EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Schéma départemental
d'accueil des gens du voyage
Cet
article a pour objet, d'une part, de fixer le principe général de
la participation des communes à l'accueil des gens du voyage, d'autre
part, de préciser le contenu du schéma départemental et la
procédure d'élaboration de ce dernier.
1. Un principe général : la participation des communes
à l'accueil des gens du voyage
Le I
de l'article 1
er
fixe le principe de portée
générale de la participation des communes à l'accueil des
gens du voyage et introduit la nouvelle notion juridique de
"
résidence mobile
" qui doit permettre de
définir la population concernée par cette politique d'accueil.
L'obligation pesant sur les communes pour l'accueil des gens du voyage a
été établie par la jurisprudence administrative. Dans un
arrêt Ville de Lille du 2 décembre 1983, le Conseil d'Etat avait
ainsi considéré qu'un maire ne peut pas limiter
"
à 48 heures, sans possibilité de prolongation, autres
que pour des raisons de santé exceptionnelles, le stationnement de
ceux-ci sur le territoire de la commune
" et interdire le
stationnement
" hors des emplacements fixés par les
arrêtés contestés qui ne permettent l'accès que d'un
très petit nombre de véhicules et sont dépourvus des
aménagements indispensables, notamment sur le plan sanitaire
".
La jurisprudence a ainsi prohibé les mesures comportant une
interdiction totale
du stationnement et de séjour ou aboutissant
à une impossibilité pour les gens du voyage de stationner pendant
le temps
minimum
qui leur est nécessaire. Une limitation
inférieure à
48 heures
ne peut être prononcée
par le maire sauf cas d'absolue nécessité résultant de
troubles graves à l'ordre public.
Ces solutions de portée générale n'ont pas
été remises en cause par la loi du 31 mai 1990 qui a
imposé une obligation spécifique aux communes de
plus de 5
000
habitants d'aménager des terrains pour le passage et le
séjour des gens du voyage. En conséquence, elles continuent
à s'imposer aux communes dont la population est inférieure
à ce seuil démographique.
La jurisprudence antérieure à la loi du 31 mai 1990 autorisait,
en revanche, les communes qui satisfaisaient à l'obligation d'accueil
des gens du voyage par la mise à disposition d'un terrain
aménagé à interdire le stationnement des nomades sur le
reste du territoire communal.
La loi du 31 mai 1990 a confirmé cette faculté ainsi reconnue aux
maires en l'étendant aux maires des communes qui participent, dans le
cadre d'un programme intercommunal, à la réalisation d'aires
d'accueil.
Cette faculté est formalisée, dans une nouvelle rédaction,
à l'article 9 du projet de loi.
Le I de l'article premier
propose par ailleurs d'introduire la notion
juridique de "
résidence mobile
" qui permettrait de
désigner l'"
habitat traditionnel
" des gens du voyage.
Le terme de "
nomades
", introduit par la loi du 19 juillet
1912, a été supprimé de l'ordonnancement juridique en
1969. Depuis cette date, les termes de "
gens du voyage
" se
sont imposés dans les circulaires administratives avant de recevoir une
consécration législative à l'article 28 de la loi du 31
mai 1990. Cette loi n'a néanmoins pas donné de définition
juridique de cette catégorie.
On pourrait donc, en bonne logique, tout aussi bien envisager que serait
visée une
situation de droit
caractérisée par la
détention de documents de circulation prévus par la loi n°
69-3 du 3 janvier 1969 qu'une
situation de fait
, solution que
privilégie le projet de loi.
La référence à un habitat traditionnel constitué de
résidences mobiles renvoie à un dénominateur commun
permettant d'identifier les gens du voyage.
En retenant la notion d'"
habitat traditionnel (...) constitué
de résidences mobiles
", le présent article tente donc
d'opérer un effort de clarification. Cependant, faute de
précisions complémentaires, rien ne permet de distinguer de
manière parfaitement claire cette nouvelle notion des autres formes
d'habitat, en particulier de la
caravane
régie par les
dispositions du code de l'urbanisme. En outre, l'"
habitat
traditionnel
" ne reçoit pas de définition
particulière et son contenu n'est pas éclairé par les
travaux de l'Assemblée nationale.
Le projet de loi n'échappe pas à cette ambiguïté, son
article 7
prévoyant la majoration de la population prise en
compte pour le calcul des concours de l'Etat, à raison d'une place
"
par caravane
" - et non "
résidence
mobile
" - située sur une aire d'accueil.
Or cette notion de "
résidence mobile
" non seulement
servira à définir le champ d'application de l'obligation pesant
sur les communes mais également encadrera la mise en oeuvre des
pouvoirs de police
du maire, selon les dispositions de
l'article 9
du projet de loi, qui, d'une part, permet l'interdiction du stationnement des
seules "
résidences mobiles mentionnées à
l'article premier
" sur le reste du territoire des communes ayant
satisfait à leurs obligations et, d'autre part, prévoit une
procédure d'évacuation forcée qui concerne
spécifiquement ces "
résidences mobiles
"
à l'exclusion de tout autre véhicule, notamment des caravanes.
En conséquence, une définition juridique précise de ce
qu'il faut entendre par "
résidence mobile
"
apparaît constituer un
enjeu important
afin de prévenir
des contentieux
sur la qualification juridique des véhicules
utilisés par les gens du voyage.
Il est possible de considérer que la résidence mobile se
distingue des autres formes d'habitat par son caractère mobile et de la
caravane par le fait qu'elle recouvre, en dehors de la caravane, tout abri
mobile qui a conservé les moyens de mobilité qui, tels que
visés à
l'article R. 443-2
du code de l'urbanisme, se
comprennent comme devant permettre le déplacement de cette
résidence par simple traction d'un lieu à un autre (mobil
home...).
La résidence mobile doit être considérée comme un
domicile
à l'instar de la caravane avec les protections
afférentes à cette qualité.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous propose de
préciser qu'au sens du projet de loi,
la résidence mobile est
constituée des caravanes affectées à l'habitat permanent
de leurs occupants ou de tout autre abri mobile ayant la même destination.
2. Le contenu du schéma départemental
Le II de l'article premier
précise le contenu du schéma
départemental.
L'article 28
de la loi du 31 mai 1990 a prévu que le
schéma départemental devait définir "
les
conditions d'accueil spécifique des gens du voyage en ce qui concerne le
passage et le séjour, en y incluant les conditions de la scolarisation
des enfants et celles d'exercice d'activités
économiques
".
• La rédaction proposée par le projet de loi
prévoit que le schéma départemental devra tenir compte des
"
données existantes
", sans que ces données ne
soient désignées, et des "
besoins
constatés
".
Ces notions renvoient au contenu des études préalables aux
schémas départementaux. Les données minimales qui devront
être recensées seront définies par la voie
réglementaire. Ces données comprendront notamment les
informations dont disposent les différentes administrations, les
communes, les services sociaux ainsi que les associations, les études
variées déjà réalisées et les enquêtes
menées auprès des personnes qualifiées.
En pratique, les besoins seront recensés à partir d'une
étude préalable à l'élaboration du schéma
dans le cadre d'un partenariat entre les différents acteurs
concernés qui pourra s'exprimer à travers la commission
consultative départementale instituée par le IV du présent
article.
Dans un souci de clarification, votre commission des Lois vous propose, par
amendement
, de viser expressément l'"
évaluation
préalable des besoins
et de l'offre existante
".
Une liste non exhaustive de ces besoins est donnée : il s'agirait
notamment de la
fréquence
et de la
durée
des
séjours des gens du voyage. Pourraient ainsi figurer dans le
schéma les aires réservées au simple passage ainsi que
celles destinées à des séjours de plus longue durée.
Le schéma, au titre de ces besoins, devra également prendre en
compte les
aspects socio-éducatifs
: possibilités de
scolarisation des enfants, accès aux soins, exercice d'activités
économiques. Il devra en outre, définir la nature des
interventions sociales à mettre en oeuvre en direction des gens du
voyage fréquentant les aires d'accueil.
• Par ailleurs, le schéma devra prévoir les
"
secteurs géographiques
" d'implantation des
"
aires permanentes d'accueil
" ainsi que les communes
où ces aires doivent être réalisées.
La rédaction proposée ne permet néanmoins pas de
définir ce qu'il faut entendre précisément par
"
secteurs géographiques
", notamment au regard des
documents d'urbanisme.
Selon les précisions apportées à votre rapporteur, cette
notion correspond simplement à une approche pragmatique des territoires
pertinents en matière de passage et d'accueil. Elle ne correspond donc
à aucun périmètre ou zonage définis dans le code de
l'urbanisme. Les "
secteurs géographiques
"
définis dans le schéma départemental ne devront donc pas
être repris en tant que tels dans les documents d'urbanisme.
• Le schéma devra définir la
destination
de ces
aires ainsi que leur
capacité.
Il s'agit par cette
précision de veiller à une coordination au plan
départemental des différentes réalisation communales ou
intercommunales.
La destination des aires concernera le passage ou le séjour plus
durable. La définition des aires de passage dans le schéma
départemental leur permettra de bénéficier des aides
définies aux
articles 4
et
5
du projet de loi.
Restera néanmoins en vigueur l'obligation pour toute commune d'assurer
sur son territoire la halte des gens du voyage pendant au moins 48 heures.
