TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES LOIS

PROPOSITION DE LOI TENDANT A RÉFORMER LES CONDITIONS D'EXERCICE DES COMPÉTENCES LOCALES ET LES PROCÉDURES APPLICABLES DEVANT LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER
LES CONDITIONS D'EXERCICE DES COMPETENCES LOCALES ET A ASSURER UNE PLUS GRANDE SECURITE JURIDIQUE AUX ACTES DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 1er

I. Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

" L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion et sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus ou des délégués intercommunaux, puissent eux-mêmes faire l'objet d'observations.

" Les observations que la chambre régionale des comptes formule à cette occasion mentionnent les dispositions législatives ou réglementaires dont elle constate la méconnaissance. Elles prennent en compte expressément les résultats de la procédure contradictoire avec l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou tout autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. L'importance relative de ces observations dans l'ensemble de la gestion de la collectivité ou de l'établissement public est évaluée. "

II. En conséquence, le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

" La chambre régionale des comptes peut également...

Article 2

Le chapitre premier du titre premier de la première partie du Livre II du code des juridictions financières est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé :

" Article L. 211-9.- Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l'article L. 211-8, la chambre régionale des comptes recense les difficultés auxquelles les collectivités locales ou établissements publics ont été confrontés dans l'application des dispositions législatives et réglementaires. Les constatations des chambres régionales des comptes sont insérées dans le rapport public annuel de la Cour des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 136-2 et suivants. "

TITRE II
DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER
LES PROCEDURES APPLICABLES DEVANT
LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES

Article 3

L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Dans le cadre de cette mission permanente, la Cour des Comptes peut être saisie des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la procédure d'examen de la gestion prévue par l'article L. 211-8, avant l'adoption des observations définitives, soit par le président de la chambre régionale des comptes, soit par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou par tout autre personne mise en cause nominativement ou explicitement dans les observations provisoires de la chambre. Elle formule des recommandations destinées à assurer le bon déroulement de la procédure. La saisine de la Cour ne suspend pas la procédure d'examen de la gestion."

Article 4

L'article L. 211-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

" Article L. 211-2.- les comptes des communes dont la population n'excède pas 2 500 habitants ou groupements de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 7 000 000 F ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.

" A compter de l'exercice 2000, le seuil de 7 000 000 F pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.

" Lorsque, d'un exercice à l'autre, l'évolution du montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif par rapport au seuil défini à l'alinéa précédent est inférieure ou égale à 20%, les comptes visés au premier alinéa continuent à être examinés selon les modalités applicables au cours de l'exercice précédent. "

Article 5

L'article L. 241-6 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions du titre premier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications provisoires de la chambre régionale des comptes. "

Article 6

L'article L. 241-14 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Avant que la chambre régionale des comptes arrête lesdites observations et après le cas échéant l'audition des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, le ministère public lui présente ses conclusions qui apprécient notamment la légalité de la procédure suivie au cours de l'examen de la gestion. Ces conclusions peuvent être communiquées à leur demande aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 241-11. "

Article 7

Après l'article L. 241-14 du code des juridictions financières, sont insérés les articles L. 241-14-1 et L. 241-14-2 ainsi rédigés :

" Art. L. 241-14-1.- Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant ou tout autre personne nominativement ou explicitement mise en cause aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite dans un délai d'un mois. Cette réponse est annexée aux observations définitives de la chambre régionale des comptes."

" Art. L. 241-14-2.- Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 ne peuvent être publiées ni communiquées à des tiers à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection est acquise. "

Article 8

Le chapitre III du titre IV de la première partie du Livre II du code des juridictions financières est complété par un article L. 243-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 243-4.- La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou tout autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. "

Article 9

Le chapitre III du titre IV de la première partie du Livre II du code des juridictions financières est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :

" Art. L. 243-5.- Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 241-11 sont des actes susceptibles de faire grief. Ils peuvent être déférés devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. "

TITRE III
DISPOSITIONS TENDANT A PRECISER
CERTAINES REGLES D'INELIGIBILITE
PREVUES PAR LE CODE ELECTORAL

Article 10

Au début du 11° de l'article L. 195 du code électoral, sont insérés les mots :

" Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 205, "

Article 11

Le second alinéa de l'article L. 205 du code électoral est ainsi rédigé :

" Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un jugement du juge des comptes statuant définitivement a déclaré comptable de fait un conseiller général, celui-ci est suspendu de ses fonctions d'ordonnateur jusqu'à ce que quitus lui soit délivré de sa gestion. "

Article 12

Au début du 6° de l'article L. 231 du code électoral, sont insérés les mots :

" Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 236, "

Article 13

Le dernier alinéa de l'article L. 236 du code électoral est ainsi rédigé :

" Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un jugement du juge des comptes statuant définitivement a déclaré comptable de fait un conseiller municipal, celui-ci est suspendu de ses fonctions d'ordonnateur jusqu'à ce que quitus lui soit délivré de sa gestion. "

Article 14

Le dernier alinéa de l'article L. 341 du code électoral est ainsi rédigé :

" Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un jugement du juge des comptes statuant définitivement a déclaré comptable de fait un conseiller régional, celui-ci est suspendu de ses fonctions d'ordonnateur jusqu'à ce que quitus lui soit délivré de sa gestion. "

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