ITALIE

1) LA RECONNAISSANCE LÉGISLATIVE DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

L'article 15-2 de la loi n° 59 du 15 mars 1997 relative à la réforme de l'administration publique et à la simplification administrative (dite Loi Bassanini) affirme la valeur juridique des documents électroniques .

Il énonce en effet : " Les actes, données et documents constitués par l'administration publique et par les personnes de droit privé à partir d'outils informatiques ou télématiques, les contrats rédigés sous cette même forme, ainsi que leur enregistrement ou leur transmission informatiques, sont valables et produisent tous les effets juridiques au regard de la loi. (...) " .

Plus loin, le même alinéa prévoit que, dans le délai de six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, des dispositions réglementaires devront être prises pour déterminer les critères et les modalités d'application de ce principe.

Le décret n° 513 du 10 novembre 1997 , relatif aux critères et aux modalités de constitution, d'archivage et de transmission des documents informatiques et télématiques (document n° 7), pris par le Président de la République pour l'application de la disposition légale susmentionnée définit la signature " digitale " comme " le résultat de la procédure informatique fondée sur un système de clés asymétriques, une publique et une privée, qui permet au signataire, par l'intermédiaire de la clé privée, de garantir l'origine et l'intégrité d'un document informatique ou d'un ensemble de documents informatiques, et au destinataire, par l'intermédiaire de sa clé publique, de vérifier ces deux éléments ".

2) LES EFFETS JURIDIQUES DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Dans certaines conditions, définies par le décret n° 513 du 10 novembre 1997, la signature " digitale " a la même valeur que la signature manuelle et peut également remplacer un sceau, un poinçon, un tampon, ainsi que n'importe quel autre signe ou marque.

Ce texte prévoit que, tout comme la signature manuscrite, la signature " digitale " peut être authentifiée par un officier ministériel : celui-ci, après vérification de l'identité de l'intéressé et de la validité de la clé utilisée, atteste que la signature électronique a été apposée en sa présence par son titulaire.

En revanche, le décret ne traite pas du tout des autres signatures électroniques.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page