Par
amendement,
votre commission des Lois vous suggère de
préciser que le schéma départemental devra en outre
recenser les terrains familiaux, aménagés par des gens du voyage
en vue de l'accueil de caravanes, pour lesquels
l'article 8
du projet de
loi prévoit une procédure d'autorisation de nature à
simplifier le régime juridique auquel ils sont soumis.
En effet, même si le schéma a vocation à concerner les non
sédentaires, l'existence de terrains familiaux aménagés -
comme l'ont souligné plusieurs associations auditionnées par
votre rapporteur - est de nature à réduire sensiblement les
besoins sur les aires d'accueil.
En conséquence, leur recensement dans le schéma
départemental facilitera l'évaluation des besoins en
stationnement. Ce recensement ne concernera pas les terrains en tant que tels
mais les
autorisations d'aménagement
qui pourront être
délivrés sur le fondement de
l'article L. 443-3
du
code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 8 du projet de
loi.
• Le schéma départemental devra déterminer la
nature des "
interventions sociales en direction des gens du voyage qui
les fréquentent
".
Il s'agit par ces interventions de favoriser la scolarisation ou la
pré-scolarisation des enfants, l'alphabétisation des adultes,
l'accès aux soins et à la prévention. Elles doivent, en
outre, permettre l'adaptation des gens du voyage à l'environnement
économique et leur fournir une aide dans les démarches
administratives.
Les intervenants seront les services de l'Etat, les collectivités
locales, les caisses d'allocations familiales et les associations
spécialisées.
L'article 6
du projet de loi prévoit la conclusion d'une
convention
passée entre les personnes morales intervenantes et
les gestionnaires de l'aire d'accueil pour définir les modalités
de ces interventions sociales.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement
de clarification
rédactionnelle visant les "
actions de caractère
social
" de préférence aux "
interventions
sociales
".
Enfin, le
second alinéa
du
I de l'article premier
traite
du cas spécifique des
grands rassemblements traditionnels
pour
lesquels la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des
gens du voyage a prévu l'élaboration d'un schéma national
et une prise en charge par l'Etat.
Les auteurs du projet de loi ont au contraire choisi de faire prendre en compte
ce type de rassemblements au niveau départemental. A cet effet, le
schéma devra déterminer les
emplacements
susceptibles
d'être utilisés
temporairement
pour ces rassemblements et
déterminer les conditions dans lesquelles
l'Etat intervient
"
pour assurer leur bon déroulement
".
La mission ainsi confiée à l'Etat ne ressort pas clairement de la
rédaction proposée. On doit néanmoins considérer
qu'elle ne se limite pas aux seuls pouvoirs de police du représentant de
l'Etat. Elle impose à l'Etat des
obligations plus lourdes
notamment quant à la
mise à disposition de terrains
adaptés à l'accueil de rassemblements de cette importance.
Il reste à déterminer comment la responsabilité de l'Etat
pourra se conjuguer avec une responsabilité communale qui paraît
mal adaptée dès lors qu'à l'évidence l'ampleur de
ces rassemblements, les difficultés qu'ils occasionnent pour l'ordre
public impliquent leur prise en charge à un
niveau supra communal et
même supra départemental.
Ces rassemblements occasionnels se déroulent notamment dans le cadre
de
grands pèlerinages
qui impliquent des déplacements
d'une ampleur particulière, soulevant des
difficultés
spécifiques
en matière de stationnement.
Le pèlerinage de Lourdes, entre le 31 août et le 3 septembre
regroupe différentes ethnies (Manouches, Roms, Sinti, Gitans) de rite
catholique, ce qui attire près de 500 caravanes et 3.000 Tsiganes
stationnés sur des parkings.
Le
pèlerinage des Saintes-Maries de la Mer
, du 24 au 26 mai,
rassemble près de 15.000 tziganes.
Les
Tsiganes évangélistes
, de confession protestante, pour
leur part, se réunissent en conventions qui peuvent concerner
jusqu'à 30.000 fidèles et 400 prédicateurs.
Notons que d'autres grands lieux de pèlerinages existent
également en Europe : Rome, Séville, Saragosse, Fatima au
Portugal, Altenberg près de Cologne. Ce qui souligne mieux encore que le
bon niveau pour appréhender ces rassemblements est celui de l'Etat voire
pour certains d'entre eux le niveau européen.
Votre commission des Lois vous soumet, en conséquence, un
amendement
qui, insérant un paragraphe additionnel après le I de
l'article 1
er
, prévoit l'élaboration
d'un
schéma national
pour permettre qu'une coordination
de ces
grands rassemblements traditionnels soit assurée au
niveau national
et que leur prise en charge intègre les préoccupations
d'aménagement du territoire.
Par coordination, un autre
amendement
tend à
supprimer le
second alinéa du II de l'article 1
er
relatif à la
prise en compte des rassemblements traditionnels et occasionnels dans le
schéma départemental.
3. Procédure d'élaboration et révision du schéma
départemental
Le
III de l'article premier
précise la procédure selon
laquelle le schéma départemental est élaboré et
prévoit sa révision périodique.
L'article 28
de la loi du 31 mai 1990 n'a pas prévu de
procédure spécifique pour l'élaboration des schémas
départementaux.
Cette procédure a été précisée par une
circulaire du 16 mars 1992
qui a fixé certains principes
généraux, notamment :
- une élaboration conjointe par l'Etat et le département ;
- la participation des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale ;
- la participation d'un représentant du conseil régional et
d'associations ;
- la conclusion du schéma par un arrêté conjoint du
préfet et du président du conseil général ;
- la publication du schéma au recueil des actes administratifs de la
préfecture, et du département, puis sa transmission aux communes
et aux établissements publics de coopération intercommunale.
Le
III de l'article premier
confirme la compétence conjointe du
représentant de l'Etat et du président du conseil
général pour l'élaboration du schéma
départemental, ainsi que la consultation préalable des communes
concernées.
Si cet avis est un avis simple, il est indispensable que les autorités
en charge de l'élaboration du schéma lui accorde la plus grande
attention et que les difficultés éventuelles soient
débattues dans le cadre de la commission consultative
départementale instituée par le IV du présent article.
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, prévu, à juste
titre,
l'avis
de la commission consultative instituée par le IV
de l'article premier, alors que le projet de loi initial n'envisageait pour sa
part que l'association de cette commission consultative à
l'élaboration du schéma.
La durée d'élaboration du schéma est, en outre,
limitée à une période de
dix-huit mois
à
compter de
l'entrée en vigueur
de la loi - de la
publication
dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.
En cas de désaccord entre les autorités chargées
d'élaborer le schéma départemental, le représentant
de l'Etat serait habilité à approuver seul le schéma sans
l'accord du président du conseil général.
Une telle disposition contraignante ne saurait s'accorder avec le
partenariat
qui doit prévaloir entre l'Etat et les
collectivités locales dans la définition et la mise en oeuvre des
mesures destinées à permettre l'accueil des gens du voyage.
Elle n'est pas non plus conciliable avec la définition par le
schéma d'actions conjointes, par exemple dans le domaine social,
certaines de ces actions pouvant relever des
compétences facultatives
du département
.
C'est pourquoi, par un
amendement
, votre commission des Lois vous
propose de supprimer cette disposition.
Le schéma devra être publié dans le recueil des actes
administratifs de la préfecture. Cette publication devrait logiquement
être également faite dans le recueil des actes administratifs du
département, dès lors qu'il y a adoption conjointe du
schéma.
L'Assemblée nationale a, en outre, jugé nécessaire de
préciser que le schéma serait
opposable.
A l'examen, cette précision n'apparaît
pas opportune.
Certes, le schéma permettra de déterminer la nature et
l'étendue des obligations que la loi met à la charge des
communes. Pour autant, il ne revêt pas le caractère d'un document
d'urbanisme. Comme votre rapporteur l'a indiqué ci-dessus, les secteurs
géographiques qu'il déterminera pour l'implantation des aires ne
devront pas être repris en tant que tels dans les documents d'urbanisme.
Par conséquent, l'utilisation d'une notion bien connue en droit de
l'urbanisme ne pourrait que prêter à confusion quant aux droits et
obligations des
communes
et des
tiers
dans l'utilisation du sol.
C'est pourquoi, par un
amendement
, votre commission des Lois vous
propose de
supprimer
cette précision.
Enfin, le
second alinéa
du III de l'article 1
er
précise que le schéma départemental devra être
révisé
dans les mêmes conditions au moins tous les
six ans
à compter de sa publication. Cette procédure de
révision devra permettre de prendre en compte les évolutions
constatées afin d'adapter l'offre en aires d'accueil. Il s'agit
néanmoins d'une durée maximale. En cas de
nécessité, l'échéance des six ans pourra donc
être réduite.
A cet alinéa, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de
précision.
4. La création de commissions consultatives départementales
Reprenant une suggestion qui figurait dans la proposition de loi relative aux
conditions de stationnement des gens du voyage, adoptée par le
Sénat, le
IV de l'article premier
institue dans chaque
département une
commission consultative
associant des
représentants des communes et des gens du voyage, en vue de
l'élaboration et de la mise en oeuvre du schéma
départemental.
Actuellement, les instances représentatives des gens du voyage existent
au seul niveau national. Le décret n° 99-733 du 27 août 1999
a ainsi créé une commission consultative nationale des gens du
voyage, qui prend la suite d'une précédente commission qui avait
été instituée par le décret n° 92-262 du
24 mars 1992.
