TABLEAU COMPARATIF
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Texte
de référence
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Texte
du projet de loi
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Texte
adopté par l'Assemblée nationale
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Propositions
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Projet
de loi relatif
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Projet
de loi relatif
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Projet
de loi relatif
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Article premier |
Article premier |
Article premier |
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I. -- Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage, qui circulent en France et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. |
I. -- Les ...
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I. --
(Alinéa sans modification).
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I
bis.-
Un schéma national d'accueil des gens du voyage définit
les conditions d'accueil des gens du voyage dans le cadre de rassemblements
traditionnels ou occasionnels.
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II. -- Dans chaque département, en fonction des données existantes et des besoins constatés, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Il précise la destination de ces aires et leur capacité. Il définit la nature des interventions sociales en direction des gens du voyage qui les fréquentent. |
II. -- Dans chaque département,
en
fonction des données existantes et des besoins constatés,
notamment...
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II. -- Dans chaque département,
au vu
d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante,
notamment...
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En outre, le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements. |
(Alinéa sans modification) |
Alinéa supprimé. |
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III. -- Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après consultation des communes concernées, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication. |
III. -- Le ...
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III. -- Le ...
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Le schéma départemental est révisé dans les mêmes conditions au moins tous les six ans à compter de sa publication. |
Le schéma départemental est révisé dans les mêmes conditions au moins tous les six ans à compter de sa publication. |
Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. |
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IV. -- Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes et des représentants des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général, ou par leurs représentants. |
IV. -- Dans ...
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IV. -- Dans ...
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La commission consultative établit chaque année un bilan d'application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission des ses activités. |
(Alinéa sans modification) |
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V. -- En région Ile-de-France, le représen-tant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux, ou de leurs représentants. |
V. --
Le ...
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V.-
En région d'Ile-de-France, une
commission régionale
composée des représentants de l'Etat dans les
départements, du président du conseil régional et des
présidents de conseils généraux, ou de leurs
représentants, assure, le cas échéant, la coordination des
travaux d'élaboration des schémas départementaux ainsi que
la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Elle se
réunit sur l'initiative du représentant de l'Etat dans la
région, sur la demande de l'un de ses membres ou d'une commission
consultative départementale.
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Article additionnel |
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Code
général des
Art.-
L. 2215-1 -
La police municipale est assurée par le maire,
toutefois :
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Il
est inséré dans le chapitre V du titre Ier du livre II de la
deuxième partie du code général des collectivités
territoriales un article L. 2215-1-1 ainsi rédigé :
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Article 2 |
Article 2 |
Article 2 |
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I. -- Les communes de plus de 5 000 habitants sont tenues, dans un délai de deux ans suivant l'approbation du schéma départemental, de participer à la mise en oeuvre de ce schéma soit en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues, soit en transférant cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale, soit en contribuant financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales. |
I. --
Les communes de plus de
5 000 habitants sont tenues, dans un délai de deux ans suivant
l'approbation du schéma départemental, de participer à la
mise en oeuvre de ce schéma soit en mettant à la disposition des
gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et
entretenues.
Elles peuvent également transférer cette
compétence à un établissement public de coopération
inter-communale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du
schéma départemental ou contribuer financièrement à
l'aménagement...
|
I. --
Les communes et leurs groupements
concourent à la mise en oeuvre du schéma départemental par
la réservation, en fonction des orientations fixées par
celui-ci, de terrains aménagés et entretenus en vue du passage et
du séjour des gens du voyage. A cette fin, dans un délai de deux
ans à compter de la publication du schéma départemental,
les communes mettent à la disposition des gens du voyage les aires
d'accueil, aménagées et entretenues, prévues par ce
dernier.
Elles peuvent également transférer cette ...
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I bis.- Sur la demande de la commune concernée, le délai mentionné au I ci-dessus peut être prolongé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission consultative départementale, lorsque la réalisation de l'aire dans ce délai se heurte à des difficultés techniques ou de procédure dûment constatées. |
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II. -- Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressées assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne morale publique ou privée. |
II. -- (Sans modification). |
II. -- (Sans modification). |
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Article 3 |
Article 3 |
Article 3 |
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I. -- Si, à l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 2 ci-dessus et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'Etat peut , le cas échéant, acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant. |
I. --
Si ...
