 12

" Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière

 
 
 

" Art. L. 2333-87.- Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement où s'exerce l'activité concernée ou, si celle-ci s'exerce exclusivement dans un véhicule, par son conducteur. Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe. "

 
 
 

" Art. L. 2333-88.- La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation. "

 
 
 

" Art. L. 2333-89 .- Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal avant le 1 er juillet de l'année précédant l'année d'imposition. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 50 F par mètre carré, ni excéder 800 F par mètre carré. "

 
 
 

" Art. L. 2333-90.- La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Elle est payable au jour de la déclaration. Le défaut de déclaration ou de paiement est puni d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle. "

 
 

Article 62

Pour l'année 1999 et par exception aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1464 A du même code prises au plus tard le 15 octobre 1999 sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2000.

Article 62

Pour l'année 1999 ...

... au plus tard le 15 novembre 1999 ...

... 2000.

Article 62

Sans modification

Code général des impôts

Article 1518 bis

Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.

Article 63

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un t ainsi rédigé :

Article 63

Sans modification.

Article 63

Sans modification

Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :

............................................................

 
 
 
 

" t. au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. "

 
 
 
 
 

Article additionnel après l'article 63

Code général des impôts

Article 1635 sexies

 
 

I. - Le II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

I La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers.

 
 
 

II Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes :

...........................................................................

 
 

A. - Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ;

 
 

" S'agissant de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom à compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2001, les taux applicables aux établissements de cette entreprise sont les taux appliqués pour l'année en cours par l'ensemble des collectivités locales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés ".

...........................................................................

 
 
 
 
 
 

B. - Il est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

" 6° bis. A compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2001, le produit des cotisations afférentes à la taxe professionnelle acquittée par les établissements de France Télécom est, pour moitié, conservé par les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés et, pour moitié, versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle mentionné à l'article 1648 A bis ".

 
 
 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.

Code général des impôts

Article 73 B

Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1999 , qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R 343-9 à R 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p 100.

...........................................................................

 

Article 63 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 73 B du code général des impôts, la date : " 31 décembre 1999 " est remplacée par la date : " 31 décembre 2000 ".

Article 63 bis (nouveau)

Sans modification

Code général des impôts

Article 170

1 En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.

 
 
 

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

 

Article 63 ter (nouveau)

Article 63 ter (nouveau)

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 octies et 44 decies .

...........................................................................

 

Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts est complété par les mots : " ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1 er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A ".

Supprimé.

Code général des impôts

Article 1649 quater B

Tout règlement d'un montant supérieur à 50 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

 
 
 

Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 50 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

 

Article 63 quater (nouveau )

Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 1649 quater B du code général des impôts, la somme " 50.000 F " est remplacée par la somme " 20.000 F ".

Article 63 quater (nouveau)

Sans modification

Tout règlement d'un montant supérieur à 50 000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.

 

Article 63 quinquies (nouveau)

I.- L'article 1649 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 63 quinquies (nouveau)

Sans modification

 
 

" Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance-vie ou d'assurance-décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 20.000 F par an et par contrat. "

 

Loi du 22 octobre 1940

Article 1 er

1° Les règlements qui excèdent la somme de 5000F ou qui ont pour objet le paiement par fractions d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux, ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.

 

II.- Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 1 er de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements, après les mots : " titres nominatifs ", sont insérés les mots : " et des primes ou cotisations d'assurance ".

 

Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.

...........................................................................

 
 
 

Code général des impôts

Article 1728

1 Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p 100.

 

Article 63 sexies (nouveau)

I.- Le 3 de l'article 1728 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 63 sexies (nouveau)

I.- L'article 1728 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

2 Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.

 
 
 

3 La majoration visée au 1 est portée à :

 
 
 

40 p 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;

 
 
 

80 p 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

 
 
 
 
 

" 80% en cas de découverte d'une activité occulte. "

"  4. Par dérogation au 3, la majoration visée au 1 est portée à 80 % sans qu'il y ait eu lieu de procéder à une mise en demeure préalable en cas de découverte d'une activité occulte, caractérisée par l'absence de toute démarche ou formalité de nature à porter à la connaissance de l'administration l'exercice par le contribuable de cette activité.".

 
 

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux infractions commises à compter du 1 er janvier 2000.

II.- Sans modification

Code général des impôts

Article 1733

I L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.

 

Article 63 septies (nouveau)

Au début du premier alinéa de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : " L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables " sont remplacés par les mots : " Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable ".

Article 63 septies (nouveau)

Sans modification

Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage.

 
 
 

En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien.

...........................................................................

 
 
 

Code général des impôts

article 1740 ter

Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles.

 
 
 

Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture.

 

Article 63 octies (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 63 octies (nouveau)

Alinéa sans modification.

 
 

" Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50% du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5% du montant de la transaction. "

" Lorsqu'il ...

... en tenant lieu mentionné à l'article 289 , elle est redevable ...

...transaction. "

Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.

 
 
 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.

 
 
 
 
 

Article 63 nonies (nouveau)

Article 63 nonies (nouveau)

 
 

I.- Après l'article 1740 ter, il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 ter A ainsi rédigé :

I.- Sans modification

 
 

" Art. 1740 ter A.- Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.

 
 
 

" Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai des observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. "

 

Livre des procédures fiscales

Article L. 80 H

 
 
 

A l'issue de l'enquête prévue à l'article L 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu.

 
 
 

Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

 
 
 

Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L 16 B et L 38. La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 1725 A, 1740 ter du code général des impôts.

 

II.- Au troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : " et 1740 ter " sont remplacés par les mots : " , 1740 ter et 1740 ter A ".

II.- Au troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : " et 1740 ter " sont supprimés. ".

Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti, au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L 47, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts.

 
 
 

Code général des impôts

Article 1736

 
 
 

Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1740 nonies, 1756, 1756 ter, 1762 sexies, 1762 octies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies , 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.

...........................................................................