Dans le but de promouvoir un cadre de
concertation
et de
médiation
au plan local, le Sénat avait prévu la mise
en place de commissions départementales. Considérant que les
conditions de stationnement des gens du voyage ne concernerait pas tous les
départements, il avait néanmoins - contrairement à ce
qu'envisage le projet de loi - conféré à cette
création un caractère
facultatif.
La commission départementale sera présidée
conjointement
par le représentant de l'Etat et par le
président du conseil général, ou par leurs
représentants.
Le projet de loi reste néanmoins elliptique quant à la
composition de la commission puisqu'il se borne à mentionner la
présence de représentants des communes et des gens du voyage,
renvoyant pour le reste au pouvoir réglementaire.
Soucieuse que la composition de cette commission prenne en compte les
différentes parties intéressées par l'accueil des gens du
voyage, votre commission des Lois vous soumet un
amendement
qui
prévoit, pour cette commission, une composition associant des
représentants de la région, du département, des communes
et de leurs groupements, des services de l'Etat, des gens du voyage ainsi que
des personnalités qualifiées.
Sur la proposition de M. Patrice Martin Lalande, l'Assemblée nationale -
avec l'accord du Gouvernement - a complété le dispositif en y
faisant figurer des précisions adoptées par le Sénat dans
la proposition de loi précitée, selon lesquelles la commission
établit chaque année un bilan d'application du schéma et
peut désigner un médiateur chargé d'examiner les
difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du schéma,
le médiateur étant tenu de rendre compte de ses activités
à la commission.
S'écartant de la solution retenue par le Sénat,
l'Assemblée nationale - à la demande de sa commission des Lois -
a jugé préférable que le médiateur soit une
personnalité extérieure à la commission. Cette solution
paraît acceptable.
5. Coordination régionale
Le V de l'article premier
prévoit une procédure de
coordination régionale des travaux d'élaboration des
schémas départementaux, dont sera chargée le
représentant de l'Etat dans la région.
Celui-ci devra s'assurer de la cohérence du contenu des schémas
départementaux et de leurs dates de publication.
Il réunira à cet effet une
commission
constituée de
représentants de l'Etat dans les départements, du
président du conseil régional et des présidents des
conseils généraux ou de leurs représentants.
Le texte ne précise pas si cette commission pourra, le cas
échéant , être réunie
à la
demande
des exécutifs territoriaux.
Le rôle dévolu au représentant de l'Etat dans la
région apparaît, en outre,
assez ambigu
dès lors que
la rédaction proposée ne précise pas s'il pourra se
traduire par une forme de contrainte.
Poursuivant l'objectif de promouvoir une
véritable concertation
entre l'Etat et les collectivités locales, votre commission des Lois
vous propose par
amendement
de confier ce rôle de coordination
directement à la commission qui pourra se réunir soit à
l'initiative du représentant de l'Etat dans la région soit
à la demande de ses membres ou des commissions consultatives
départementales concernées.
En outre, les propositions formulées par cette commission
régionale devront être soumises pour avis à ces commissions
départementales, elles-mêmes compétentes, dans le projet de
loi qui vous est soumis, pour donner un avis sur le projet de schéma.
Dans le projet de loi initial, cette disposition était
spécifique à la région d'Ile-de-France.
Comme votre rapporteur l'avait souligné lors de l'examen par le
Sénat de la proposition de loi précitée, la situation
spécifique de la région d'Ile-de-France (caractère
fortement urbanisé, faible superficie des départements contigus
à Paris, fort transit des gens du voyage) au regard du stationnement des
gens du voyage justifie la définition d'une coordination
régionale.
Sur la suggestion de sa commission des Lois qui a considéré que
dans d'autres régions urbanisées, des transits du même type
peuvent être observés, l'Assemblée nationale a
décidé d'étendre ces dispositions à
l'ensemble
des régions
.
Cette extension ne paraît pas s'imposer, la situation de l'Ile-de-France
étant vraiment spécifique. C'est pourquoi, le même
amendement limite le dispositif à l'Ile-de-France. Pour les autres
régions, il prévoit une coordination interdépartementale
entre les départements limitrophes.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article premier
ainsi
modifié.
Article additionnel après l'article
premier
Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le
département dans le cadre des grandes migrations traditionnelles des
gens du voyage
Après l'article premier, votre commission des Lois vous
propose, par
amendement
, d'insérer un article additionnel qui,
conformément aux orientations retenues par le Sénat dans la
proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du voyage,
tend à affirmer le rôle du représentant de l'Etat dans le
département pour veiller au bon déroulement des grands
rassemblements traditionnels.
Cet article additionnel insère, à cet effet, un
article L
2215-1-1
dans le chapitre V "
Pouvoirs du représentant de
l'Etat dans le département
" du titre premier
"
Police
" du Livre deuxième "
Administration
et services communaux
" du code général des
collectivités territoriales.
Le représentant de l'Etat agira, en l'espèce, dans le cadre des
pouvoirs de police qui lui sont dévolus par
l'article L 2215-1
du
code général des collectivités territoriales.
En application de ces dispositions
,
le représentant de l'Etat
peut prendre, par toutes les communes du département ou plusieurs
d'entre elles et dans tous les cas où il n'y aurait pas
été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures
relatives au maintien de la
sécurité
, de la
sûreté
et de la
tranquillité
publiques. Ce
droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat
à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure
au maire restée sans résultat.
En outre, lorsque le maintien de l'ordre est menacée dans deux ou
plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se
substituer, par arrêté motivé, aux maires des communes pour
leurs pouvoirs de police qui concernent la répression des atteintes
à la tranquillité publique, le maintien du bon ordre dans les
endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et la police
des baignades et activités nautiques.
Enfin, et cette disposition est particulièrement importante en
l'espèce, le représentant de l'Etat est seul compétent
pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la
sûreté
, à la
sécurité
et à
la
salubrité
publiques, dont le champ d'application excède
le territoire d'une commune.
Précisant ces pouvoirs et affirmant le rôle de l'Etat en la
matière, le présent article confie au représentant de
l'Etat le soin de prendre les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre
des orientations fixées par le schéma national dont votre
commission des Lois vous a proposé, à l'article 1
er
du
projet de loi, de prévoir l'élaboration.
Le représentant de l'Etat jouera donc un rôle essentiel pour
veiller à éviter des concentrations excessives qui
soulèvent des difficultés importantes au regard des risques de
pollution et de dégradation des sites ainsi que des conditions
d'hygiène.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel
dans la
rédaction qu'elle vous soumet.
Article 2
Obligations des communes
Cet
article tend à préciser les obligations pesant sur les communes
pour la création et la gestion des aires d'accueil.
Le I
institue une obligation spécifique aux communes de
plus
de 5 000
habitants de créer des aires d'accueil et
définit le contenu de cette obligation.
L'article 28
de la loi du 31 mai 1990 a fait obligation à toute
commune de
plus de 5 000
habitants de prévoir les conditions de
passage et de séjour des gens du voyage sur leur territoire par la
réservation de terrains aménagés à cet effet.
Le I du présent article confirme cette obligation pour les communes
atteignant ce seuil.
Le seuil de
5 000
habitants retenu pour la création obligatoire
d'aires d'accueil
ne correspond pas aux réalités locales
.
Il peut être plus logique, dans certains départements de
créer des aires d'accueil dans des communes de taille inférieure.
Ce seuil crée, en outre, une confusion car l'intention des auteurs du
projet de loi n'a pas été d'exempter les communes de moins de
5 000 habitants d'une obligation de mettre en oeuvre les
prescriptions du schéma départemental.
Or, les obligations pesant sur les communes de
moins de
5 000
habitants, en vertu du schéma départemental,
ne pourraient se déduire que des dispositions de l'article 3 du projet
de loi, qui prévoient un pouvoir de substitution du représentant
de l'Etat, en cas de carence de la commune. Le projet de loi reste donc muet
sur les conditions dans lesquelles ces communes pourront satisfaire aux
prescriptions du schéma.
Cette obligation uniforme ne pourrait avoir de sens dans certains
départements qui sont peu concernés par les déplacements
des gens du voyage. Enfin, elle reviendrait à rendre obligatoire -dans
des conditions qui ne sont pas définies- la participation
financière de communes de plus de 5 000 habitants à la
réalisation d'aires d'accueil, alors même qu'elles n'auraient pas
été visées par le schéma départemental.
C'est pourquoi, tout en maintenant l'obligation faite aux communes par la loi
du 31 mai 1990, la proposition de loi sénatoriale suggère de
supprimer tout seuil de population. Elle définit une obligation pour les
communes
et leurs groupements
de concourir à la mise en oeuvre du
schéma départemental par la réservation de terrains
aménagés en vue du passage et du séjour des gens du
voyage, en fonction des orientations retenues par le schéma
départemental.
Pour les motifs énoncés ci-dessus, votre commission des Lois vous
propose par
amendement
de confirmer cette solution en modifiant en
conséquence le I de
l'article 2
du projet de loi.
Le présent article fixe, en outre, un délai de
deux ans
aux communes pour satisfaire à leurs obligations, ce délai
commençant à courir à compter de l
'approbation
du
schéma - de sa
publication
, solution meilleure, dans le texte
adopté par l'Assemblée nationale.
Pour accomplir leurs obligations de mettre en oeuvre le schéma
départemental, les communes auront le choix entre trois solutions :
- mettre à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires
d'accueil,
aménagées
et
entretenues
;
-
transférer cette compétence
à un
établissement public de coopération intercommunale ;
- contribuer financièrement
à l'aménagement et
à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions
intercommunales.