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I. -- Supprimé. |
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Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires sont mises à la charge de ces communes ou de ces établissements publics, pour lesquels elles constituent des dépenses obligatoires. Les communes ou les établissements publics deviennent de plein droit propriétaires des aires ainsi aménagées, à dater de l'achèvement de ces aménagements. |
Les...
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Code
général des
Art. L. 2321-2. -- Les dépenses obligatoires comprennent notamment : . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
II. -- Le 31° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : |
II. -- Le ...
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II. -- (Alinéa sans modification) |
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31° L'acquittement des dettes exigibles. |
« 31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° du relative à l'accueil des gens du voyage ; |
«
31°
Les ...
|
«
31°
Les ...
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« 32° L'acquittement des dettes exigibles ». |
« 32° (Sans modification). |
« 32° (Sans modification). |
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Article 4 |
Article 4 |
Article 4 |
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L'Etat prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement des aires prévues au premier alinéa du II de l'article premier ci-dessus, dans la proportion de 70 % des dépenses, pour l'ensemble des travaux engagés dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret. |
L'Etat
...
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I.-
L'Etat ...
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La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation de ces aires d'accueil. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
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II.-
Après l'article L. 2335-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2335-2-1 ainsi rédigé :
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Article 5 |
Article 5 |
Article 5 |
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Code de la sécurité sociale |
A . -- Dans l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale et du titre V de ce livre, les mots : « Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage ». |
I. -- (Sans modification). |
I. -- (Sans modification). |
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Art. L. 851-1. -- Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France. |
B . -- Il est ajouté un « I » avant le premier alinéa de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. |
II. -- Avant le premier alinéa de l'article L. 851-1 du même code, il est inséré un « I ». |
II. -- (Sans modification). |
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La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'association. |
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Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code. |
C . -- L'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes : |
III. -- L'article L. 851-1 du même code est complété par un II ainsi rédigé : |
III. -- (Alinéa sans modification) |
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« II. -- Une aide forfaitaire est versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux personnes morales qui gèrent, en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n° 99- du relative à l'accueil des gens du voyage, une ou plusieurs aires d'accueil. |
« II. -- Une ...
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(Alinéa sans modification) |
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« Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage. » |
« Une convention...
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« Une convention...
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«
L'aide mentionnée au premier
alinéa ne
peut être inférieure à 15.000F par place de
résidence mobile
. »
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Art. L. 851-2. -- L'aide est liquidée et versée par les caisses d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales. |
D . -- A l'article L. 851-2 du même code les mots : « L'aide est liquidée et versée » sont remplacés par les mots : « Les aides sont liquidées et versées ». |
IV. -- (Sans modification). |
IV. -- (Sans modification). |
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Art. L. 851-3. -- Le financement de l'aide et des dépenses de gestion y afférentes est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par le Fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 du présent code et par les régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 du même code. |
E . -- A l'article L. 851-3 du même code les mots : « Le financement de l'aide » sont remplacés par les mots : « Le financement des aides ». |
V. -- (Sans modification). |
V. -- (Sans modification). |
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Article 6 |
Article 6 |
Article 6 |
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I. -- Les modalités des interventions sociales mentionnées au II de l'article 1 er , dont le financement incombe à l'Etat, au département et, le cas échéant, aux organismes sociaux concernés, dans le cadre de leurs compétences respectives, sont fixées par des conventions passées entre ces personnes morales et les gestionnaires des aires d'accueil prévues par le schéma départemental. |
I. -- Les modalités
des interventions
sociales
mentionnées au II de l'article 1
er
,...
|
I.- Les
modalités
de mise en oeuvre des actions de caractère
social
mentionnées au II de l'article 1
er
,...
|
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II. -- Des conventions passées entre le gestionnaire d'une aire d'accueil et le département déterminent les conditions dans lesquelles celui-ci participe aux dépenses de frais de fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma départemental, sans que cette participation puisse excéder le quart des dépenses correspondantes. |
II. -- (Sans modification) |
II. -- (Sans modification) |
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Code
général
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Art. L. 2334-2. --
La
population
à prendre en compte pour l'application de la présente section est
celle qui résulte des recensements généraux ou
complémentaires, majorée chaque année des accroissements
de population dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.
|
Article 7
Le
deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié
:
|
Article 7
Le ...
|
Article
7
.