 

III.- Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : " 1740 ter, ", est insérée la référence : " 1740 ter A, ".

III.- Sans modification

Livre des procédures fiscales

Article L. 80 C

L'intervention, auprès d'un contribuable, sur le territoire national, d'un agent d'une administration fiscale d'un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur celui-ci.

 

Article 63 decies (nouveau)

L'article L. 80 C du livre des procédures fiscales est abrogé.

Article 63 decies (nouveau)

Supprimé.

 
 

Article 63 undecies (nouveau )

I.- Il est inséré, dans le code des douanes, un article 266 quinquies A ainsi rédigé :

Article 63 undecies (nouveau)

Sans modification

 
 

" Art. 266 quinquies A.- Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2%, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations.

 
 
 

" Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2005.

 
 
 

" La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat. "

 

Loi de finances n° 75-1278

du 30 décembre 1975

Article 66

 
 
 

I Le Gouvernement publiera chaque année, dans le fascicule "Voies et moyens" annexé au projet de loi de finances, les résultats du contrôle fiscal obtenu l'année précédente. Cette publication fournira les éléments permettant d'apprécier les résultats obtenus au regard de l'assiette de l'impôt et de son recouvrement :

 
 
 

1° Concernant l'assiette, cette publication portera pour les grandes catégories d'impôts sur le montant des redressements des bases d'imposition et comportera en outre pour la TVA le total des omissions ou dissimulations de recettes ;

 
 
 

2° Concernant le recouvrement, cette publication portera par grande catégorie d'impôts sur les points suivants :

 
 
 

- montants mis en recouvrement ;

 
 
 

- montants recouvrés au cours de l'année.

 
 
 

Les résultats du contrôle fiscal externe sont détaillés par région à partir de la loi de finances pour 2000, et par région et par département de plus d'un million d'habitants à partir de la loi de finances pour 2001, en distinguant les droits simples et les pénalités, ainsi que le recouvrement des droits rappelés et les conséquences de la juridiction gracieuse sur le non-recouvrement de ces droits.

 

Article 63 duodecies (nouveau)

L'article 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), est complété par un III ainsi rédigé :

Article 63 duodecies (nouveau)

Sans modification

II La première publication concernera les résultats de l'année 1976.

 
 
 
 
 

" III. - Le Gouvernement publie chaque année dans le fascicule " Evaluation des voies et moyens " annexé au projet de loi de finances les éléments permettant d'établir le rapport entre le montant des droits rappelés lors de l'exercice du contrôle fiscal, celui des sommes effectivement mises en recouvrement et celui des sommes effectivement recouvrées.

 
 
 

" Le rapport entre les droits rappelés une année donnée et le montant des recouvrements relatifs à ces rappels constatés année après année, est également précisé. "

 
 
 

Article 63 terdecies (nouveau)

Article 63 terdecies (nouveau)

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 40 bis

Pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 37 à 40, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.

 

Au premier alinéa de l'article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 60 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 47-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : " cinq ans " sont remplacés par les mots " six ans ".

Sans modification

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

 
 
 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 60 ter

Pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 60, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

 
 
 

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 47-1

Pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 46 et 47, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

 
 
 
 
 

Article 63 quaterdecies (nouveau)

Article 63 quaterdecies (nouveau)

Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996

Article 12

Il est créé, pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, un congé de fin d'activité, n'ouvrant pas de droit à pension civile, accessible sur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, remplissant les conditions prévues par le présent titre.

 

I.- Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : " pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots : " pour une période allant du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 2000 ".

Sans modification

Tout emploi libéré par l'attribution d'un congé de fin d'activité donne lieu à recrutement dans les conditions fixées par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

 
 
 

Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996

Article 14

Les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel, soit ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, soit ils atteignent l'âge de soixante ans.

 
 
 

Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi que les personnels de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1998 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1999.

 

II.- Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, l'année : " 1999 " est remplacée par l'année : " 2000 ".

 

Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996

Article 31

Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1998 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1999.

 
 
 

Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996

Article 42

Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1998 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1999.

 
 
 
 

B.- Autres mesures

B.- Autres mesures

B.- Autres mesures

 
 
 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

 
 
 

Article additionnel avant l'article 64 A

 
 
 

Afin d'assurer l'exercice du contrôle parlementaire, tous les projets, quel que soit leur montant, financés dans la Zone de solidarité prioritaire sur les crédits figurant au budget du Ministère des affaires étrangères ne peuvent être mis en oeuvre par celui-ci directement ou par l'intermédiaire de l'Agence française de développement qu'après l'accord préalable du comité directeur du Fonds d'aide et de coopération ou de l'organe de décision qui lui sera substitué, au sein duquel siègent des représentants de chaque assemblée.

 

AGRICULTURE ET PÊCHE

AGRICULTURE ET PÊCHE

AGRICULTURE ET PÊCHE

Code rural

Article 1121-6

 

Article 64 A (nouveau)

Article 64 A (nouveau)

I - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.

 

I.- Le I de l'article 1121-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.

 
 
 
 
 

" A compter du 1er janvier 2000, le minimum de retraite proportionnelle mentionné à l'alinéa précédent est relevé par décret. La majoration totale qui en résulte n'est pas cumulable avec celle prévue au II qui s'applique en priorité. "

 

II - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.

 

II.- Le II du même article est ainsi modifié

 

Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.

 

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité.

 

" Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité. "

 
 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

" A compter du 1er janvier 2000, le montant minimum mentionné au deuxième alinéa est relevé par décret. "

 

III - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.

 

III.- Le III du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.

 
 
 

S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret.

 
 
 
 
 

" A compter du 1 er janvier 2000, pour les personnes remplissant les conditions fixées au premier alinéa, le montant, tel que prévu au deuxième alinéa, de cette majoration, est relevé par décret. "

 

[Cf Infra]

 

IV.- L'article 1121-5 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 
 

" Pour l'application des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui avaient au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint définie à l'article 1122-1 ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le 1 er juillet 2000 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié le caractère durable susmentionné.