Ces différentes modalités de satisfaire aux obligations
fixées par le schéma départemental paraissent ouvrir aux
communes des voies suffisamment variées.
Après le I de cet article, votre commission des Lois vous propose par
amendement
d'insérer un paragraphe additionnel qui permet au
représentant de l'Etat, sur la demande de la commune concernée,
de prolonger le délai de deux ans, lorsque cette commune devra faire
face à des difficultés d'ordre technique ou procédural
l'empêchant de satisfaire à ses obligations dans ce délai.
Il paraît, en effet, indispensable de ménager une
certaine
souplesse
pour tous les cas ou des motifs
objectifs
et
dûment constatés
, qu'ils soient techniques ou liés
à la mise en oeuvre de certaines procédures,
entravent
l'action de la commune.
Le II de l'article 2
fixe l'obligation pour les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale
intéressés d'assurer la gestion des aires d'accueil.
Il leur permet néanmoins de déléguer cette mission
par
convention
à une personne morale publique ou privée.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2
ainsi
modifié.
Article 3
Pouvoir de substitution du
représentant de l'Etat
Cet
article tend à reconnaître au représentant de l'Etat un
pouvoir de substitution dans les cas où les communes n'auraient pas
rempli les obligations mises à leur charge par le schéma
départemental.
Le I prévoit, en effet, qu'à l'expiration d'un délai de
deux ans
suivant l'approbation - la publication dans le texte
adopté par l'Assemblée nationale - du schéma
départemental, le représentant de l'Etat pourra adresser une
mise en demeure
à la commune ou à l'établissement
public de coopération intercommunale qui n'aura pas
réalisé les prescriptions du schéma.
A l'issue d'un délai de
trois mois
suivant cette mise en demeure,
il pourra se substituer à la commune ou à l'établissement
en vue d'acquérir les terrains nécessaires, réaliser les
travaux d'aménagement et gérer les aires ainsi
créées.
Cette disposition semble s'inspirer de celles de
l'article L. 2122-34
du
code général des collectivités territoriales qui
reconnaissent au représentant de l'Etat un pouvoir de substitution
lorsque le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait
de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi.
Les dépenses correspondantes constitueront des dépenses
obligatoires pour les communes et établissements publics de
coopération intercommunale intéressés.
Les communes deviendront de plein droit
propriétaires
des aires
ainsi aménagées à la date d'achèvement de ces
aménagements.
La rédaction proposée ne précise pas quelle sera la
situation juridique de ces aires avant la date d'achèvement des
aménagements. Or le
premier alinéa
du I de l'article 3
prévoit que dans l'exercice de son pouvoir de substitution, le
représentant de l'Etat agit
au nom
et
pour le compte
de la
commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Dès lors que les terrains seront achetés en vue de la
réalisation d'un équipement public et sous réserve que
l'ensemble des critères jurisprudentiels attachés à cette
notion soient remplis, ils seront soumis aux règles de la
domanialité publique.
Ce pouvoir de substitution n'est
pas compatible
avec l'idée d'un
partenariat qui doit présider à la mise en oeuvre du
schéma.
La concertation avec les communes préalablement à l'approbation
du schéma puis pour sa mise en oeuvre, notamment au sein de la
commission consultative départementale devrait permettre de
régler les éventuelles difficultés.
En outre, l'exercice d'un pouvoir de coercition - alors même que
certaines difficultés objectives auraient pu ne pas avoir
été surmontées - ne pourrait que
susciter
ou
exacerber
des tensions locales.
Enfin, le caractère obligatoire des dépenses relatives aux aires
d'accueil - caractère qui leur est conféré par le II du
présent article - permettra de remédier aux éventuels cas
de carence manifeste à travers la procédure prévue par
l'article L. 1612-15
du code général des
collectivités territoriales.
Pour ces motifs, votre commission des Lois vous propose par
amendement
de
supprimer
le I de l'article 3.
Le II de l'article 3
modifie
l'article L. 2321-2
du code
général des collectivités territoriales, afin d'inscrire
ces dépenses dans la liste des dépenses obligatoires des communes
(disposition qui par extension s'appliquera également aux
établissements publics de coopération intercommunale).
Dépenses obligatoires, elles pourront, en conséquence, être
inscrites
d'office
au budget de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale selon la procédure
prévue par
l'article L. 1612-15
du code général des
collectivités territoriales, qui fait intervenir la chambre
régionale des comptes.
Au II de l'article 3, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de
coordination.
Elle vous propose d'adopter l'article 3
ainsi modifié.
Article 4
Participation financière de l'Etat
à l'aménagement des aires d'accueil
Cet
article a pour objet de définir le montant de l'engagement financier de
l'Etat pour le financement de la réalisation d'aires d'accueil ou
l'amélioration des aires existantes.
Le montant de cet engagement financier résulte actuellement de la
circulaire du ministre de l'équipement en date du 16 septembre 1992, qui
a prévu un financement des investissements par l'Etat à hauteur
de 35%.
Lors de l'examen de la proposition de loi relative aux conditions de
stationnement des gens du voyage, votre commission des lois avait
souligné que ce taux était insuffisant.
Le présent article constitue dons un progrès incontestable
puisqu'il prévoit de porter la prise en charge par l'Etat à 70%
des dépenses.
Compte tenu des besoins qui sont évalués à 30 000 places
(5 000 existantes + 25 000 à aménager), le coût maximum
pour l'Etat est évalué à
435 millions de francs par
an
, sur quatre ans, par l'étude d'impact
1(
*
)
du projet de loi. Le financement sera
effectué à parité par le ministère du logement et
le ministère de l'emploi et de la solidarité.
Selon l'étude d'impact, les besoins se décomposent comme
suit :
- 10 000 places existent actuellement dont :
• 5 000 sont des places d'accueil aménagées correspondant
aux objectifs du projet de loi ;
• 5 000 sont des places très sommairement équipées
qu'il faudra transformer en vraies places d'accueil ou laisser à
disposition, en l'état, pour des passages de courte durée (sans
qu'elles puissent être comptabilisées comme aires
aménagées).
- En fonction de ces données, le nombre de places à créer
ou à réhabiliter est estimé à 25 000, pour obtenir
les 30 000 places qui sont nécessaires.
- Le coût de la réalisation d'une place est de l'ordre de 100 000
F. Avec une subvention de 70%, le coût maximum pour l'Etat
s'établirait à : (100 000 F x 70%) x 25 000 places = 1 750
MF en quatre ans, soit 435 MF par an.
L'Assemblée nationale a, à juste titre, précisé que
seraient concernés les investissements relatifs non seulement à
l'aménagement mais aussi à la
réhabilitation
des
aires d'accueil.
Les subventions de l'Etat concerneront les seuls travaux
engagés
dans le délai de réalisation des aires fixé à
l'article 2 du projet de loi, soit deux ans suivant la publication du
schéma départemental.
En pratique, la notion d'engagement visé par le premier alinéa de
l'article 4 doit s'entendre au sens de l'engagement comptable.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous propose, en
conséquence, de prendre en compte les "
dépenses
engagées
".
Le renvoi à l'article 2 peut créer une ambiguïté dans
la mesure où - dans la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale - cet article vise spécifiquement les
communes de
plus de 5 000
habitants. Or, la subvention de l'Etat pourra
bénéficier à l'ensemble des communes réalisant des
aires d'accueil inscrites au schéma.
Par ailleurs, la participation financière de l'Etat sera versée
dans la limite d'un plafond. Selon les indications fournies à votre
rapporteur, ce plafond pourrait être de l'ordre de
100 000 F.
Ce financement pourra par ailleurs être complété par la
région et le département concernés, ainsi que par les
caisses d'allocations familiales, dans le cadre de leur mission d'action
sociale.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous propose de
compléter cet article afin de prendre en compte la situation des
communes devant faire face à l'arrivée massive et inopinée
de gens du voyage, sur des parties de leur territoire constituées de
sites classés ou inscrits.
Les dégâts considérables occasionnés aux sites et
les coûts très élevés que représentent pour
la commune les actions de prévention et de réparation, justifie
la mise en oeuvre d'une
solidarité financière.
Celle-ci pourrait s'exprimer par le versement de subventions exceptionnelles.
Cette disposition serait
encadrée
à un double
égard : d'une part, le caractère exceptionnel de la
situation créée ; d'autre part, le montant très
élevé de la charge imposée à la commune
concernée, sans rapport avec ses capacités financières.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4
ainsi
modifié.
Article 5
(Livre VIII et articles L. 851-1, L.
851-2
et
L. 851-3 du code de la sécurité sociale)
Aide des
organismes de sécurité sociale
aux personnes gestionnaires
d'aires d'accueil
Cet
article tend à compléter l'intitulé du livre VIII du code
de la sécurité sociale et son titre V, afin d'instituer une aide
spécifique destinée à couvrir les
frais de
fonctionnement
occasionnés par l'existence des aires d'accueil.
Le livre VIII du code de la sécurité sociale concerne
différentes allocations ou aides, notamment les aides qui sont
versées aux organismes logeant à titre temporaire des personnes
défavorisées (ALT), lesquelles font l'objet du titre V.
Codifiées à
l'article L. 851-1
qui résulte de la
loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses
dispositions d'ordre social, ces aides bénéficient aux
associations à but non lucratif, dont l'un des objets est l'insertion ou
le logement des personnes défavorisées, qui logent celles-ci pour
des durées limitées et dans l'urgence ainsi qu'aux centres
communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention
avec l'Etat.
