3. La question de l'autorisation unique de perception

Acte fondateur de la démocratie parlementaire, le consentement à l'impôt se trouve au coeur de plusieurs problématiques essentielles à l'amélioration de la gestion publique, de la transparence et du contrôle. Ce consentement est annuel dans l'état actuel du droit financier public français. L'article 4 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 prévoit que la loi de finances autorise la perception des impôts ainsi que celle des taxes parafiscales au-delà du 31 décembre de leur année d'établissement. Cette limitation de l'horizon temporel de l'autorisation parlementaire paraît nécessaire afin de renouveler les rendez-vous de débat démocratique.

S'agissant de l'autorisation de la perception des impositions de toutes natures, deux solutions semblent théoriquement envisageables : son éclatement ou sa concentration. Le choix de l'éclatement reviendrait à répartir l'autorisation entre des lois différentes selon la nature des organismes percevant le produit de ces impositions. Ainsi, la loi de financement de la sécurité sociale qui, selon le 2° de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, " prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement " aurait pu être chargée d'autoriser la perception de ces dernières. Tel n'a pas été le cas. Aujourd'hui, comme avant la réforme de 1995, cette autorisation reste, pour les impositions de toutes natures, du domaine de la loi de finances.

Il faut d'ailleurs observer que le troisième grand type de prélèvements, ceux opérés au profit des collectivités territoriales, reste autorisé dans la loi de finances. La solution actuelle où les organes délibérants des collectivités locales prévoient le produit de leurs ressources, mais où l'autorisation de leur perception relève des lois de finances, n'engendre d'ailleurs aucune difficulté particulière.

Revenir sur le schéma d'une autorisation unique de la perception des impositions de toutes natures ne paraît donc ni souhaitable ni justifié.

Il convient enfin de noter que confier l'autorisation de percevoir les impositions de toutes natures affectées à l'équilibre des organismes sociaux aux lois de financement de la sécurité sociale constituerait une exception par rapport au régime des autres ressources sociales, dont une partie est issue de cotisations sociales établies par voie réglementaire tandis qu'une autre est constituée par l'ensemble des transferts en provenance du budget de l'Etat. Il n'y aurait donc pas d'intérêt à instituer une telle novation. Il semble donc préférable de s'en tenir au régime actuel d'autorisation unique de percevoir l'ensemble des impôts.

Bien sûr, cette autorisation unique emporte des conséquences en matière d'affectation des recettes. L'autorisation unique de perception des impositions de toutes natures a ainsi pour corollaire naturel la concentration dans la loi de finances de l'année de l'ensemble des dispositions législatives déterminant l'affectation de ces impositions.

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