 
 
 

" A compter du 1 er janvier 2000, le niveau différencié prévu au troisième alinéa est relevé par décret. "

 

Article 1122-1-1

 
 
 

I- Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a exercé une activité non salariée agricole en ayant opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat a droit à une pension de retraite qui comprend :

 
 
 

1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article 1121 et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1121-1 ;

 
 
 

2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le cas, au 2° de l'article 1121 ou au 2° de l'article 1142-5.

 

Article 64 B (nouveau)

Le quatrième alinéa du I de l'article 1122-1-1 du code rural est ainsi modifié :

Article 64 B (nouveau)

Sans modification

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1122-1 et du a de l'article 1123, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.

 

1° Dans la première phrase, les mots : " dans un délai de deux ans suivant la publication de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et " sont supprimés ;

2° Il est inséré, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée :

" Les conjoints dont la situation était régie au 31 décembre 1998 par les dispositions de l'article 1122-1 et qui n'ont pas opté avant le 1 er juillet 2000 pour le statut de conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5 en conservant ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa de l'article 1121-5, ne peuvent effectuer de rachat au titre du présent alinéa. "

 

...........................................................................

 
 
 
 
 

Article 64 C (nouveau)

Article 64 C (nouveau)

Article 1121-5

 

I.- L'article 1121-5 du code rural est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

Sans modification

Les personnes dont la retraite a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle à condition que le nombre de points qu'elles ont éventuellement acquis à titre personnel pour ladite retraite proportionnelle soit inférieur à un niveau fixé par décret. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1121-1, à l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa du I de l'article 1122-1-1.

 

" Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle. "

 
 
 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte de la durée d'assurance justifiée par l'intéressé et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole, qu'il aurait pu acquérir à compter du 1er janvier 1999 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1.

 

" Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 31 décembre 1999, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1 er janvier 2000 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1. " ;

 

Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1998 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier 1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial ou de chef d'exploitation ou d'entreprise. Le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 1122-1-1. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent alinéa dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret.

 

3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : " en 1998 " sont remplacés par les mots : " en 1998 ou 1999 " et la date : " 31 décembre 1998 " est remplacée par la date : " 31 décembre 1999 " ; dans la même phrase, les mots : " différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial ou de chef d'exploitation ou d'entreprise " sont remplacés par les mots : " différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial " ;

4° A la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : " s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise ", sont insérés les mots : " ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise " et, après les mots : " quatrième alinéa du I de l'article 1122-1- ", sont insérés les mots : " ou du II du même article " ;

5° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

 
 
 

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

" En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au premier alinéa postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1 er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion. "

 

Article L. 321-5

 

II.- Après le troisième alinéa de l'article L. 321-5 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

 
 
 

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.

 
 
 

L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

 
 
 
 
 

" L'option prend effet à compter du 1 er janvier de l'année en cours si l'intéressé remplissait à cette date les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article et si elle est formulée avant le 1er juillet. Dans le cas contraire, elle prend effet au 1er janvier suivant.

 
 
 

" Par dérogation, l'option formulée avant le 1er juillet 2000 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'article 1122-1. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'article 1123 due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret. "

 

Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau).

 

III.- Les dispositions du I et du II prennent effet rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

 
 
 

Article 64 D (nouveau)

Après l'article 1121-5 du code rural, il est inséré un article 1121 5-1 ainsi rédigé :

Article 64 D (nouveau)

Sans modification

 
 

" Art. 1121-5-1.- Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par décret, peuvent prétendre, à compter de l'année 1998. à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle prévue à l'article 1121-5 si elles remplissent les autres conditions mentionnées au premier alinéa dudit article. "

 

Code rural

Article L. 361-5

Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes :

 
 
 

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles.

 
 
 

La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à :

 
 
 

a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;

 
 
 

b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.

Article 64

Article 64

Article 64

Pour 1999, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.

I.- Au 1° de l'article L. 361-5 du code rural, les mots " Pour 1999 " sont remplacés par les mots " Pour 2000 ".

Sans modification.

I.- Sans modification

2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :

 
 
 

a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;

 
 
 

b) Dans les autres circonscriptions :

 
 
 

- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;

 
 
 

- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

 
 
 

3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

 
 
 

A titre exceptionnel, à compter du 1 er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 1999, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

II.- A l'antépénultième alinéa du même article, les mots " jusqu'au 31 décembre 1999 " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 2000 ".

 

II.- Sans modification

Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

............................................................

 
 
 

[ Cf supra]

 
 

III.- Dans le dernier alinéa du 1° de l'article L. 361-5 du code rural, le taux : " 15 % " est remplacé par le taux : " 12,5 % ", et le taux : " 7 % " est remplacé par le taux : " 6 % ".

[ Cf supra]

 
 

IV.- Dans le deuxième alinéa du 3° de l'article L. 361-5 du code rural, le taux : " 7 % " est remplacé par le taux : " 3,5 % ".

 
 
 

V.- La perte de recettes pour l'Etat résultant des III et IV est compensée à due concurrence par un relèvement des taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code général des impôts

Article 1028 ter

 

Article 64 bis (nouveau)

Le I de l'article 1028 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 64 bis (nouveau)

Sans modification

I.- Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

 

" I.- Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

 

La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées à condition que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L 222-1 du code forestier.

 
 
 

Le présent article ne s'applique qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.

...........................................................................

 

" Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. "

 

Code des pensions militaires d'invalidité

et des victimes de la guerre

Article L. 253 bis

Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :

 
 
 

Les militaires des armées françaises,

 
 
 

Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,

 
 
 

Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.

 
 
 

Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.

 
 
 

Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.

ANCIENS COMBATTANTS

Article 65

ANCIENS COMBATTANTS

Article 65

Sans modification.

ANCIENS COMBATTANTS

Article 65

Sans modification

Une durée des services en Algérie d'au moins quinze mois est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu et de combat exigée au deuxième alinéa ci-dessus.