Les personnes concernées appartiennent aux catégories de
population prioritairement bénéficiaires du plan
départemental. Lorsqu'elles sont étrangères, elles doivent
justifier de la régularité de leur séjour. Enfin, il doit
s'agir de personnes ne bénéficiant pas d'une aide personnelle au
logement.
L'article L. 851-2
précise que l'aide est liquidée et
versée par les caisses d'allocations familiales dans les conditions
fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la caisse
nationale des allocations familiales.
Selon
l'article L . 851-3
, le financement de l'aide et des
dépenses de gestion y afférentes est assuré par le fonds
national d'aide au logement et par les régimes de prestations familiales.
Le III du présent article
complète
l'article L.
851-1
précité, afin de prévoir le versement d'une aide
forfaitaire aux communes, aux établissements publics de
coopération intercommunale ainsi qu'aux personnes morales qui sont
chargés de la gestion d'une aire d'accueil, selon les modalités
définies par
l'article 2
du projet de loi.
Par parallélisme avec le dispositif prévu par
l'article L.
851-1
du code de la sécurité sociale, une convention
passée avec l'Etat devra fixer le montant prévisionnel de l'aide
versée annuellement aux gestionnaires des aires, compte tenu de la
capacité effective de ces dernières.
Selon l'étude d'impact du projet de loi, il est prévu une aide
comparable à l'ALT, d'un montant de
10 000 F par place et par an.
Le coût prévisionnel est donc évalué comme suit
à partir d'un objectif à terme de 30 000 places (5 000 existantes
+ 25 000 supplémentaires) : 10 000F x 30 000 places = 300
MF/an.
5 000 places seront concernées dès l'entrée en vigueur de
la loi, soit un coût de 50 MF/an.
Le financement de ces sommes ne sera cependant à la charge de l'Etat
qu'à hauteur de la moitié (soit 150 MF/an à terme et 25 MF
dès l'entrée en vigueur de la loi), l'autre moitié
étant financé par la CNAF (48%) et la MSA (2%).
Ce montant n'apparaît pas suffisant au regard du coût de
fonctionnement d'une aire d'accueil qui - compte tenu notamment des frais de
gardiennage - peut s'élever de 30 à 50 000F par place, voire plus
dans certains cas.
C'est pourquoi, par un
amendement
, votre commission des Lois vous
propose de préciser que le montant de l'aide ne pourra pas être
inférieur à 15 000F.
La convention passée avec l'Etat devra par ailleurs déterminer
les modalités de calcul du
droit d'usage
perçu par les
gestionnaires des aires d'accueil. Ce droit d'usage peut être
assimilé à une redevance.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous suggère de le
qualifier comme tel.
Enfin, la convention devra définir les conditions de
gardiennage
des aires d'accueil.
Le IV et le V du présent article
aménagent la
rédaction des
articles L. 851-2
et
851-3
du code de la
sécurité sociale, afin de tenir compte de la nouvelle aide
instituée à
l'article L. 851-1
.
Le I et le II
opèrent les coordinations nécessaires dans
les intitulés du livre V du code de la sécurité sociale et
de son titre V.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5
ainsi
modifié.
Article 6
Organisation des interventions sociales
relatives aux gens du voyage
Cet
article tend à renvoyer à une convention, d'une part, la
définition des modalités des interventions sociales qui devront
être prévues par le schéma départemental et, d'autre
part, les conditions de la participation financière du
département aux frais de fonctionnement.
Le I
prend en compte les interventions sociales dont le financement
incombe à l'Etat, au département et le cas échéant
aux organismes sociaux concernés, dans le cadre de leurs
compétences respectives.
Les interventions sociales en cause sont celles qui auront été
prévues par le schéma départemental, conformément
au II de l'article 1
er
du projet de loi.
Les modalités des interventions sociales seront fixées par des
conventions passées entre ces personnes morales et les gestionnaires des
aires d'accueil prévues par le schéma départemental. La
nature des interventions étant définies par le schéma, la
convention devra préciser les
modalités de leur mise en
oeuvre.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement
de clarification
dans ce sens, qui réalise en outre une coordination avec les
modifications qu'elle vous a proposées à l'article 1
er
du projet de loi, afin de viser les "
modalités de mise en
oeuvre des actions de caractère social
".
Le II de l'article 6
traite, pour sa part, des conditions de la
participation financière du département aux frais de
fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma
départemental.
Il renvoie à cet effet à des
conventions
passées
entre le département et le gestionnaire de l'aire d'accueil qui, en
application du II de l'article 2 pourra être une commune, un
établissement public de coopération intercommunale ou une
personne morale publique ou privée ayant reçu
délégation de la gestion de l'aire.
Cependant, la participation du département est plafonnée au
quart
des dépenses de fonctionnement de l'aire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6
ainsi
modifié.
Article 7
(article L. 2334-2 du code
général
des collectivités territoriales)
Majoration de la population prise
en compte
au titre du calcul de la DGF
Cet
article tend à modifier le
deuxième alinéa de l'article
L. 2334-2
du code général des collectivités
territoriales, afin de majorer la population prise en compte dans le calcul de
la dotation globale de fonctionnement (DGF) d'un habitant par place de caravane
située sur une aire d'accueil.
En vertu des dispositions du projet de loi, la gestion des aires d'accueil sera
la règle, alors qu'actuellement moins d'un terrain sur deux est dans
cette situation.
En contrepartie, le projet de loi prévoit plusieurs dispositifs
destinés à permettre aux communes de faire face aux charges
correspondantes :
- une
aide à la gestion
, comparable à l'ALT,
financée par l'Etat, la CNAF et la MSA, qui représentera environ
la moitié de la dépense (article 5) ;
- une
participation du département
, dont les conditions seront
fixées par une convention passée avec les gestionnaires des aires
d'accueil mais qui ne pourra excéder le quart des frais de
fonctionnement (article 6) ;
- un
droit d'usage
, qui devra être versé par les gens du
voyage fréquentant les aires d'accueil (article 5).
Le présent article prend pour sa part en compte la charge imposée
aux communes par la gestion des aires d'accueil, dans la population retenue
pour la calcul de la DGF.
Telle que définie par
l'article L. 2334-2
du code
général des collectivités territoriales, la population
à prendre en compte pour le calcul de la DGF mais aussi de
différents concours de l'Etat (dotation de développement rural,
fonds national de péréquation, fonds de solidarité des
communes d'Ile-de-France et dotation globale d'équipement), est celle
qui résulte des recensements généraux ou
complémentaires majorée chaque année des accroissements de
population.
Cette population est la population totale - ce qui correspond à la
population municipale et la population comptée à part -
majorée d'un habitant par résidence secondaire. Cette population
est donc une population fictive.
On rappellera que la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 a
prévu d'étaler sur une période de trois ans la prise en
compte des résultats du recensement de 1999.
Le présent article propose de majorer cette population
d'un
habitant
par place de caravane située sur une aire d'accueil des
gens du voyage qui satisferont aux normes techniques en vigueur fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Cette disposition n'aurait vraisemblablement qu'un faible impact sur les
attributions individuelles de la DGF versée aux communes
concernées.
En revanche, son coût -qui peut être estimé de l'ordre de 20
à 30 MF sur la base de la répartition de la DGF en 1999- se
répercuterait sur les équilibres internes à la DGF et, en
définitive, serait supporté par les autres communes.
Elle pèserait, en effet, sur les sommes disponibles pour la dotation
d'aménagement et, en son sein, pour la dotation de solidarité
urbaine et la dotation de solidarité rurale.
Dans ces conditions, il aurait été logique que l'effort
demandé aux communes se traduise par un abondement supplémentaire
de la DGF, dont le Gouvernement n'a pas pris l'initiative.
Vous ayant proposé, à l'article 5
d'accroître l'aide
forfaitaire
qui sera versée aux communes, votre commission des Lois
vous soumet un
amendement de suppression
de l'article 7.
Article 8
(articles L. 111-1-2, L. 121-10 et L. 443-3
du
code de l'urbanisme)
Dispositions modifiant le code de l'urbanisme
Cet
article tend à modifier plusieurs dispositions du code de l'urbanisme,
afin d'assurer la prise en compte des besoins en stationnement des gens du
voyage dans les préoccupations d'urbanisme.
Dans sa rédaction actuelle, le code de l'urbanisme ne mentionne pas les
gens du voyage. Toutefois, la nécessité de prendre en
considération l'accueil des gens du voyage dans les documents
d'urbanisme, plus particulièrement le plan d'occupation des sols, a
été souligné dans différentes circulaires
ministérielles, notamment les circulaires du 16 décembre 1986 et
du 16 mars 1992.
En outre, le Conseil d'Etat a expressément spécifié qu'un
emplacement réservé pouvait être prévu par le plan
d'occupation des sols (
25 mars 1988, Ville de Lille c/ comité de
quartier rue de Bavai, rue de l'Est
).
Le I de l'article 8
du projet de loi vise le cas des communes n'ayant
pas de plan d'occupation des sols ou de document en tenant lieu.
L'article L 111-1
du code de l'urbanisme précise que, dans un tel
cas, les règles générales définies par
décrets en Conseil d'Etat, sont d'application directe dans les communes
concernées.
Pour les parties non urbanisées de ces communes,
l'article L.