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Code de l'urbanisme Art. L. 111-1-2. -- En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : |
Article 8 Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : |
Article 8 (Alinéa sans modification). |
Article 8 (Alinéa sans modification). |
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1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; |
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2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; |
I. -- Au 2° de l'article L. 111-1-2, du code de l'urbanisme, après les mots : « Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, », il est ajouté les mots : « à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, ». |
1°
Au 2°...
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1° (Sans modification) |
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3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; |
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4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre I er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. |
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Art. L. 121-10. -- Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de maîtriser les besoins de déplacement, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
II. -- Au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat », sont ajoutés les mots : « , y compris l'accueil des gens du voyage ». |
2°
Au ...
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2° (Sans modification) |
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III. -- Au chapitre III du titre IV du livre IV, est ajouté l'article L. 443-3 suivant : |
3° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un article L. 443-3 ainsi rédigé : |
3° (Alinéa sans modification) |
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Art. L. 443-1. -- Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat ; |
« Art. L. 443-3. -- Des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais prévus à l'article L. 443-1. » |
«
Art. L. 443-3. -- Des
terrains bâtis ou non bâtis
peuvent être
aménagés...
|
«
Art. L. 443-3. -- Sans
préjudice des règles générales et des servitudes
d'utilisation des sols fixées par le plan d'occupation des sols ou, en
l'absence de plan d'occupation des sols ou de document en tenant lieu, des
règles générales d'urbanisme, des terrains
peuvent
être aménagés....
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a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; |
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b)
Dans les autres communes, au nom de
l'Etat.
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Article 9 |
Article 9 |
Article 9 |
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I. -- Dès qu'une commune respecte les obligations qui lui incombent en application du schéma départemental prévu à l'article 1 er de la présente loi, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1 er . Ces dispositions sont également applicables aux communes non-inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire. |
I. --
Dès lors qu'une ...
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I.-
La section I du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales est
complétée par un article L. 2213-6-1 ainsi
rédigé :
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Code de procédure civile
Art.
485 -
La demande est portée par voie d'assignation à une
audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des
référés.
|
II. -- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ci-dessus sur un terrain n'appartenant pas au domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants ainsi qu'au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. |
II. --
En ...
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II.-
La section I du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales est
complétée par un article L. 2213-6-2 ainsi
rédigé :
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Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
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Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi, à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
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III. -- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ci-dessus sur un terrain appartenant au domaine public, le juge administratif peut prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi, à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. |
III. -- Supprimé. |
III. -- Suppression maintenue. |
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IV. -- Les dispositions du I et du II ci-dessus ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1 er de la présente loi : |
IV. -- (Sans modification). |
IV. -- Supprimé. |
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1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ; |
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2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ; |
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3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. |
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Code rural |
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Article 9 bis |
Article 9 bis |
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Art. 984. -- Lorsque, dans les professions et entreprises mentionnées à l'article 983, les travailleurs et les membres de leur famille sont hébergés, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales. |
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L'article 984 du code rural est complété par
une
phrase ainsi rédigée :
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Supprimé. |
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Loi
n° 90-449
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Article 10 I. -- Les schémas départementaux établis en application de l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, publiés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et délais prévus à l'article 1 er ci-dessus. |
Article 10 I. -- (Sans modification). |
Article 10 (Sans modification). |
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Art. 28. --
Un schéma
départemental prévoit les conditions d'accueil spécifique
des gens du voyage, en ce qui concerne le passage et le séjour, en y
incluant les conditions de scolarisation des enfants et celles d'exercice
d'activités économiques.
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II. -- L'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au logement est abrogé. Toutefois, dans les départements qui ne disposent pas d'un schéma départemental approuvé dans les conditions définies à l'article 1 er ci-dessus, les deux derniers alinéas de cet article restent en vigueur. |
II. -- L'article 28 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est
abrogé...
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Article 11 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi. |
Article 11
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Article 11 (Sans modification). |