C. UN RENFORCEMENT INDISPENSABLE DES MOYENS DE FAIRE CESSER LE STATIONNEMENT ILLICITE

1. Un relèvement par la voie réglementaire des contraventions de police

S'il relève du pouvoir réglementaire, le renforcement du niveau des contraventions intéressant le stationnement illicite des " résidences mobiles " des gens du voyage constitue une préoccupation majeure et qui avait déjà été exprimée par votre commission des Lois en 1997.

Les maires des communes concernées qui ont consenti des efforts pour réaliser des aires d'accueil aménagées peuvent, en effet, se sentir très démunis en constatant que les sanctions prévues en cas de non respect des interdictions de stationnement qu'ils édictent n'ont qu'un faible effet dissuasif.

Il apparaît donc indispensable de réviser les sanctions applicables.

2. Un renforcement effectif des moyens d'action du maire

Le pouvoir reconnu au maire de prendre des mesures pour interdire le stationnement en dehors des aires aménagées et faire cesser le stationnement illicite constitue la contrepartie indispensable des efforts qui sont demandés aux communes pour réaliser et entretenir des aires d'accueil.

Le projet de loi retient une démarche comparable à celle adoptée par le Sénat en 1997, d'une part, en confirmant le pouvoir du maire de prendre un arrêté interdisant le stationnement en dehors des aires aménagées, d'autre part, en permettant au maire de mettre en oeuvre une procédure destinée à obtenir l'évacuation forcée.

Votre commission des Lois vous propose néanmoins de permettre au maire de prendre un arrêté d'interdiction dès la réalisation de l'aire d'accueil - solution actuellement applicable en vertu de la loi du 31 mai1990 - et non à compter de l'accomplissement de l'ensemble des obligations prévues par le schéma départemental, comme l'envisage le projet de loi.

En outre, si les procédures juridictionnelles prévues par le projet de loi correspondent, dans l'ensemble, aux orientations adoptées par le Sénat en 1997, les moyens de mise en oeuvre de ces procédures dans des délais plus rapides appellent des mesures complémentaires que vous soumet votre commission des Lois.

L'unification de ce contentieux entre les mains du juge judiciaire constituerait une modification substantielle des règles générales de répartition des compétences entre les ordres de juridiction. Il n'apparaît pas qu'une telle mesure soit véritablement de nature à accélérer les procédures et à simplifier les démarches des maires, compte tenu des caractéristiques mêmes de ces procédures.

Enfin, souscrivant pleinement aux préoccupations exprimées dans la proposition de loi de M. Nicolas About, la commission des Lois a constaté que le dispositif proposé par le projet de loi - amélioré par ses amendements - était de nature à répondre à son objet. Elle n'a en revanche pas retenu une procédure permettant le recours à l'exécution d'office .

En l'absence de texte ou d'urgence, une mesure d'exécution d'office doit réunir quatre conditions pour être licite : qu'il n'y ait aucune autre sanction légale et en particulier aucune autre procédure pouvant être utilement employée ; que l'acte administratif à exécuter soit pris en application d'un texte législatif précis ; que l'exécution de l'acte se soit heurtée à une résistance certaine ou au moins à une mauvaise volonté caractérisée ; que les mesures d'exécution forcée tendent uniquement, dans leur objet immédiat, à la réalisation de l'opération prescrite par la loi.

En l'état actuel du droit, il existe une procédure de référé devant le juge judiciaire ou administratif pour faire prononcer l'évacuation forcée des gens du voyage. L'exécution d'office ne peut se justifier qu'en cas d'urgence.

Compte tenu du contexte souvent conflictuel dans lequel de telles mesures sont susceptibles d'intervenir et des exigences constitutionnelles que constituent la liberté d'aller et venir et le respect dû au domicile, il paraît préférable de ne pas élargir le champ d'application de l'exécution d'office et de privilégier les voies juridictionnelles.

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