3. La responsabilisation : créer des établissements publics administratifs

a) Appliquer une disposition méconnue de la loi de 1987

La commission d'enquête a constaté que la lourdeur administrative pénitentiaire et la centralisation de nombreuses décisions ne facilitaient pas la responsabilisation des acteurs concernés. Dès 1989, dans un rapport sur la modernisation du service public pénitentiaire, M. Gilbert Bonnemaison avait prôné une rénovation des modes de gestion en faisant le constat suivant : " chaque établissement doit élaborer son propre projet portant sur la vie en détention, les conditions de travail du personnel, les relations avec l'environnement. Le système en vigueur cumule les inconvénients de la déresponsabilisation et de la lourdeur comptable. Pourtant, l'importance des tâches d'intendance assurées par les établissements justifie l'autonomie de gestion. ".

Pour faciliter la responsabilisation et l'amélioration de la gestion des établissements, la commission d'enquête souhaite qu'il soit fait usage de l'article 3 de la loi de 1987 relative au service public pénitentiaire.

Article 3 de la loi du 22 juin 1987

" Les établissements pénitentiaires peuvent être érigés en établissements publics administratifs nationaux dénommés établissements publics pénitentiaires, placés sous la tutelle de l'Etat.

" Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les établissements publics pénitentiaires sont administrés par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, majoritaires, des assemblées parlementaires et des assemblées locales, du personnel, ainsi que des personnes morales, des associations et des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'exécution des peines et de la réinsertion sociale. Le Garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants de l'Etat.

" Le Garde des sceaux, ministre de la justice, affecte aux établissements publics pénitentiaires les personnels de direction, du greffe et de surveillance. Ces personnels qui relèvent de l'administration pénitentiaire demeurent soumis à leur statut spécial. (...) "

Cet article permet d'ériger des établissements pénitentiaires en établissements publics administratifs et de les doter en conséquence d'un conseil d'administration . Il n'a reçu pratiquement aucune application depuis 1987 puisque seul l'établissement public de santé national de Fresnes bénéficie de ce statut.

La commission d'enquête estime que ce statut d'établissement public administratif pourrait contribuer à une responsabilisation accrue des personnes concernées par la vie d'un établissement et à une amélioration de la gestion . Le conseil d'administration pourrait prendre des initiatives et exercer un contrôle sur le fonctionnement de l'établissement.

Le support législatif existe et il suffit maintenant de le mettre en oeuvre. Votre commission n'ignore pas qu'une telle évolution suscite des inquiétudes, notamment parmi les personnels. Il convient donc de rappeler que, selon les termes de la loi, les délibérations du conseil d'administration d'un établissement public ne pourront pas porter " sur les questions relatives au personnel affecté par l'Etat, au régime disciplinaire et à l'ordre public, qui sont de la seule responsabilité du chef d'établissement, sous l'autorité du Garde des sceaux ".

b) Lancer une expérimentation

La commission d'enquête estime que, dans un premier temps, une expérimentation pourrait être entreprise au sein d'une dizaine d'établissements, par exemple, afin d'évaluer l'intérêt du statut d'établissement public administratif . Il se peut en effet qu'une telle évolution convienne à certains établissements tout en posant des difficultés sérieuses dans d'autres. Les personnels devront être étroitement associés à la mise en oeuvre de cette réforme, qui ne peut se dérouler sans eux.

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