III. LA POSSIBILITÉ DE PROCÉDER À UNE VALIDATION LÉGISLATIVE DOIT ÊTRE EXAMINÉE AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Si les considérations qui viennent d'être évoquées permettent de justifier en opportunité la mesure de validation législative à laquelle tend la présente proposition de loi, il importe néanmoins, sur le plan juridique, de s'assurer de la possibilité de procéder à une telle validation eu égard à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Celle-ci soumet les lois de validation à deux conditions essentielles :

- le respect de l'autorité de la chose jugée , conformément au principe de la séparation des pouvoirs ;

- et la justification de la validation par un motif d'intérêt général .

S'agissant de la première condition, une loi de validation ne peut revenir sur une décision de justice devenue définitive car " il n'appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions " 4( * ) .

La question se pose donc de savoir si les décisions de la Cour administrative d'appel de Paris du 4 juin 1998 prononçant l'annulation de l'examen professionnel de 1991 doivent ou non être considérées comme définitives.

Certes, les voies d'appel sont en l'espèce épuisées, mais certains agents dont la promotion a été annulée ont engagé une procédure de tierce opposition , sur le fondement de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes duquel : " Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " 5( * ) .

La procédure de tierce opposition permet de remettre en cause une décision de justice sur le fond en faisant rejuger l'affaire par la juridiction saisie.

Elle n'est soumise à une condition de délai que lorsque la décision a été notifiée à l'intéressé ; le délai est alors de deux mois à compter de la notification (cf. art. R. 226 du code des tribunaux administratifs).

Selon les précisions apportées au cours du débat à l'Assemblée nationale, le 29 février 2000, par Mme Elisabeth Guigou, Garde des Sceaux, les arrêts n'ayant pas été signifiés à l'ensemble des agents, ceux qui n'ont pas formé tierce opposition à ce jour sont encore en droit de le faire, et la juridiction administrative ne s'est pas encore prononcée sur le bien-fondé des tierces oppositions.

Dans la mesure où une décision de justice ne passe en force de chose jugée vis à vis des tiers opposants qu'à compter du rejet éventuel de la tierce opposition, on peut donc considérer que les décisions précitées de la Cour administrative d'appel de Paris ne sont pas définitives à l'égard des tiers opposants et qu'une mesure de validation législative est encore possible.

En ce qui concerne la condition tenant aux motifs justifiant la validation, l'existence d'un motif d'intérêt général ne fait guère de doute, compte tenu des conséquences de l'annulation de l'examen professionnel de 1991 qui ont précédemment été évoquées. En effet, le Conseil constitutionnel admet que des mesures relatives aux agents publics puissent être validées afin de préserver le " déroulement normal des carrières du personnel " et a déjà eu l'occasion de juger de la conformité à la Constitution d'une loi tendant à valider les résultats d'un concours 6( * ) .

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel admet la rétroactivité d'une loi de validation dès lors qu'elle n'intervient pas en matière pénale et qu'elle ne concerne pas des actes pouvant être assimilés à des sanctions.

Au terme de cet examen, la validation proposée apparaît sans doute envisageable, même si elle n'est guère satisfaisante sur le plan des principes. Elle présente en tout état de cause l'avantage d'éviter les difficultés liées à l'organisation d'un nouveau concours et d'assurer la sécurité juridique des fonctionnaires intéressés.

*

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission vous propose donc d'adopter sans modification la présente proposition de loi.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page