B. UNE MEILLEURE ÉVALUATION DES OBLIGATION DES COMMUNES
1. Une définition des " résidences mobiles "
Le
projet de loi introduit dans notre droit la nouvelle notion de
"
résidence mobile
" dont il ne donne
aucune
définition.
Or, il impose parallèlement aux communes une obligation, de
portée générale, de participer à l'accueil des gens
du voyage dont l'habitat traditionnel est précisément, selon
l'article 1
er
, constitué de
"
résidences mobiles
".
L'évaluation exacte de l'obligation ainsi faite aux communes ne peut
donc résulter que de la définition préalable de ce qu'il
faut entendre par "
résidences mobiles
".
Cette notion intervient, en outre, dans l'exercice du pouvoir de police du
maire et dans les prérogatives qui lui sont reconnues par le projet de
loi pour obtenir du juge une évacuation forcée, lesquelles ne
pourront s'exercer qu'à l'égard de ces
"
résidences mobiles
" (
article 9
).
Conditionnant l'application de plusieurs dispositions du projet de loi, cette
notion doit recevoir une définition légale qui recouvre les
caravanes affectées à l'habitat permanent de leurs occupants et
les autres abris mobiles ayant la même destination.
2. Une clarification de la nature et du contenu du schéma départemental
L'élaboration du schéma départemental
devra
permettre la
prise en compte effective
des
contraintes des
communes
susceptibles d'accueillir des gens du voyage. La concertation
préalable avec les communes concernées devra donc se traduire
dans le
contenu
même du schéma départemental afin
de prévenir les difficultés qui, dans le cas contraire, ne
manqueraient pas de surgir.
Même si le schéma départemental a vocation à
concerner les non sédentaires, le recensement des
terrains
familiaux
aménagés pour l'accueil des gens du voyage serait
de nature à favoriser une meilleure évaluation des besoins en
stationnement qui devront être satisfaits dans les aires d'accueil
aménagées par les communes.
En outre, si le schéma départemental doit comprendre un certain
nombre de prescriptions qui permettront d'évaluer la nature des
obligations mises à la charge des communes, il ne constituera pas pour
autant un document d'urbanisme susceptible de prévaloir sur les plans
d'occupation des sols. La prise en compte de l'accueil des gens du voyage dans
ces derniers résultera de dispositions de portée
générale prévues par
l'article 8
du projet de loi.
C'est pourquoi, il paraît nécessaire de supprimer l'ajout de
l'Assemblée nationale, selon lequel le schéma
départemental sera
opposable
(
article 1
er
).
3. La suppression du seuil de 5 000 habitants
Les
réflexions qui ont précédé l'adoption par le
Sénat de la proposition de loi relative aux conditions de stationnement
des gens du voyage ont mis en évidence que le seuil de
5 000
habitants retenu par la loi du 31 mai 1990 pour faire obligation aux communes
de se doter d'une aire d'accueil ne correspondait pas aux
réalités locales.
D'une part, en fonction des orientations prévues par le schéma
départemental, il peut être plus efficace de créer ces
aires dans des communes de taille inférieure. D'autre part, le seuil
crée une confusion sur l'obligation -que les auteurs du projet de loi
n'ont pas entendu écarter- pour les communes de moins de
5 000 habitants de mettre en oeuvre les prescriptions du
schéma départemental. Il reviendrait, en outre, à rendre
obligatoire -sans que le contenu de cette obligation soit
précisé- le financement d'aires d'accueil par des communes de
plus de 5 000 habitants alors même qu'elles n'auraient pas
été visées par le schéma. Enfin, un tel seuil ne
saurait avoir de sens dans les départements peu concernés par
l'accueil des gens du voyage.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence de confirmer la
solution retenue par le Sénat, dans le cadre de la proposition de loi
précitée, en supprimant le seuil de
5 000
habitants et en
liant les obligations communales aux prescriptions du schéma
départemental (
article
2
).
En revanche, elle vous propose de maintenir un
délai de deux ans
pour la mise en oeuvre de leurs obligations par les communes (
article 2
)
ainsi que le
caractère obligatoire
des dépenses relatives
à la réalisation des aires d'accueil (
article 3
). Le
délai de deux ans devrait toutefois être
assoupli
lorsqu'une commune serait confrontée à des difficultés
techniques ou procédurales particulières, dûment
constatées.