Dans le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots " quinze mois " sont remplacés par les mots " douze mois ".

 
 

Code la mutualité

Article L. 321-9

Donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par décret les rentes constituées par les groupements mutualistes auprès, soit d'une caisse autonome mutualiste de retraite, soit de la caisse nationale de prévoyance, au profit :

............................................................

 
 
 

Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculé par référence à l'indice 100 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est exprimé en francs au 1 er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date.

Article 66

Au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, l'indice " 100 " est remplacé par l'indice " 105 ".

Article 66

Sans modification.

Article 66

Sans modification.

 
 

Article 66 bis (nouveau)

Article 66 bis (nouveau)

Code des pensions militaires d'invalidité

et des victimes de la guerre

Article L. 114 bis

 

L'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Lorsque la pension d'invalidité, y compris ses majorations et les émoluments complémentaires de toute nature, à l'exception de l'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne, de l'indemnité de soins aux tuberculeux et des majorations pour enfants, servie en application du présent code, dépasse un indice correspondant à la somme annuelle de 360 000 F, aucune revalorisation de la valeur du point d'indice de pension ne lui est plus applicable sauf dispositions contraires prévues par la loi.

 
 
 

Toutefois, les revalorisations du point d'indice de pension effectuées conformément à l'article L 8 bis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 1995 sont applicables à la pension d'invalidité visée au présent article.

 
 
 
 
 

" Le 1 er janvier 2000, les pensions d'invalidité visées au premier alinéa du présent article sont revalorisées de 1,5% dans la limite des émoluments qui résultent de l'application de la valeur du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité. "

 
 
 

Article 66 ter (nouveau)

Article 66 ter (nouveau)

 
 

Les pensions des sous-lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la bases des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.

Sans modification

 
 

Les pensions des intéressés et celles de leurs ayants cause sont révisées avec effet au 1 er janvier 2000.

 
 

CHARGES COMMUNES

Article 67

La charge budgétaire correspondant au coût représentatif de l'indexation des obligations et bons du Trésor, telle qu'autorisée par l'article 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et constatée à la date de détachement du coupon, est inscrite chaque année en loi de finances au titre I des dépenses ordinaires des services civils du budget général.

CHARGES COMMUNES

Article 67

Sans modification.

CHARGES COMMUNES

Article 67

Sans modification

 

La charge budgétaire pour l'année 2000 comprend également le coût représentatif de l'indexation des titres dont les coupons ont été détachés en 1999.

 
 

Loi n° 51-695 du 24 mai 1951

Article 2

Taux de la majoration (en pourcentage) et période au cours de laquelle est née la rente originaire :

84 480,7 avant le 1 er août 1914.

48 233,7 du 1 er août 1914 au 31 décembre 1918.

20 254,8 du 1 er janvier 1919 au 31 décembre 1925.

12 384,4 du 1 er janvier 1926 au 31 décembre 1938.

8 911,3 du 1 er janvier 1939 au 31 août 1940.

5 386,2 du 1 er septembre 1940 au 31 août 1944.

2 608,3 du 1 er septembre 1944 au 31 décembre 1945.

1 208,8 années 1946, 1947 et 1948.

647,0 années 1949, 1950 et 1951.

465,2 années 1952 à 1958 incluse.

371,6 années 1959 à 1963 incluse.

346,1 années 1964 et 1965.

325,5 années 1966, 1967 et 1968.

302,1 années 1969 et 1970.

259,2 années 1971, 1972 et 1973.

174,5 année 1974.

159,5 année 1975.

137,3 années 1976 et 1977.

120,3 année 1978.

100,9 année 1979.

78,3 année 1980.

58,1 année 1981.

46,7 année 1982.

39,5 année 1983.

33,3 année 1984.

29,8 année 1985.

27,5 année 1986.

24,6 année 1987.

21,7 année 1988.

18,9 année 1989.

15,6 année 1990.

12,8 année 1991.

10,0 année 1992.

7,8 année 1993.

6,0 année 1994.

3,8 année 1995.

2,5 année 1996.

1,2 année 1997.

ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

Article 68

I.- L'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé :

" Art. 2.- Les taux de majoration applicables aux rentes viagères mentionnées à l'article 1 er de la présente loi sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, par application du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, de l'année civile en cours, tel qu'il figure dans le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Les taux de majoration ainsi révisés s'appliquent aux rentes qui ont pris naissance avant le premier janvier de l'année en cours et qui sont servies au cours de l'année suivante. "

ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

Article 68

Sans modification.

ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

Article 68

Sans modification.

Un arrêté du ministre des finances déterminera les conditions d'application du présent article en ce qui concerne la caisse nationale d'assurances sur la vie et les compagnies d'assurances.

 
 
 
 

II.- Pour les taux applicables aux rentes servies en 2000, l'arrêté mentionné au I du présent article sera publié en janvier 2000.

 
 
 

III.- Les taux de majoration résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée sont applicables aux rentes viagères régies par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L.321-9 du code de la mutualité.

 
 

Loi n° 49-420 du 25 mars 1949

Article 1 er

IV.- L'article 1 er de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers est ainsi rédigé :

 
 

A dater de la publication de la présente loi et sous réserve des dispositions des articles 2 et 4, les rentes viagères ayant pour objet le paiement par des personnes physiques ou morales de sommes fixées en numéraire, et constituées avant le 1 er janvier 1998, soit moyennant l'aliénation en pleine propriété ou en nue-propriété d'un ou de plusieurs biens corporels, meubles et immeubles, ou d'un ou de plusieurs fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens, sont majorées de plein droit comme suit :

Taux de la majoration (en pourcentage) et période au cours de laquelle est née la rente originaire :

83 447,8 avant le 1 er août 1914.

47 660,6 du 1 er août 1914 au 31 décembre 1918.

20 013,4 du 1 er janvier 1919 au 31 décembre 1925.