111-1-2
énonce qu'en l'absence de plans d'occupation des sols
opposables aux tiers ou de tout autre document d'urbanisme en tenant lieu,
seules certaines opérations sont autorisées. Il s'agit notamment
des constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs ou à la réalisation
d'opérations d'intérêt national.
Le I de l'article 8
propose d'autoriser, dans ces parties non
urbanisées, les constructions et installations nécessaires
à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des
gens du voyage.
Le II de l'article 8
complète
l'article L. 121-10
du code
de l'urbanisme qui précise le contenu des documents d'urbanisme, qu'il
s'agisse des schémas directeurs, des schémas de secteur ou des
plans d'occupation des sols.
Parmi d'autres prescriptions obligatoires qu'ils doivent comporter, ces
documents doivent notamment "
prévoir suffisamment d'espaces
constructibles pour les activités économiques
d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction
des besoins
présents
et
futurs
en matière
d'habitat
".
Cette dernière obligation concernerait désormais également
l'accueil des gens du voyage.
Le III de l'article 8
prend en compte le cas particulier des
terrains
familiaux
, qui permettent une forme de sédentarisation des gens du
voyage et - comme l'ont souligné plusieurs personnes auditionnées
par votre rapporteur - peuvent être de nature à réduire les
besoins en stationnement dans les aires d'accueil.
Le
code de l'urbanisme
réglemente le stationnement des caravanes
pendant une période prolongée et reconnaît dans ce cadre
un certain nombre de prérogatives au maire.
L'
article R. 443-4
subordonne un stationnement pendant
plus de trois
mois
par an, consécutif ou non, d'une caravane à l'obtention
par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée
d'une autorisation qui est délivrée par le maire ou le
préfet, selon que la commune est ou non dotée d'un plan
d'occupation des sols approuvé. Cette autorisation ne peut être
délivrée pour une période supérieure à
trois ans
mais qui est renouvelable. Lorsque les caravanes constituent
l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée
que si le stationnement est continu.
L'autorisation peut elle-même être subordonnée à des
prescriptions spéciales notamment si le mode d'occupation des sols est
susceptible de porter atteinte à la
salubrité,
à la
sécurité
ou à la
tranquillité
publique (
article R. 443-10
).
Dans le même esprit, lorsque plus de
six
caravanes stationnent de
façon habituelle sur un terrain, le propriétaire de celui-ci ou
la personne en ayant la jouissance doit avoir obtenu l'autorisation de
l'aménager conformément aux dispositions du code de l'urbanisme
(
article R. 443-7
).
Ces dispositions de portée générale sont applicables tant
aux gens du voyage qu'aux utilisateurs de caravanes de tourisme.
Le III de l'article 8
propose d'insérer un
article L.
443-3
dans le chapitre III ("
Camping et stationnement des
caravanes
") du titre IV ("
Dispositions relatives aux modes
particuliers d'occupation des sols
") du livre IV
("
Règles relatives à l'acte de construire et à
dires modes d'occupation des sols
") du code de l'urbanisme, afin
d'assouplir ce régime en alignant les règles d'autorisation avec
celles définies par voie réglementaire pour les terrains de
camping.
Une
autorisation d'aménagement
serait délivrée pour
l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis en vue de
l'installation de "
caravanes
" constituant
"
l'habitat permanent
" de leurs utilisateurs.
On relèvera que la rédaction proposée fait
référence aux caravanes et non aux résidences mobiles
visées par l'article premier du projet de loi. Ces dispositions ne
s'adresseront donc pas exclusivement aux gens du voyage.
Selon les précisions apportées à votre rapporteur, les
terrains en cause devront être des
terrains constructibles
. En
outre, la disposition proposée n'entend pas déroger aux
règles de droit commun en matière de plan d'occupation des sols.
Force est néanmoins de constater que la rédaction proposée
apparaît peu explicite sur ce point. Votre commission des Lois vous
soumet, en conséquence un
amendement
apportant les
précisions nécessaires.
Elle vous propose d'adopter l'article 8
ainsi modifié.
Article
9
Pouvoirs de police du maire - procédure d'expulsion
Cet
article tend à préciser les pouvoirs de police du maire des
communes ayant réalisé des aires d'accueil et à
améliorer les procédures d'expulsion.
Dans le droit en vigueur, le maire dispose en premier lieu de ses pouvoirs de
police municipale qui lui permettent de réglementer les conditions de
stationnement et de séjour des gens du voyage sur le territoire communal
(
articles L. 2212-2, 2° et 3°, L. 2213-2, 2°
du
code général des collectivités territoriales).
La jurisprudence a confirmé la faculté de réglementer ces
conditions de stationnement afin d'éviter qu'elles ne créent un
danger pour la
salubrité
, la
sécurité
ou la
tranquillité
publique.
En fonction des circonstances locales le maire a la faculté de limiter
la durée du stationnement sur le territoire communal tant sur le
territoire de passage que sur le reste du territoire communal si le
stationnement y est toléré.
Il ne peut cependant prendre des mesures comportant une
interdiction
totale
du stationnement et du séjour. Sont également
illégales celles qui aboutissent en fait à une
impossibilité pour les nomades de stationner pendant le temps minimum
qui leur est nécessaire. La jurisprudence n'admet une limitation
inférieure à
48 heures
qu'en cas d'absolue
nécessité résultant de troubles graves à l'ordre
public.
La
loi du 31 mai 1990
a confirmé la solution
jurisprudentielle reconnaissant au maire d'une commune qui met à la
disposition des gens du voyage un terrain aménagé la
faculté d'interdire leur stationnement sur le reste du territoire
communal. Elle a étendu la même faculté aux maires des
communes qui se sont groupées pour réaliser un tel
équipement.
Comme votre rapporteur l'a indiqué ci-dessus (cf. commentaire de
l'article 8), le
code de l'urbanisme
réglemente par ailleurs le
stationnement des caravanes et reconnaît dans ce cadre un certain nombre
de prérogatives au maire.
Outre les dispositions déjà évoquées qui concernent
les terrains privés, le code de l'urbanisme réglemente le
stationnement sur des terrains appartenant aux collectivités publiques,
en l'interdisant de manière générale dans certaines zones
protégées (
article R. 443-9
) ou en permettant au
maire de le prohiber également en-dehors des terrains
aménagés, après avis de la commission
départementale d'action touristique et pour des motifs limitativement
énumérés (
article R. 443-10
).
Le non respect de cet ensemble de dispositions fait l'objet de
sanctions
. Mais ces sanctions ne sont pas toujours suffisamment
dissuasives.
L'inobservation des arrêtés de police en matière de
stationnement donne lieu à une
contravention de première
classe
(amende de 30 à 250 francs) prévue par
l'
article R. 610-5
du code pénal.
Une sanction identique est encourue en cas de stationnement ininterrompu d'une
caravane sur une dépendance du domaine public routier, pendant une
durée excédant
sept jours
, en infraction avec les
dispositions de l'
article R 37
du code de la route.
L'occupation sans titre du domaine public routier constitue, par ailleurs, une
contravention de voirie sanctionnable
par le juge pénal.
Le stationnement abusif, gênant ou dangereux au sens des
articles
R. 37 et suivants
du code de la route est lui-même passible des
sanctions prévues par
les articles R. 233-1
et suivants du
même code.
L'article L. 480-4
du code de l'urbanisme sanctionne pour sa part
pénalement la violation des règles d'urbanisme, en
édictant une peine d'amende qui ne peut être inférieure
à
8 000 francs
et, en cas de récidive, une peine de
six
mois
d'emprisonnement.
L'ensemble de ces sanctions ne suffit cependant pas toujours à mettre un
terme au stationnement irrégulier. Le maire peut alors saisir les
tribunaux aux fins de faire ordonner l'évacuation des contrevenants. Il
s'agit du tribunal administratif dans le cas d'un occupant sans titre du
domaine public, autre que le domaine public routier, et du juge judiciaire si
le terrain appartient au domaine privé de la commune. En cas d'urgence,
la
procédure de référé
peut être
utilisée.
Ces procédures juridictionnelles sont néanmoins
lourdes
à mettre en oeuvre
pour des élus locaux confrontés
à des situations d'urgence. Les délais qui peuvent atteindre un
mois ne permettent pas de répondre efficacement à ces situations.
En outre, le maire se trouve relativement démuni pour faire cesser un
stationnement irrégulier sur un
terrain privé
alors
même que ce stationnement peut avoir des effets néfastes pour
l'ordre public.
Le I de l'article 9
du projet de loi s'inspire des dispositions qui
figurent actuellement à l'article 28 de la loi du 31 mai 1990.
Il précise, en effet, que dès qu'une commune a respecté
les obligations que lui impose le schéma départemental, le maire
pourra, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil
aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des
résidences mobiles de gens du voyage.
La même faculté est ouverte au préfet de police à
Paris ainsi qu'aux communes qui soit, bien que non inscrites au schéma
départemental sont dotées d'une aire d'accueil, soit ont
décidé sans y être tenues de contribuer au financement
d'une telle aire.
Cependant, la rédaction proposée souffre d'une certaine
imprécision qui empêche de déterminer clairement quelles
obligations les communes devront avoir remplies pour pouvoir interdire le
stationnement des résidences mobiles sur le reste du territoire communal.
S'agit-il strictement de la réalisation de l'aire d'accueil ?
D'autres obligations, telles que les interventions sociales prévues par
le schéma, pourront-elles être prises en compte ?
