C. UN RENFORCEMENT INDISPENSABLE DES MOYENS DE FAIRE CESSER LE STATIONNEMENT ILLICITE
1. Un relèvement par la voie réglementaire des contraventions de police
S'il
relève du pouvoir réglementaire, le renforcement du niveau des
contraventions intéressant le stationnement illicite des
" résidences mobiles " des gens du voyage constitue une
préoccupation majeure et qui avait déjà été
exprimée par votre commission des Lois en 1997.
Les maires des communes concernées qui ont consenti des efforts pour
réaliser des aires d'accueil aménagées peuvent, en effet,
se sentir très démunis en constatant que les sanctions
prévues en cas de non respect des interdictions de stationnement qu'ils
édictent n'ont qu'un
faible effet dissuasif.
Il apparaît donc indispensable de réviser les sanctions
applicables.
2. Un renforcement effectif des moyens d'action du maire
Le
pouvoir reconnu au maire de prendre des mesures pour interdire le stationnement
en dehors des aires aménagées et faire cesser le stationnement
illicite constitue la
contrepartie indispensable
des efforts qui sont
demandés aux communes pour réaliser et entretenir des aires
d'accueil.
Le projet de loi retient une démarche comparable à celle
adoptée par le Sénat en 1997, d'une part, en confirmant le
pouvoir du maire de prendre un arrêté interdisant le stationnement
en dehors des aires aménagées, d'autre part, en permettant au
maire de mettre en oeuvre une procédure destinée à obtenir
l'évacuation forcée.
Votre commission des Lois vous propose néanmoins de permettre au maire
de prendre un arrêté d'interdiction
dès la
réalisation de l'aire d'accueil
- solution actuellement applicable
en vertu de la loi du 31 mai1990 - et non à compter de l'accomplissement
de l'ensemble des obligations prévues par le schéma
départemental, comme l'envisage le projet de loi.
En outre, si les procédures juridictionnelles prévues par le
projet de loi correspondent, dans l'ensemble, aux orientations adoptées
par le Sénat en 1997, les moyens de mise en oeuvre de ces
procédures dans des délais plus rapides appellent des mesures
complémentaires que vous soumet votre commission des Lois.
L'unification de ce contentieux
entre les mains du juge judiciaire
constituerait une
modification substantielle
des règles
générales de répartition des compétences entre les
ordres de juridiction. Il n'apparaît pas qu'une telle mesure soit
véritablement de nature à accélérer les
procédures et à simplifier les démarches des maires,
compte tenu des caractéristiques mêmes de ces procédures.
Enfin, souscrivant pleinement aux préoccupations exprimées dans
la proposition de loi de M. Nicolas About, la commission des Lois a
constaté que le dispositif proposé par le projet de loi -
amélioré par ses amendements - était de nature à
répondre à son objet. Elle n'a en revanche pas retenu une
procédure permettant le recours à
l'exécution d'office
.
En l'absence de texte ou d'urgence, une mesure d'exécution d'office doit
réunir quatre conditions pour être licite : qu'il n'y ait
aucune autre sanction légale et en particulier aucune autre
procédure pouvant être utilement employée ; que l'acte
administratif à exécuter soit pris en application d'un texte
législatif précis ; que l'exécution de l'acte se soit
heurtée à une résistance certaine ou au moins à une
mauvaise volonté caractérisée ; que les mesures
d'exécution forcée tendent uniquement, dans leur objet
immédiat, à la réalisation de l'opération prescrite
par la loi.
En l'état actuel du droit, il existe une procédure de
référé devant le juge judiciaire ou administratif pour
faire prononcer l'évacuation forcée des gens du voyage.
L'exécution d'office ne peut se justifier qu'en cas d'urgence.
Compte tenu du contexte souvent conflictuel dans lequel de telles mesures sont
susceptibles d'intervenir et des exigences constitutionnelles que constituent
la liberté d'aller et venir et le respect dû au domicile, il
paraît préférable de ne pas élargir le champ
d'application de l'exécution d'office et de privilégier les voies
juridictionnelles.