12 236,4 du 1 er janvier 1926 au 31 décembre 1938.

8 804,5 du 1 er janvier 1939 au 31 août 1940.

5 321,1 du 1 er septembre 1940 au 31 août 1944.

2 576,1 du 1 er septembre 1944 au 31 décembre 1945.

1 193,3 années 1946, 1947 et 1948.

638,1 années 1949, 1950 et 1951.

458,5 années 1952 à 1958 incluse.

366 années 1959 à 1963 incluse.

340,8 années 1964 et 1965.

320,4 années 1966, 1967 et 1968.

297,3 années 1969 et 1970.

255,0 années 1971, 1972 et 1973.

171,2 année 1974.

156,4 année 1975.

134,5 années 1976 et 1977.

117,7 année 1978.

98,6 année 1979.

76,2 année 1980.

56,2 année 1981.

45 année 1982.

37,8 année 1983.

31,8 année 1984.

28,3 année 1985.

26,0 année 1986.

23,1 année 1987.

20,3 année 1988.

17,5 année 1989.

14,2 année 1990.

11,4 année 1991.

8,7 année 1992.

6,5 année 1993.

4,8 année 1994.

2,6 année 1995.

1,3 année 1996.

" Art. 1 er .- Sous réserve des dispositions des articles 2 et 4, les rentes viagères ayant pour objet le paiement par des personnes physiques ou morales de sommes fixées en numéraire, soit moyennant l'aliénation en pleine propriété ou en nue-propriété d'un ou de plusieurs biens corporels, meubles ou immeubles, ou d'un ou de plusieurs fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens, sont majorées de plein droit selon les modalités prévues par l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions. "

 
 

Loi n° 49-420 du 25 mars 1949

Article 3

Sous réserve des dispositions de l'article 4, tout titulaire de rente viagère ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire et constituées avant le 1 er janvier 1998, soit moyennant l'aliénation, en pleine propriété ou en nue-propriété, de valeurs mobilières ou de droits incorporels quelconques autres qu'un fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens, peut obtenir en justice, à défaut d'accord amiable, une majoration de sa rente, s'il apporte la preuve que, par suite des circonstances économiques nouvelles, le bien aliéné en contrepartie ou à charge du service de la rente a acquis une plus-value pouvant être considérée comme définitive. Cette majoration ne pourra, en aucun cas, dépasser les taux d'augmentation déterminés à l'article 1 er .

............................................................

V.- Dans les articles 3, 4 bis et 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, les mots : " et constituées avant le 1 er janvier 1998 " sont supprimés. Dans l'article 4 de cette même loi, les mots : " qui ont pris naissance avant le 1 er janvier 1998 " sont supprimés.

 
 

Article 4 bis

Sont majorées de plein droit, à compter du 1 er janvier 1951, et selon les taux fixés à l'article 1 er , les rentes viagères ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire et constituées avant le 1 er janvier 1998, moyennant l'abandon ou la privation d'un droit d'usufruit par voie de cession, renonciation, conversion ou de toute autre manière.

............................................................

 
 
 

Article 4 ter

Tout titulaire de rente viagère ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire par des personnes physiques ou morales autres que les compagnies d'assurance-vie opérant en France, la Caisse nationale d'assurances sur la vie ou les caisses autonomes mutualistes, et constituée avant le 1 er janvier 1998, soit moyennant l'aliénation d'un capital en numéraire, soit comme charge de la donation ou du legs d'une somme d'argent, a droit à une majoration calculée selon les taux fixés à l'article 1 er . Le même droit appartient au titulaire d'une rente viagère attribuée à l'un des époux en règlement de la créance résultant de la liquidation, soit de ses reprises, soit de ses droits dans la communauté.

............................................................

 
 
 
 

VI.- Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent, pour une année donnée, aux rentes viagères constituées entre particuliers antérieurement au 1 er janvier de l'année précédente.

 
 
 

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle intervient la révision des taux de majoration, sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu des dispositions de l'article premier de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée.

 
 
 

VII.- Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, portant sur les taux de majoration applicables au titre d'une année donnée, peuvent être intentées dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté portant relèvement des taux tel que prévu au I du présent article.

 
 

Code général des impôts

Article 1601

Article 69

Article 69

L'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 69

Alinéa sans modification.

Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui demeurent immatriculés au répertoire des métiers.

 

" Art. 1601.- Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

" Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumises à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Cette taxe comprend :

 

" Cette taxe est composée :

Alinéa sans modification.

a Un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 620 F peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année.

Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 623 F.

"- d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 623 F ;

"- d'un droit fixe ...

... à 623 F qui peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année ;

Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 p 100 du montant maximum du droit fixe, dont le produit alimente un fonds national créé à cet effet, destiné à financer des actions de promotion et de communication.

 
 
 

Toutefois, au titre de l'année 1997, cette majoration n'est pas applicable aux ressortissants des chambres de métiers ayant voté ladite majoration au titre des années 1994, 1995 ou 1996.

 
 
 

b Un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a.

 

"- d'un droit additionnel, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe.

Alinéa sans modification.

Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

 
 
 

Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L 815-2 ou à l'article L 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevés d'office de la taxe.

 
 
 

Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par arrêté ministériel, à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle au-delà de 50 p 100 et dans la limite de 60 p 100 de celui du droit fixe.

 

" Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat.

" Toutefois, ...

... jusqu'à 75 % du produit du droit ...

... l'Etat.

 
 

" Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. "

 
 
 

Article 69 bis (nouveau)

Article 69 bis (nouveau)

 
 

Après l'article 1601 du code général des impôts, sont insérés deux articles 1601 A et 1601 B ainsi rédigés :

Sans modification.

 
 

" Art. 1601 A.- Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe tel qu'il est fixé à l'article 1601 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.

 

Une contribution égale à 0,29 p 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers en vue de financer des actions de formation continue. Les ressources de cette contribution sont affectées conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

 

" Art. 1601 B.- Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. Elle est égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers.