On observera que, dans le droit en vigueur tel qu'il résulte de
l'article 28 de la loi du 31 mai 1990, c'est la réalisation d'une
aire d'accueil, à l'exclusion de tout autre obligation qui autorise le
maire à interdire le stationnement sur le reste du territoire communal.
Il s'agit donc d'un
critère objectif
qui doit être maintenu.
La subordination du pouvoir de police du maire à l'accomplissement
d'autres obligations constituerait une régression par rapport au droit
en vigueur, faisant en outre intervenir des critères beaucoup moins
objectifs et de nature à susciter d'éventuels contentieux.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous soumet, en
conséquence, une nouvelle rédaction du I de l'article 9 qui,
d'une part, codifie les dispositions proposées dans la division du code
général des collectivités territoriales relative aux
pouvoirs de police du maire et, d'autre part, tout en établissant un
lien entre l'exercice de ce pouvoir et les spécifications du
schéma départemental, permet la mise en oeuvre du pouvoir du
maire d'interdire le stationnement en dehors des aires aménagées
dès la réalisation d'une aire d'accueil aménagée.
S'inspirant de la disposition adoptée par le Sénat dans le cadre
de la proposition de loi relative aux conditions de stationnement des gens du
voyage,
le II de l'article 9
établit une procédure
spécifique permettant au maire d'obtenir l'évacuation
forcée de résidences mobiles.
On rappellera que
l'article 6
de la proposition de loi
sénatoriale relative aux conditions de stationnement des gens du voyage
ouvre au maire la faculté de saisir le président du tribunal de
grande instance statuant en la forme des référés lorsque
le stationnement irrégulier de caravanes sur un terrain privé ou
sur le domaine privé communal est de nature à porter atteinte
à la
salubrité
, à la
sécurité
ou à la
tranquillité
publique,
afin d'obtenir
l'évacuation ce ces caravanes.
Il reconnaît au maire un intérêt à agir devant le
juge civil
aux fins d'obtenir l'évacuation de caravanes d'un
terrain privé à la double condition que le stationnement de ces
caravanes soit
irrégulier
et que leur présence soit de
nature à porter atteinte à la
salubrité
, à
la
sécurité
ou à la
tranquillité
publique.
Le président du tribunal de grande instance statue
en la forme des
référés
. Cette procédure est prévue dans
un certain nombre de domaines par le droit actuel : lorsque le juge
relève le défendeur de la forclusion (
article 540
du
nouveau code de procédure civile) ; lorsqu'il statue sur des demandes
d'institution d'une servitude d'utilité commune (
article R. 451-1
du code de l'urbanisme); pour la désignation d'un expert afin de
procéder à une évaluation des droits sociaux (
article
1843-4
du code civil); pour la prescription de mesures d'urgence en
matière d'indivision (
article 815-6
du code civil); lorsque le
juge aux affaires familiales statue après le prononcé du divorce
et de la séparation de corps; pour certains contentieux en
matière de marchés publics (article 11-1 de la loi du 3 janvier
1991 modifiée).
Dans toutes ces hypothèses, le juge statue comme juge du fond. Son
ordonnance est donc prise
au principal
et non pas au provisoire. Elle a
donc
autorité de la chose jugée
. Elle peut
bénéficier d'une
exécution provisoire
mais
conformément à
l'article 515
du nouveau code de
procédure civile, soit à la demande des parties, soit d'office
chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature
de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
En outre, l'assignation à peine d'irrecevabilité doit
obligatoirement être notifiée au
propriétaire
du
terrain, à l'usufruitier ou à tout autre titulaire du droit
d'usage. Ainsi, celui-ci pourra contester le motif d'ordre public qui fonde la
démarche du maire ou exciper de l'illégalité de
l'arrêté du maire interdisant le stationnement sur ce terrain.
Le II de l'article 9
du projet de loi prévoit un dispositif assez
comparable.
En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté
du maire interdisant le stationnement en dehors des aires
aménagées, le maire pourra, par voie d'assignation
délivrée aux occupants ainsi qu'au propriétaire du terrain
ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du
tribunal de grande instance pour faire ordonner l'évacuation
forcée des résidences mobiles.
Cependant, le maire ne pourra prendre cette initiative que si le stationnement
est de nature à porte atteinte à la
salubrité
, la
sécurité
ou la
tranquillité
publiques, sauf
si le terrain appartient à la commune.
Il n'est pas inutile de rappeler que le droit en vigueur prévoit d'ores
et déjà une faculté d'intervention du maire ou du
représentant de l'Etat, s'agissant de propriétés
privées, pour des motifs d'ordre public.
Dans le cas des
immeubles insalubres
,
l'article L. 30
du code de
la Santé publique prévoit que le préfet est recevable
à engager une action aux fins d'expulsion des occupants d'un tel
immeuble, lorsque, à l'expiration du délai fixé pour le
départ de ces occupants, les locaux n'ont pas été
libérés et à défaut pour le propriétaire ou
l'usufruitier d 'avoir engagé cette action. Le maire peut, pour sa
part, saisir le juge des référés afin de faire autoriser
l'exécution d'office de travaux aux frais du propriétaire.
En ce qui concerne les
bâtiments menaçant ruine
, les
articles L. 511-1 et suivants
du code de la construction et de
l'habitation reconnaissent au maire un certain nombre de prérogatives,
notamment celle de provoquer la nomination d'un homme de l'art par le tribunal
d'instance. Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou le péril
grave et imminent le maire peut ordonner l'évacuation de l'immeuble.
En matière de
lutte contre le bruit
, l'article 27 de la loi du
31 décembre 1992 permet, indépendamment des poursuites
pénales, à l'autorité administrative compétente de
demander au juge que l'objet ou le dispositif facteur de trouble soit rendu
inutilisable ou détruit.
Le maire peut, par ailleurs, dans certains cas, être habilité
à ordonner des mesures sur des propriétés privées.
Ainsi, l'article 94 de la loi du 2 février 1995 a permis au maire, pour
des motifs d'
environnement
, de notifier par arrêté au
propriétaire qui n'entretient pas son terrain l'obligation
d'exécuter à ses frais les travaux de remise en état du
terrain après mise en demeure. Faute d'exécution de ces travaux
dans les délais prescrits, le maire peut procéder d'office
à ces travaux aux frais du propriétaire.
Le II de l'article 9
reconnaît par ailleurs au juge le pouvoir de
prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de
rejoindre l'aire de stationnement aménagée à défaut
de quitter le territoire communal.
Le juge pourra également ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait
occupé en violation de cette injonction.
Cette disposition présent un réel intérêt
puisqu'elle évitera au maire de renouveler la procédure en cas de
déplacement d'un groupe sur le territoire de la commune.
Le juge statue
en la forme des référés
,
procédure dont votre rapporteur a souligné ci-dessus les
caractéristiques. Sa décision sera exécutoire
à
titre provisoire.
En cas de nécessité, le juge pourra ordonner que
l'exécution aura lieu
au vu de la seule minute.
Cette procédure d'exécution
au vu de la seule minute
est
prévue par
l'article 489
du nouveau code de procédure
civile.
Elle évite la notification de la décision à
l'intéressé, la rendant ainsi applicable plus rapidement.
Si ces dispositions sont de nature à améliorer les
procédures d'urgence pour permettre aux maires d'obtenir
l'évacuation forcée de résidences mobiles, votre
commission des Lois a néanmoins jugé nécessaire de les
compléter, afin de réduire les délais souvent excessifs de
mise en oeuvre de ces procédures.
Le III de l'article 9
tend à établir une procédure
comparable devant le juge administratif, tenant compte des
spécificités de la procédure devant cette juridiction,
lorsque le stationnement illicite concerne le domaine public.
Sur la proposition de sa commission des Lois et contre l'avis du Gouvernement,
l'Assemblée nationale a décidé de supprimer ce paragraphe,
choisissant d'unifier ce contentieux entre les mains du juge judiciaire.
A l'appui de sa suggestion, Mme Raymonde Le Texier, rapporteur de la commission
des Lois, a fait valoir dans son rapport écrit qu'"
une telle
extension des compétences satisferait en effet aux dispositions de
l'article 66 de la Constitution, en même temps qu'elle serait de nature
à simplifier les voies de recours pour les maires, alors même que
la définition du domaine public, largement jurisprudentielle, est source
de complexité
".
Elle s'appuie également sur la décision n° 86-224 DC du 23
janvier 1987 relative au Conseil de la concurrence, par laquelle le Conseil
constitutionnel a jugé que la mise en oeuvre du principe de
séparation des pouvoirs ne s'opposait pas à ce que le
législateur "
dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, unifie les règles de compétence juridictionnelle
au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé,
lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation
spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses
qui se répartiraient, selon les règles habituelles de
compétence, entre la juridiction administrative et judiciaire
".
Devant l'Assemblée nationale, le Gouvernement a en particulier mis en
avant les risque d'inconstitutionnalité d'une telle mesure.
M. Louis Besson, Secrétaire d'Etat au logement a ainsi fait valoir que
l'amendement de la commission des Lois
" pourrait être
générateur d'hésitations alors même que la
domanialité publique est évidente, et c'est souvent le cas. En
effet, pour se déclarer compétent, il faudrait que le juge civil
apprécie si la personne visée appartient au monde du voyage. Il y
a là une première marge d'hésitation qui peut avoir des
conséquences importantes puisque si la réponse est
négative et que la parcelle occupée relève du domaine
public, le juge judiciaire devra se déclarer incompétent.
