B. UNE MEILLEURE ÉVALUATION DES OBLIGATION DES COMMUNES

1. Une définition des " résidences mobiles "

Le projet de loi introduit dans notre droit la nouvelle notion de " résidence mobile " dont il ne donne aucune définition.

Or, il impose parallèlement aux communes une obligation, de portée générale, de participer à l'accueil des gens du voyage dont l'habitat traditionnel est précisément, selon l'article 1 er , constitué de " résidences mobiles ".

L'évaluation exacte de l'obligation ainsi faite aux communes ne peut donc résulter que de la définition préalable de ce qu'il faut entendre par " résidences mobiles ".

Cette notion intervient, en outre, dans l'exercice du pouvoir de police du maire et dans les prérogatives qui lui sont reconnues par le projet de loi pour obtenir du juge une évacuation forcée, lesquelles ne pourront s'exercer qu'à l'égard de ces " résidences mobiles " ( article 9 ).

Conditionnant l'application de plusieurs dispositions du projet de loi, cette notion doit recevoir une définition légale qui recouvre les caravanes affectées à l'habitat permanent de leurs occupants et les autres abris mobiles ayant la même destination.

2. Une clarification de la nature et du contenu du schéma départemental

L'élaboration du schéma départemental devra permettre la prise en compte effective des contraintes des communes susceptibles d'accueillir des gens du voyage. La concertation préalable avec les communes concernées devra donc se traduire dans le contenu même du schéma départemental afin de prévenir les difficultés qui, dans le cas contraire, ne manqueraient pas de surgir.

Même si le schéma départemental a vocation à concerner les non sédentaires, le recensement des terrains familiaux aménagés pour l'accueil des gens du voyage serait de nature à favoriser une meilleure évaluation des besoins en stationnement qui devront être satisfaits dans les aires d'accueil aménagées par les communes.

En outre, si le schéma départemental doit comprendre un certain nombre de prescriptions qui permettront d'évaluer la nature des obligations mises à la charge des communes, il ne constituera pas pour autant un document d'urbanisme susceptible de prévaloir sur les plans d'occupation des sols. La prise en compte de l'accueil des gens du voyage dans ces derniers résultera de dispositions de portée générale prévues par l'article 8 du projet de loi. C'est pourquoi, il paraît nécessaire de supprimer l'ajout de l'Assemblée nationale, selon lequel le schéma départemental sera opposable ( article 1 er ).

3. La suppression du seuil de 5 000 habitants

Les réflexions qui ont précédé l'adoption par le Sénat de la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du voyage ont mis en évidence que le seuil de 5 000 habitants retenu par la loi du 31 mai 1990 pour faire obligation aux communes de se doter d'une aire d'accueil ne correspondait pas aux réalités locales.

D'une part, en fonction des orientations prévues par le schéma départemental, il peut être plus efficace de créer ces aires dans des communes de taille inférieure. D'autre part, le seuil crée une confusion sur l'obligation -que les auteurs du projet de loi n'ont pas entendu écarter- pour les communes de moins de 5 000 habitants de mettre en oeuvre les prescriptions du schéma départemental. Il reviendrait, en outre, à rendre obligatoire -sans que le contenu de cette obligation soit précisé- le financement d'aires d'accueil par des communes de plus de 5 000 habitants alors même qu'elles n'auraient pas été visées par le schéma. Enfin, un tel seuil ne saurait avoir de sens dans les départements peu concernés par l'accueil des gens du voyage.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence de confirmer la solution retenue par le Sénat, dans le cadre de la proposition de loi précitée, en supprimant le seuil de 5 000 habitants et en liant les obligations communales aux prescriptions du schéma départemental ( article 2 ).

En revanche, elle vous propose de maintenir un délai de deux ans pour la mise en oeuvre de leurs obligations par les communes ( article 2 ) ainsi que le caractère obligatoire des dépenses relatives à la réalisation des aires d'accueil ( article 3 ). Le délai de deux ans devrait toutefois être assoupli lorsqu'une commune serait confrontée à des difficultés techniques ou procédurales particulières, dûment constatées.

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