LA CONTRAINTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE

De nombreux actes de l'Union européenne, dont la valeur contraignante est variable, traitent des documents sous forme électronique et de la signature électronique.

Votre rapporteur ne les citera pas tous, mais s'intéressera à trois d'entre eux qui limitent la marge de manoeuvre du législateur national. Force est de constater que les décisions prises au niveau communautaire n'ont de " recommandation " et de " directives " que le nom, et qu'elles déterminent dans le détail le régime juridique applicable aux contrats sous forme électronique.

La recommandation sur les échanges de données informatisées

La Commission européenne a publié le 19 octobre 1994 une recommandation concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées 20( * ) (EDI), qui tend à généraliser l'usage de l'" accord type européen pour l'EDI " dans les relations commerciales entre acteurs économiques et organisations de l'Union européenne.

En application de l'article 4 de cette recommandation, dans la mesure où les lois nationales le permettent, les parties s'engagent à accepter, en cas de litige, que les enregistrements des messages EDI qui ont été conservés conformément aux dispositions de cet accord soient admissibles devant les tribunaux et fassent preuve des faits qu'ils contiennent, à moins qu'une preuve contraire ne soit présentée .

De plus, les parties s'engagent à mettre en oeuvre et à maintenir des procédures et des mesures de sécurité afin d'assurer la protection des messages EDI contre les risques d'accès non autorisés, de modification, de retard, de destruction ou de perte. Les procédures et les mesures de sécurité comprennent la vérification de l' origine et de l' intégrité , la non-répudiation de l'origine et de la réception des messages EDI et leur confidentialité .

Cet accord type européen sur les EDI préfigure les deux objets du projet de loi soumis à votre examen : rendre compatible le droit de la preuve avec les nouvelles modalités d'établissement et de transmission des données, sécuriser ces échanges par des moyens technologiques adaptés. S'il n'est pas contraignant, il n'en va pas de même des deux propositions de directive communautaire qui l'ont suivi.

La directive sur le commerce électronique

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur 21( * ) n'est pas encore définitive mais a fait l'objet d'un accord politique en Conseil de l'Union européenne, en formation " marché intérieur ", le 7 décembre 1999.

La conclusion de contrats électroniques doit être facilitée

La directive proposée dispose dans son article 9, consacré au traitement des contrats par voie électronique, que " les Etats membres veillent à ce que leur système juridique rende possibles les contrats par voie électronique ".

Aux termes de la directive proposée, " les Etats membres s'assurent notamment que le régime juridique applicable au processus contractuel ne fasse pas obstacle à l'utilisation des contrats électroniques ou ne conduise pas à priver d'effet et de validité juridique de tels contrats pour le motif qu'ils sont passés par voie électronique ".

Cependant, les Etats membres peuvent prévoir que les dispositions ci-dessus mentionnées ne s'appliquent pas aux contrats suivants :

- les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur les biens immobiliers, à l'exception des droits de location ;

- les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention de tribunaux, d'autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique ;

- les contrats de caution et de garantie fournis par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale ;

- les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.

La directive proposée s'applique à la validité des contrats électroniques

Cette directive, qui doit être transposée en droit national dans le délai de dix-huit mois suivant son entrée en vigueur, restreint considérablement les possibilités offertes au législateur national.

En effet, elle ne se contente pas de prescrire aux Etats membres de reconnaître les contrats électroniques selon les modalités qu'ils jugeront utiles d'adopter, conformément à l'objet d'une " directive ", censée n'imposer de contraintes qu'en termes d' objectifs .

Au contraire, elle impose aux Quinze de garantir aux contrats électroniques " effet et validité juridique ". Cette disposition est précisée dans la directive spécialement consacrée aux signatures électroniques.

La directive sur les signatures électroniques

La directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques a été publiée au Journal Officiel des Communautés européennes le 19 janvier 1999.

L' objectif de cette directive est de faciliter l'utilisation des signatures électroniques et de contribuer à leur reconnaissance juridique. Comme la directive sur le commerce électronique, elle s'attache avant tout à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

Elle ne couvre pas les aspects liés à la conclusion et à la validité des contrats ou d'autres obligations légales lorsque des exigences d'ordre formel sont prescrites par la législation nationale ou communautaire (article 1 er ).

La notion de " signature électronique avancée "

La directive définit les nombreuses notions nouvelles introduites dans le droit applicable (article 2).

La signature électronique est définie comme " une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification ".

La directive introduit la notion de " signature électronique avancée " qui est celle que transpose le projet de loi soumis à votre examen. La signature électronique est avancée lorsqu'elle satisfait aux exigences suivantes :

- être liée uniquement au signataire ;

- permettre d'identifier le signataire ;

- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;

- et être liée aux données auxquelles elle se rapporte, de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable 22( * ) .

Stricte égalité entre signature manuscrite et signature électronique avancée

L'article 5 de la directive est consacrée aux effets juridiques des signatures électroniques : les Etats membres veillent à ce que les signatures électroniques avancées fondées sur un " certificat qualifié " et créées par un dispositif sécurisé de création de signature :

- répondent aux exigences légales d'une signature à l'égard de données électroniques de la même manière qu'une signature manuscrite répond à ces exigences à l'égard de données manuscrites ou imprimées sur papier ; c'est le principe de non-discrimination ;

- et soient recevables comme preuves en justice 23( * ) .

De nombreuses dispositions de la directive s'appliquent aux prestataires de service de certification. Leur transposition relèvera du pouvoir réglementaire.

Cette directive doit être transposée en droit national dans le délai de dix-huit mois suivant son entrée en vigueur. Force est de constater l'avance prise par la France en la matière, puisque le présent projet de loi a été adopté en Conseil des ministres le 1 er septembre 1999 alors que la directive qu'il transpose n'a été adoptée que le 13 décembre 1999.

En vertu de cette directive, la signature électronique répondant à certaines exigences techniques sera automatiquement réputée de même valeur qu'une signature manuscrite et aura force de preuve dans les procédures judiciaires.

Votre commission des Lois ne peut que constater la solution ainsi imposée au législateur national. Toute proposition tendant à nuancer la valeur juridique d'un document électronique pourrait se voir opposer le non-respect du droit communautaire.

Pourtant, la stricte égalité entre signature manuscrite et signature électronique avancée ne va pas de soi (voir infra ). De nombreuses autres solutions auraient pu être apportées, dans la mesure où le droit français de la preuve en matière civile offre des nuances souvent protectrices, dans le domaine contractuel où la réduction de l'inégalité entre les parties doit être un objectif constant du législateur.

*

Au contraire, le projet de loi s'inscrit pleinement dans la logique de la directive communautaire qu'il est chargé de transposer.

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