" Les maires recherchent, à juste titre, la rapidité (...)
mais l'amendement n'est pas exempt d'un risque d'allongement des délais
d'obtention d'une décision de justice (...).
" Par ailleurs, l'amendement aurait pour conséquence de faire
dépendre la répartition des compétences entre les deux
ordres de juridiction en matière domaniale d'un critère
relativement subjectif : la qualité de la personne expulsée,
selon qu'elle appartient ou non au monde du voyage. Ce serait la
première fois que la compétence du juge serait variable selon la
qualité de la personne qui fait l'objet de la procédure (...).
" Une telle orientation pourrait être jugée contraire au
principe constitutionnel d'égalité devant la justice puisqu'il
n'y a pas de différence objective de situation selon que la caravane,
appartient à des gens du voyage ou à une personne ayant un
domicile fixe ".
Tout en souscrivant à l'objectif de simplicité poursuivi par
l'Assemblée nationale, votre commission des Lois n'a pas jugé
opportun de modifier les
règles générales de
répartition des compétences entre les ordres de juridiction
,
à l'occasion de dispositions particulières intéressant les
gens du voyage.
Certes, la dernière partie de l'argumentaire développé par
le Gouvernement devant l'Assemblée nationale peut sembler
paradoxale
au regard des objectifs poursuivis par le projet de loi en
général et par le présent article en particulier. C'est
précisément la
différence objective de situation
des caravanes utilisées par les gens du voyage qui peut justifier
l'adoption d'un
dispositif particulier
destiné à favoriser
l'accueil des premiers et d'une
procédure spécifique
permettant l'évacuation forcée des résidences mobiles
occupées par des gens du voyage. Si le présent article
n'était pas fondé sur une
différence objective de
situation
justifiant l'adoption parallèle de telles mesures, il en
résulterait une
rupture
du
principe constitutionnel
d'égalité devant la justice.
En outre, que le contentieux soit ou non unifié entre les mains du juge
judiciaire, le juge, qu'il soit administratif ou judiciaire, devra dans tous
les cas se poser la
question préalable
de savoir si la demande
d'évacuation forcée concerne des
résidences
mobiles
, au sens de l'article premier du projet de loi, donc des
gens du
voyage
. Si la réponse est négative, il ne pourra mettre en
oeuvre la procédure instituée par le présent article.
Pour autant, le choix opéré par l'Assemblée nationale ne
paraît pas de nature à simplifier les procédures et
pourrait même - comme l'a fait valoir le Gouvernement -
allonger les
délais
. En effet, si les règles générales de
répartition des compétences étaient maintenues, en cas
d'occupation illicite du domaine public - à l'exception du domaine
public routier qui relève de la compétence du juge judiciaire en
vertu des dispositions du code de la route - le maire devrait saisir le juge
administratif qui resterait compétent quelle que soit
l'appréciation qu'il porterait sur la nature des véhicules
à l'origine du stationnement illicite. Dans le dispositif adopté
par l'Assemblée nationale, le juge administratif devrait se
déclarer
incompétent
dès lors que seraient en cause
des gens du voyage, obligeant en conséquence le maire à engager
une nouvelle procédure, cette fois ci devant le juge judiciaire.
A l'inverse, dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale,
le juge judiciaire ne pourrait que se déclarer
incompétent
s'il apparaissait que les véhicules stationnant illicitement sur le
domaine public ne pouvait être considérés comme des
résidences mobiles au sens de l'article premier du projet de loi.
En conséquence, si les règles actuelles de répartition des
compétences entre les autorités juridictionnelles peuvent
s'avérer dans certains cas d'application délicate, le choix
d'unifier le contentieux entre les mains du juge judiciaire ne semble pas
susceptible de simplifier les procédures, compte tenu des
critères retenus par le présent article.
Votre commission des Lois vous propose
par amendement
une nouvelle
rédaction du II de l'article 9, qui, d'une part, codifie les
dispositions proposées dans la division du code général
des collectivités territoriales relative aux pouvoirs de police du maire
et, d'autre part, rétablit la procédure applicable devant le juge
administratif en cas d'occupation illicite du domaine public par des
résidences mobiles.
Afin de réduire les délais souvent excessifs en matière de
référé, le même amendement prévoit
l'application devant le juge judiciaire - si la célérité
le requiert - d'une procédure
d'heure à heure
actuellement
permise par le code de procédure civile. Cette procédure est
susceptible de permettre la délivrance d'une ordonnance de
référé
le jour même de la demande.
Enfin, il reprend les restrictions prévues par le IV de l'article 9.
Le IV de l'article 9
tend, en effet, à exclure l'application de
la procédure instituée par le I et le II dans trois
hypothèses :
- lorsque les personnes auxquelles appartiennent les résidences mobiles
sont propriétaires du terrain sur lequel celles-ci stationnent.
Précisons cependant que, dans un tel cas, les dispositions du code de la
santé publique relatives aux immeubles insalubres pourrait s'appliquer,
le cas échéant, à des situations insalubres de
sédentarisation.
- Lorsque les mêmes personnes sont titulaires d'une autorisation
d'aménagement d'un terrain familial dans les conditions prévues
par l'article 8 du projet de loi.
- Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans ces
mêmes conditions.
Ces dispositions étant reprises dans le texte qu'elle vous propose pour
le I et le II de cet article, votre commission des Lois vous soumet un
amendement
qui, par
coordination,
supprime le IV de l'article 9.
Elle vous propose d'adopter l'article 9
ainsi modifié.
Article 9 bis (nouveau)
(article 984 du code
rural)
Hébergement des gens du voyage
dans le cadre d'emplois
saisonniers
Cet
article additionnel - adopté par l'Assemblée nationale sur la
proposition conjointe de sa commission des Lois et de M. Gilbert Mitterrand -
tend à compléter
l'article 984
du code rural, afin de
prendre en compte la situation des gens du voyage effectuant des travaux
saisoniers.
L'article 984
du code rural précise que l'hébergement des
travailleurs saisonniers et de leurs familles doit satisfaire à des
conditions d'hygiène et de confort, fixées par décret, en
tenant compte le cas échéant des situations locales.
Le présent article tend à imposer à l'employeur, lorsque
ces travailleurs sont des gens du voyage, de mettre à leur disposition,
en cas de manque de disponibilité dans l'aire d'accueil ou de passage ou
à défaut de telles aires, les emplacements nécessaires au
stationnement des résidences mobiles sur le domaine de l'exploitation ou
sur tout autre terrain dont l'employeur a la jouissance.
Cette mise à disposition devra être opérée dans un
périmètre compatible avec les obligations liées à
l'exécution du contrat de travail.
Cette obligation spécifique s'accorde mal avec la démarche
d'ensemble du projet de loi qui est d'anticiper les besoins dans le cadre d'un
schéma départemental et de les satisfaire dans le cadre d'une
obligation faite aux communes de réaliser les aires de stationnement
prévues par le schéma.
Or, par définition, les besoins en stationnement des travailleurs
saisonniers peuvent parfaitement être pris en compte lors de
l'élaboration du schéma départemental qui devra les
intégrer dans l'évaluation du nombre d'aires d'accueil et de leur
capacité.
Pour ces motifs, votre commission des Lois vous soumet un
amendement de
suppression
du présent article.
Article 10
Dispositions transitoires
Cet
article prévoit les conditions d'entrée en vigueur de la loi, en
particulier ses effets sur les schémas départementaux
adoptés sur le fondement de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990.
Le I de l'article 10
prévoit que ceux de ces schémas qui
auront été publiés avant l'entrée en vigueur de la
loi devront faire l'objet d'un nouvel examen dans les conditions de
délais prévus à l'article premier, soit
dix-huit
mois
à compter de la publication de la loi.
Plus de la moitié des départements sont concernés par
cette obligation.
Le II de l'article 10
abroge les dispositions de l'article 28 de la loi
du 31 mai 1990 dont l'objet sera satisfait par les dispositions du projet de
loi.
Cependant, dans les départements ne disposant pas d'un schéma
départemental approuvé dans les conditions prévues par
l'article premier, resteront en vigueur les dispositions de l'article 28 de la
loi du 31 mai 1990 faisant obligation aux communes de
plus de 5 000
habitants de réaliser des aires d'accueil et permettant l'interdiction
du stationnement sur le reste du territoire communal dans les communes ayant
réalisé une aire.
En conséquence, l'abrogation de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 ne
sera effective que lorsque l'ensemble des départements sera doté
d'un schéma.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10
sans
modification.
Article 11
Décret d'application
Cet
article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de
déterminer les conditions d'application de la loi.
Ce décret concernera les conditions d'élaboration des
schémas départementaux, la composition et les modalités de
désignation des membres des commissions consultatives
départementales (article premier), les normes applicables à la
réalisation des aires d'accueil (article 2), le pouvoir de substitution
reconnu au représentant de l'Etat (article 3), le régime des
aides au fonctionnement (article 5), ainsi que la prise en compte d'un habitant
par place de caravane dans le calcul des concours de l'Etat aux communes
(article 7).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11
sans
modification.
Intitulé du projet de loi
Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a modifié l'intitulé du projet de loi afin de viser, outre l'accueil, l'habitat des gens du voyage. Même si ce dernier aspect n'occupe qu'une place limitée dans l'ensemble du dispositif, cette modification peut néanmoins être acceptée.
*
* *
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.