 

Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent une contribution égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition à l'établissement public visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982

 

" Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette contribution est réduite de moitié et est intégralement affectée à l'établissement public visé à l'article 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée. "

 
 
 

Article 69 ter (nouveau)

I.- Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 135 J ainsi rédigé :

Article 69 ter (nouveau)

Sans modification

 
 

" Art. L. 135 J.- Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers. "

 

Livre des procédures fiscales

Article L. 113

 

" Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises. "

 

Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.

 
 
 

Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L 123, L 124, L 127, L 130, L 135, L 135 B, L 135 D, L 135 E, L 135 F, L 135 H, L 135 I, L 136, L 139 A, L 152 A, L 158, L 161 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

 

II.-  Dans le dernier alinéa de l'article L. 113 du livre des procédures fiscales, après la référence : " L. 135 I ", est insérée la référence : " L. 135 J ".

 

Loi de finances n° 98-1266

du 30 décembre 1998

Article 44

...........................................................................

 

Article 69 quater (nouveau)

Le E de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

Article 69 quater (nouveau)

Sans modification

E.- Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport évaluant les résultats pour l'emploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celles-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l'Etat.

 
 
 
 
 

" Ce rapport présente, en outre, les conséquences de la réforme sur la répartition de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie entre l'ensemble de leurs redevables. "

 

Code du travail

Article L. 961-13

Un fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer certains organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et à la première phrase du troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1.

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

Article 70

L'article L. 961-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

Article 70

Alinéa sans modification.

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

Article 70

Alinéa sans modification.

Les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs, représentatives au plan national, prennent toutes dispositions pour organiser ce fonds.

 
 
 

Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds prévu ci-dessus reçoit, dans le respect de son champ de compétence, les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires précités. L'affectation ultérieure de ces sommes à un organisme collecteur ne peut intervenir qu'après constatation d'un besoin de trésorerie. Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne un commissaire du Gouvernement auprès du fonds bénéficiant de l'agrément susvisé.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les sommes reçues sont affectées aux organismes collecteurs. En l'absence de fonds agréé, ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs paritaires sont tenus de déposer leurs disponibilités auprès d'un compte unique.

 
 
 

Le fonds ainsi créé est soumis en 1996 à une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat, égale à 60% de la différence entre, d'une part, le cumul des montants de la trésorerie des fonds au 31 décembre 1995 et des excédents financiers recueillis au 31 mars 1996 et, d'autre part, le montant des sommes versées à des organismes collecteurs, après constatation de leurs besoins de trésorerie, entre le 1 er janvier et le 1 er août 1996.

 
 
 

En l'absence de fonds agréé, la contribution est due par le gestionnaire du compte unique visé au dernier alinéa de l'article L. 961-13 précité. La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du fonds ou du compte unique avant le 1 er septembre 1996. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

 
 
 
 

" Ce même fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs affectées au financement du capital de temps de formation prévues par l'article 78 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et repris par le 1° de l'article L. 951-1 du présent code. Ces excédents sont appréciés, pour la première année au 31 décembre 1999, et concourent notamment aux actions de l'État en matière de formation professionnelle. ".

" Ce même fond national est habilité à gérer les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs affectées au financement du capital de temps de formation prévues par l'article 78 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et repris par le 1° de l'article L. 951-1 du présent code. Ces excédents sont appréciés, pour la première année au 31 décembre 1999, et peuvent exceptionnellement concourir aux de l'État en matière de formation professionnelle. ".

" Ce même fond ...

... au 31 décembre 1999, et sont affectés au financement du congé individuel de formation mentionné au troisième alinéa de l'article L. 951-1 . ".

 
 

Article 70 bis (nouveau)

Article 70 bis (nouveau)

 
 

Le Gouvernement présente chaque année, en annexe à la loi de finances, un état retraçant les crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes.

Sans modification

 
 

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

 
 

Article 70 ter (nouveau)

Article 70 ter (nouveau)

 
 

Les personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole sur contrat à durée indéterminée en fonction, à la date de publication de la présente loi, au siège de l'association, dans une école de formation maritime et aquacole, ou affectés au centre européen de formation maritime continue de Concarneau et à l'école maritime et aquacole du Havre, et qui justifient au 1er septembre 1999 d'un durée effective de services équivalente à au moins un an sont intégrés, sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet, dans l'enseignement public, dans les corps correspondants de la fonction publique.

Sans modification

 
 

Toutefois, ceux de ces personnels qui n'en feront pas la demande pourront, dans la même limite, à titre individuel, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée, en conservant leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.

 
 
 

Les personnels visés aux deux alinéas ci-dessus continuent à recevoir une rémunération nette au moins égale à leur rémunération globale antérieure nette.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration, de diplômes, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement des personnels intéressés.

 
 
 

Article 70 quater (nouveau)

Article 70 quater (nouveau)

 
 

Le Gouvernement déposera, avant le 30 juin 2000, un rapport au Parlement concernant l'institution d'un fonds de péréquation des recettes fiscales engendrées par la plate-forme aéroportuaire d'Orly, visant notamment à accorder des compensations financières aux communes voisines de l'aéroport pour compenser les nuisances sonores et les contraintes d'urbanisme subies par celles-ci.

Sans modification

 

JUSTICE

Article 71

Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 modifiée relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1 er janvier 2000, à 134 F.

JUSTICE

Article 71

Sans modification.

JUSTICE

Article 71

Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994

Article 4

I. Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie ainsi que les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'agriculture et de la pêche, y compris l'aquaculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail, bénéficient, après en avoir adressé la demande à la caisse de sécurité sociale compétente, de l'exonération des cotisations qui sont à leur charge à raison de l'emploi de leurs salariés au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, qui entrera en vigueur le 1 er octobre 1994.

 
 
 

Les salaires et rémunérations ouvrent droit à l'exonération dans la limite du salaire minimum de croissance.

