II. LA PROPOSITION DE LOI : RENFORCER LA SECURITÉ JURIDIQUE DES ACTES DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET AMELIORER LES PROCEDURES APPLICABLES DEVANT LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

Composée de dix-huit articles répartis dans trois titres traitant respectivement des conditions d'exercice des compétences locales et de la sécurité juridique des actes des collectivités locales (titre Ier), des procédures applicables devant les chambres régionales des comptes (titre II) et des règles d'inéligibilités prévues par le code électoral (titre III), la présente proposition de loi traduit, sur le plan législatif, les propositions du groupe de travail.

Plusieurs dispositions sont destinées à renforcer l'efficacité de la gestion locale et à assurer la sécurité juridique des actes des collectivités locales .

Tel est l'objet du titre 1er qui institue un groupement d'intérêt public d'aide à la gestion des collectivités locales (article 1er). Composé de représentants du Parlement et des collectivités locales, du comité des finances locales et de personnalités qualifiées, ce groupement serait chargé de renforcer l'information juridique et financière des collectivités locales et de répondre aux différentes interrogations des élus locaux sur la gestion de leurs collectivités. Pour l'exercice de ses missions, il lui reviendrait de mettre en place, dans chaque département, des missions juridiques. Ces missions juridiques pourraient être consultées par le maire (article 2) , le président du conseil général (article 3) ou régional (article 4), à la demande de l'organe délibérant ou pour l'exercice de leurs attributions.

Remédiant à une lacune législative, la proposition de loi définit l'objet de l'examen de la gestion .

Il est ainsi précisé que les lettres d'observations doivent faire obligatoirement référence aux textes qui auraient été méconnus et que l'examen de l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs ne peut aboutir à ce que les choix effectués, qui relèvent de la responsabilité exclusive des élus, puissent eux-mêmes être critiqués. Les lettres d'observations définitives seront tenues de prendre explicitement en compte les résultats de la procédure contradictoire. Par leur structure même, elles devront tenir compte de l'importance relative des observations formulées dans la gestion globale de la collectivité (article 5).

Un " droit d'alerte " est expressément reconnu aux chambres régionales des comptes sur les insuffisances du cadre législatif et réglementaire en vigueur.

Il leur reviendra, en conséquence, de recenser dans le cadre de l'examen de la gestion, les difficultés d'application des dispositions législatives et réglementaires. Leurs constatations seront insérées dans le rapport public de la Cour des comptes (article 6).

Le titre II de la proposition de loi tend à améliorer les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes, afin notamment de renforcer leur caractère contradictoire (articles 7 à 13).

Il renforce à cette fin la mission d'inspection, d'ores et déjà reconnue à la Cour des comptes, en prévoyant que, dans le cadre d'une procédure d'examen de la gestion, la Cour des comptes pourra être saisie des difficultés rencontrées, soit par le président d'une chambre régionale des comptes, soit par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou par toute personne mise en cause dans les observations provisoires. La Cour pourra formuler des recommandations destinées à assurer le bon déroulement de la procédure (article 7).

En outre, la proposition de loi étend aux chambres régionales des comptes le régime de non communication des documents provisoires , d'ores et déjà en vigueur, pour les documents préparatoires d'instruction de la Cour des comptes (article 9).

Par ailleurs, elle renforce le rôle du ministère public , garant de la cohérence des procédures, au stade des observations définitives (article 10).

Dans le but de mieux affirmer le caractère contradictoire de la procédure, un délai d'un mois est donné aux dirigeants de la personne morale contrôlée afin d'apporter une réponse écrite aux observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la gestion de cette personne morale. Cette réponse écrite sera annexée à la lettre d'observations définitives (article 11).

En outre, la proposition de loi codifie la pratique actuelle des chambres régionales des comptes tendant à éviter que des lettres d'observations sur la gestion ne puissent interférer avec une campagne électorale. Leur publication serait suspendue dans les six mois précédant l'élection (article 11).

La proposition de loi ouvre aux dirigeants des personnes morales contrôlées la faculté de demander à la chambre régionale des comptes la rectification d'observations définitives sur la gestion émises par cette dernière (article 12).

Elle reconnaît par ailleurs aux observations définitives des chambres régionales des comptes le caractère d'actes faisant grief et donc susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir (article 13).

Enfin, pour éviter que, d'un exercice à l'autre, les comptes d'une même collectivité soient alternativement soumis au contrôle d'une chambre régionale des comptes ou au simple apurement administratif, le seuil de 2 000 000 F prévu par la loi du 5 janvier 1988 serait indexé sur la dotation globale de fonctionnement. En cas d'évolution des recettes ordinaires inférieure à 20% par rapport à ce seuil, les modalités de contrôle des comptes applicables au cours de l'exercice précédent seraient maintenues (article 8).

Le titre III de la proposition de loi tend à préciser certaines règles d'inéligibilité prévues par le code électoral (articles 14 à 18) .

Il contient des dispositions destinées à rendre aux sanctions de la gestion de fait leur véritable objet qui est de rétablir la règle fondamentale de séparation des ordonnateurs et des comptables. A cette fin, il remet en cause le caractère automatique de l'inéligibilité en cas de gestion de fait, cette disposition conduisant la chambre régionale des comptes à être également le juge du mandat.

Il est proposé de prévoir la suspension de l'ordonnateur jusqu'à ce que la gestion de fait soit entièrement apurée.

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