 
 
 

Pour les marins pêcheurs inscrits au rôle d'équipage, l'exonération des contributions patronales est accordée dans la limite du salaire forfaitaire, tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, d'une catégorie déterminée par décret.

 
 
 

Le coût pour les organismes sociaux de cette exonération est pris en charge par l'Etat.

 
 
 
 
 
 

Article additionnel après l'article 71

 
 
 

A partir du 1er janvier 2000, il est établi dans chaque juridiction une comptabilité retraçant le détail des dépenses de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police engagées par dossier d'instruction.

 
 
 

Les comptabilités sont transmises chaque année pour contrôle aux Présidents des chambres d'accusation compétentes.

 
 
 

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

OUTRE-MER

Article 72

OUTRE-MER

Article 72

OUTRE-MER

Article 72

II. Les dispositions du I sont applicables pendant cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat susmentionné.

Au II de l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les mots " pendant cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État susmentionné " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 2000. ".

Sans modification.

Sans modification.

A N N E X E S

AU TABLEAU COMPARATIF

I.- TEXTES ABROGÉS PAR LE IV DE L'ARTICLE 44
DU PROJET DE LOI


*

* *

LOI N° 46-2172 DU 30 SEPTEMBRE 1946
INSTITUANT UN FONDS FORESTIER NATIONAL

CODE FORESTIER

(TEXTE RÉSULTANT DE LA LOI N° 46-2172 DU 30 SEPTEMBRE 1946 MODIFIÉE)

FONDS FORESTIER NATIONAL

Art. L. 531-1.- En vue de la reconstitution de la forêt française, le ministre chargé des forêts assure, selon les modalités fixées par des règlements d'administration publique, l'organisation des travaux de boisement et de reboisement, la mise en valeur et la conservation des terrains boisés, la meilleure utilisation des produits de la forêt et, en général, tout ce qui a pour but d'accroître les ressources forestières, de faciliter l'écoulement des produits forestiers et de mieux satisfaire les besoins de la population.

Ces règlements déterminent, le cas échéant, les obligations imposées aux propriétaires à cet effet.

Pour l'exécution des travaux, les propriétaires peuvent se réunir en associations.

Art. L. 531-2.- Le financement des opérations prévues à l'article précédent est assuré par le fonds forestier national dans des conditions fixées par décret. Le fonds forestier national est alimenté par :

- la taxe forestière prévue à l'article 1609 sexdecies du code général des impôts ;

n la taxe sur les défrichements prévue à l'article L. 314-1 du présent code.

CHAPITRE PREMIER.- Néant

CHAPITRE II

Modalités d'intervention

Art. L. 532-1.- La créance de l'Etat relative à l'exécution par le fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie sur le produit des coupes et exploitations une fois réalisées, par un privilège qui prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du Trésor.

Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat au bureau des hypothèques.

Les clauses des contrats de travaux s'appliquent quelles que soient les mutations de propriété intervenues, et notamment dans le cas de transfert de propriété effectué en application du chapitre III du titre 1 er du livre 1 er du code rural, relatif au remembrement des exploitations rurales, jusqu'au recouvrement complet de la créance du fonds forestier national et pendant au moins dix ans.

Art. L. 532-2.- Indépendamment de tous les officiers et agents de police judiciaire chargés de rechercher et constater les contraventions et les délits ruraux et sans préjudice de l'article L. 122-7, les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ainsi que les agents contractuels commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture et assermentés peuvent rechercher et constater les délits et contraventions en matière forestière, commis sur les terrains reboisés par le fonds forestier national en exécution de contrats de travaux conclus avec les propriétaires, jusqu'au remboursement complet de la créance de l'Etat et pendant au moins dix ans.

Art. L. 532-3.- L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du fonds forestier national peut être consentie sous la forme des actes administratifs prévue à l'article 14 du titre II de la loi des 23, 28 octobre et 5 novembre 1790. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme.

En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles sur ces prêts, l'autorité administrative peut, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession à titre de séquestre, des biens hypothéqués dans les conditions prévues par les articles 29 à 31 du décret du 28 février 1852 ; elle bénéficie, pendant toute la durée du séquestre, des droits et privilèges résultant de ces articles.

Art. L. 532-4.- Dans les boisements ou reboisements exécutés ou aidés financièrement par le fonds forestier national, la destruction des lapins est obligatoire pour tous les propriétaires. Dans le cas où ceux-ci n'auraient pas pris des mesures suffisantes pour l'assurer, des battues et destructions peuvent être organisées sur leurs propriétés par l'administration et les lieutenants de louveterie, après enquête sommaire faite par l'administration.

LOI N° 56-780 DU 4 AOÛT 1956 PORTANT AJUSTEMENT DES DOTATIONS BUDGÉTAIRES RECONDUITES À L'EXERCICE 1956

Article 75

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé " Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités " et géré par le Président du Conseil des Ministres.

Ce compte retrace :

- en recettes :

Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités publiques et les établissements publics, éventuellement le montant des dons et le produit des collectes de caractère national opérées dans le public, sur l'initiative gouvernementale, destinées à venir en aide aux victimes de sinistres et calamités ainsi que le montant de reversements de fonds effectués à divers titres ;

- en dépenses :

Le montant des secours en numéraire versés aux sinistrés, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes charitables chargés de l'organisation des secours, des représentants diplomatiques des pays sinistrés ou des représentants de la France dans ces pays, le montant des frais d'acquisition ou de collecte, de gardiennage, de transport et de répartition des matériels ou produits de toute nature distribués aux victimes de sinistres et calamités, le montant des marchés passés en vue d'apporter une aide aux sinistrés, ainsi que toutes dépenses diverses entraînées par l'organisation des secours et le fonctionnement du Fonds.

Ce compte est subdivisé, tant en recettes qu'en dépenses, en sections gérées respectivement, par délégation du président du Conseil, par le Ministre compétent en fonction du lieu de chaque sinistre ou calamité.

En cas de sinistre, ou de calamités, des crédits pourront être ouverts au titre de la section intéressée par arrêté du ministre des Affaires économiques et financières, dans la limite des ressources effectivement imputées à la section correspondante des recettes.

Des virements de crédits entre les diverses sections du Fonds pourront être décidés par arrêté du Ministre des Affaires économiques et financières.

Pour la gestion du Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités, le Président du Conseil est assisté par un comité dont la composition et les attributions seront fixées par un décret qui déterminera également les modalités de fonctionnement du Fonds.

Les dispositions du présent article sont applicables en Algérie et dans les territoires relevant du Ministère de la France d'outre-mer.

*

LOI DE FINANCES POUR 1976 (N° 75-1278 DU 30 DÉCEMBRE 1975)

Article 38

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale, géré par le Secrétaire d'État à la Culture, intitulé " Fonds national du livre ".

Il retrace :

- en recettes :

- le produit de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie ;

- le produit de la redevance sur l'emploi de la reprographie ;

- les recettes diverses ou accidentelles ;

- en dépenses :

- les subventions au Centre national des lettres ;

- les frais de gestion du fonds et de recouvrement des ressources affectées ;

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

- les dépenses diverses ou accidentelles.

*

* *

LOI DE FINANCES POUR 1989 (N° 89-936 DU 29 DÉCEMBRE 1989)

Article 53

Il est ouvert à compter du 1er mars 1990 dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-22 intitulé : " Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ".

Le ministre de l'équipement est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

1° En recettes :

-  le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ;

-  les participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des opérations visées ci-dessous ;

-  les produits de cessions ;

- les recettes exceptionnelles.

2° En dépenses :

- les aides destinées au financement de logements à usage locatif social en région Île-de-France ;

- l'acquisition d'immeubles dans les départements du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

- l'acquisition ou la construction d'immeubles destinés aux services de l'Etat libérant des immeubles en région Île-de-France ou qui sont transférés hors de cette région ;

- les subventions d'investissement en matière de transports collectifs en Île-de-France ;

- les investissements sur le réseau routier national en Île-de-France ;

- les dépenses d'études et les frais de gestion afférents aux opérations financées par le compte ;

- les restitutions de fonds indûment perçus ;

- les opérations de développement social urbain ;

- le transfert à la région d'Île-de-France au titre de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales ;

- les dépenses diverses ou accidentelles.

*

* *

II.- TEXTES ABROGÉS PAR L'ARTICLE 60
DU PROJET DE LOI


*

* *

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Article 92 B - I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 F par an.

Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

Lorsque l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange est reportée dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Pour les échanges réalisés à compter 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur.

Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Cette disposition cesse de s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1996.

La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et à 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1997. Elle est fixée à 50 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1998.

I bis . Sous réserve des dispositions du I, les gains nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement ou de sociétés d'investissement à capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50% au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé, sont imposables dans les mêmes conditions quel que soit le montant des cessions.

II. 1. A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange.

Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97.

Lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement, ces associés ou membres peuvent bénéficier du report d'imposition, sous les mêmes conditions, jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation de leurs droits dans la société ou le groupement ou jusqu'à celle de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange si cet événement est antérieur. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.

2. Les conditions d'application du 1, et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret.

III. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au II, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.

IV. Les plus-values, autres que celles mentionnées au I bis , dont l'imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans le champ d'application du présent article et que les limites mentionnées au sixième alinéa du I ne sont pas dépassées.

V. Un décret fixe les conditions d'application du troisième alinéa du I, ainsi que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

Article 92 B bis - Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

Article 92 B ter - En cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 92 B. Pour l'appréciation de la limite d'imposition visée au premier alinéa du I de cet article, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année.

Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.

Article 92 C - Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières.

Article 92 D - Les dispositions de l'articles 92 B ne s'appliquent pas :

1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;

2° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;

4° A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine.

5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

Article 92 E - Pour l'application de l'article 92 B, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.

Article 92 F - Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 3° de l'article 92 D, ou de leur dissolution sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B.

Article 92 G - Les dispositions des articles 92 B et 92 F ne s'appliquent pas aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques visées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article.

Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B.

Article 92 H - Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.

Article 92 J - Les dispositions des articles 92 B et 92 B decies s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie.

Article 92 K - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis , le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A.

Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 12 septembre 1990.

Article 94 A - 1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1987, les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.

2. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :

Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;

Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;

Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.

3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.

Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.

3 bis . En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.

4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

4 bis . Le gain net mentionné à l'article 92 B bis est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.

Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.

Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.

4 ter . Le gain net mentionné à l'article 92 B ter s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.

5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés.

Ces dispositions cessent de s'appliquer aux ventes de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission ou d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée à compter du 1 er janvier 1992.

5 bis . En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.

6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 160 - I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.

L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes .

Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.

Les plus-values imposables en application du présent article ainsi que les moins-values doivent être déclarées dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 selon des modalités qui sont précisées par décret.

I bis . En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.

Cette disposition cesse de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.

I ter . 1. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis , l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.

Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion, de scission ou d'apport de titres ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget.

L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux effectué avant le 1er janvier 1988 et résultant d'une fusion ou d'une scission peut, sur demande expresse du contribuable et à condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget, être reportée au moment ou s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange.

2. Toutefois, le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de fusion, de scission ou d'apport de droits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729.

3. Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer aux plus-values d'échanges de titres réalisés à compter du 1er janvier 1991.

4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B. Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret.

Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1, 2 et 4 font l'objet d'un échange dans les conditions prévues au 4, au II de l'article 92 B ou au troisième alinéa de l'article 150 A bis , l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.

Un décret fixe les conditions d'application du premier alinéa .

II. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnée au I réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut être reportée dans les conditions et modalités prévues au premier alinéa du 1 et aux 3 à 6 de l'article 92 B decies et dans le dernier alinéa du I.

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